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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 mars 2026, n° 2025001917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001917
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/03/2026
DEMANDEUR(S) : SAS DISTRIPLUS (SAS)
[Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Jean IGLESIS
* DEFENDEUR(S) : SARL LE MOULIN [F] (SARL) [Adresse 2]
* ASSIGNE LE : 07/05/2025
* REPRESENTANT(S) : SCP B.M. G..B Maître Valérie GUILLIN SELARL COUTURIER-BESSIERE – Maître Maxime BESSIERE
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS
DU
DEB.
AT:
PRESIDENT : М. Ве noi t BC DUG EROL
JUGES : М. [Adresse 3]
Mme e P asc ale MA THIE U-CI HARRE
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/01/2026
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/03/2026
OBJET : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
EXPOSE DU LITIGE
La société Distriplus, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°B 442 003 117, domiciliée à [Adresse 4], est en relation d’affaires avec la Sarl Le Moulin d'[Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°B 511 722 084, domiciliée au [Adresse 6].
Le 6 août 2009, la société Distriplus a signé avec la société Le Moulin [F] un premier « contrat de coopération commerciale portant exclusivité d’approvisionnement » pour une durée de 9 ans, expirant normalement le 6 août 2018 portant sur toute une gamme de produits de boulangerie et de produits annexes
Le 15 décembre 2016, la société Distriplus et la société Le Moulin [F] ont signé un deuxième « contrat de coopération commerciale portant exclusivité d’approvisionnement » pour une durée de 9 ans, expirant normalement le 15 décembre 2025, portant sur une gamme de produits de boulangerie et de produits annexes.
Au terme de ces contrats, la société Le Moulin [F] s’est engagé à s’approvisionner exclusivement au profit de la société Distriplus à hauteur de 85 % de ses achats hors taxes.
Le Moulin [F] s’est également engagé à fournir une copie de son bilan et de ses annexes avec la ventilation des postes.
Ces deux contrats précisent également qu’ils seront renouvelés par tacite reconduction, pour une période de 9 années, faute pour l’une des parties de le résilier en prévenant l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception, 6 mois avant la date d’expiration du contrat.
Les contrats prévoient par ailleurs que le non-respect de l’exclusivité de l’approvisionnement par le client entrainera le paiement d’une indemnité forfaitaire de 10 % du chiffre d’affaires d’achats à la société Distriplus à réaliser jusqu’au terme du contrat.
Cependant le contrat du 15 décembre 2016, prévoit spécifiquement que cette indemnité ne peut être inférieure à la somme de 25 000 euros hors taxes.
Le 7 février 2024, la société Distriplus a donc envoyé une mise en demeure à la société Le Moulin [F] lui demandant de respecter ses obligations contractuelles, restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que, la société Distriplus a assigné le 7 mai 2025 la société Le Moulin [F] en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 20 janvier 2026, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 17 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Distriplus développe les conclusions suivantes :
Sur l’interprétation des articles L.330-1 et 330-2 du code de commerce
L’article L.330-1 du code de commerce dispose qu’ « est limité à un maximum de 10 ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité, par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage, vis-à-vis de son vendeur, cédant au bailleur à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires, en provenance d’un autre fournisseur. »
L’article L.330-2 du code de commerce stipule que « lorsque le contrat comportant la clause d’exclusivité mentionnée à l’article L.330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d’autres engagements analogues, portant sur le même genre de biens, les clauses d’exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions, prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat. »
Si la société Le Moulin [F] invoque ces articles en précisant qu’un premier contrat a été conclu le 6 août 2009 pour une durée de 9 ans à compter de sa signature, expirant le 6 août 2018, un nouveau contrat a été conclu le 15 décembre 2016 pour une durée de 9 ans, jusqu’au 15 décembre 2025.
La durée de 10 ans n’étant pas dépassée et la société Le Moulin [F] n’ayant pas émis le souhait de se désengager de son premier contrat, il a conclu un nouveau contrat d’approvisionnement le 15 décembre 2016. La société Distriplus déclare que ce nouveau contrat comprend une renégociation des accords existants avec des tarifs généraux de vente et des conditions générales de vente rigoureusement différents du précédent contrat.
La société Distriplus déclare donc qu’il y a bien eu une renégociation globale du contrat et que la société Le Moulin [F] a choisi de s’engager librement et a exécuté ce contrat de nombreuses années jusqu’au 23 juillet 2023.
Sur les demandes de Distriplus
Dans ces conditions, la société Distriplus est bien fondée à saisir le tribunal de commerce aux fins de condamnation la société Le Moulin [F] à lui fournir sous astreinte ses bilans et comptes de résultat et dans cette attente, obtenir le paiement d’une provision de 25 000 euros.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 1103 et 1214 du Code civil, Vu les articles L.330-1 et L.330-2 du Code de commerce et la jurisprudence citée,
DEBOUTER LE [O] [F] de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER LE [O] [F], sous peine d’astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à fournir ses bilans et comptes de résultats 2022, les annexes 2022 et la ventilation du chiffre des postes (chiffre d’affaires, achats, achats extérieurs) pour les exercices 2023 et 2024
CONDAMNER LE [O] [F] au paiement d’une provision de 25 000 €, à valoir sur la réparation du préjudice subi par la société DISTRIPLUS.
