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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 2025R00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00396
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Avril 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00396
DEMANDEUR
SAS [Z] [Adresse 1] comparant par AARPI C3C – Me Corinne CHERKI [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS FREAKS 4U GAMING [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 1 er avril 2025, la SAS [Z] a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER à titre provisionnel la société FREAKS 4U GAMING SAS à payer à la société [Z] la somme 4558,05 € TTC pour les prestations de mars à septembre 2024 inclus et la somme de 5280,56€ pour la facture de préavis du 10/10/2024 ; Avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 fois le TIL à compter du 15/12/2024, date de distribution de la mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
La condamner à la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS FREAKS 4U GAMING aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00396
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prestations de nettoyage du 20/07/2023, la mise en demeure du 16/09/2024, le courrier de résiliation reçu le 7/10/2024, le courrier [Z] du 25/09/2024 et facture, la mise en demeure de l’avocat du 13/11/2024, les factures dues, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la SAS FREAKS 4U GAMING SAS à payer à la SAS [Z] la somme 4 558,05 € TTC pour les prestations de mars à septembre 2024 inclus et la somme de 5 280,56 € pour la facture de préavis du 10/10/2024 ;
Ordonnons que ces sommes porteront intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 décembre 2024, date de distribution de la mise en demeure ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons la SAS FREAKS 4U GAMING SAS à payer à la SAS [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS FREAKS 4U GAMING aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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