CONDAMNER LE [O] [F] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
La société Le Moulin [F] en réponse développe les conclusions suivantes :
Sur l’application des dispositions des articles L.330-1 et L.330-2 du code de commerce
En concluant un nouveau contrat le 15 décembre 2016 avant l’expiration du contrat en cours qui devait cesser le 6 août 2018, la société Distriplus a prolongé de manière illicite de 9 ans la clause d’exclusivité prévue au contrat conclu le 6 août 2009.
Conformément aux dispositions des articles L.330-1 et L.330-2 du code de commerce, la clause d’exclusivité, qui ne peut avoir une durée globale supérieure à 10 ans, a pris fin 10 ans après son entrée en vigueur, soit le 6 août 2019 et la société Le Moulin [F] pouvait donc s’approvisionner librement après cette date.
La société Distriplus évoque un arrêt unique et ancien de la Cour de cassation du 11 mars 1981 où le cas est totalement différent puisque la clause d’exclusivité du contrat signé le 14 mai 1947 s’éteignait le 13 mai 1957 et que le nouveau contrat était signé le 17 juillet 1957, soit deux mois après l’expiration de la clause d’exclusivité du premier contrat.
Dans le cas présent le second contrat a été conclu le 15 décembre 2016, soit avant l’expiration du contrat en cours qui devait cesser le 6 août 2018 ce qui ne laissait aucun temps de réflexion au client pour éventuellement se désengager de sa relation d’exclusivité avec le fournisseur.
La Cour de cassation a ainsi confirmé dans un arrêt du 15 janvier 2013, un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 février 2011, qui a fait application des articles L.330-1 et L.330-2 du code de commerce en cas de signature d’un nouveau contrat entre les mêmes parties, aux mêmes conditions et clauses et portant sur les mêmes biens que le précédent avant l’expiration de celui-ci.
La cour d’appel juge d’ailleurs que « les dispositions des articles L.330-1 et L.330-2 du Code de commerce veillent à ce que l’exclusivité ne puisse être renouvelée que lorsque le promettant est redevenu libre », ce qui n’est pas le cas en l’absence d’acte de résiliation.
En conséquence, conformément aux dispositions des articles L.330-1 et L.330-2 du code de commerce, la clause d’exclusivité a pris définitivement fin 10 ans après son entrée en vigueur, soit le 6 août 2019, et à compter de cette date, la société Le Moulin [F] pouvait s’approvisionner librement auprès d’autres fournisseurs.
De plus, si on se réfère à l’arrêt de la Cour de cassation ci-dessus du 15 janvier 2013, à cette date, le contrat est devenu caduc dans sa totalité ; et il importe peu que la société Le Moulin [F] ait continué à s’approvisionner auprès de Distriplus au-delà des 10 ans. Elle était en droit de revendiquer la caducité du contrat à tout moment.
Sur le rejet des demandes de la société Distriplus
La société Le Moulin [F] demande que la société Distriplus soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société Le Moulin [F] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les dispositions des articles L.330-1 et 330-2 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société Distriplus de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Le Moulin [F],
Condamner la société Distriplus à payer à la société Le Moulin [F] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la durée excessive de l’exclusivité et le droit à la liberté commerciale :
Le tribunal rappelle que si l’article L.330-1 et l’article L.330-2 du code de commerce limitent strictement à dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité, la signature d’un nouveau contrat en 2016, alors que le contrat initial était encore en vigueur pour près de deux ans, a pour effet mécanique de porter la durée totale de l’aliénation commerciale du Distributeur à plus de 16 années consécutives (2009-2025) sans interruption.
Le tribunal relèvera également que le contrat du 15 décembre 2016 a été proposé par le Fournisseur alors même que le Distributeur était encore lié par une exclusivité stricte jusqu’en 2018.
De plus, cette signature anticipée n’a été justifiée par aucune contrepartie nouvelle ou avantage économique substantiel pour le Distributeur, mais visait manifestement à prévenir toute velléité de changement de Fournisseur à l’approche du terme de 2018.
En agissant ainsi, le Fournisseur a privé le Distributeur de son droit légitime de retrouver sa liberté d’approvisionnement au terme du premier contrat. Le cumul de ces deux contrats successifs, sans période de respiration, caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce.
Le tribunal rappelle également que la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dispose que les contrats liant un commerçant à un réseau de distribution doivent prendre fin simultanément afin de garantir la liberté du commerçant. En imposant une exclusivité de 9 ans supplémentaire avant même que la précédente ne soit expirée, le Fournisseur a instauré un mécanisme de « verrouillage » qui rend illusoire la sortie du réseau.
Le tribunal considèrera que la clause d’exclusivité contenue dans le contrat du 15 décembre 2016 est nulle pour ce qu’elle outrepasse la durée raisonnable de protection des intérêts du fournisseur et porte une atteinte disproportionnée à l’autonomie de gestion du commerçant indépendant.
En conséquence, le tribunal fera droit à la société Le Moulin [F] de ses différentes demandes.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société Le Moulin [F] les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la société Distriplus.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS Distriplus de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Distriplus à verser à la SARL Le Moulin [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Distriplus aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 66,13 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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