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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. b, 20 avr. 2026, n° 2026F00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026F00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 20 AVRIL 2026
N° 2026F00024
EN LA CAUSE D’ENTRE :
S.A.S. [W] [G], ayant son siège social [Adresse 1], au capital social de 3 500 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 428 616 734,
Demanderesse représentée par la SELARL DIETRICH & AVOCATS, agissant par Me Alexandre DIETRICH, Avocat au Barreau de Strasbourg, plaidant, et par Me Jad OURAINI, Avocat au Barreau de Melun, postulant,
D’UNE PART,
ET :
M. [S] [A] [E], demeurant [Adresse 2],
Défendeur non comparant,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Le 23 avril 2019, la S.A.S. [E] [B] a conclu avec la société EASY SYSTEMS un contrat de location de longue durée portant sur un système de surveillance, contrat ultérieurement cédé à la S.A.S. [W] [G].
Le matériel a été livré à la société locataire le 18 avril 2019.
Les loyers ont cessé d’être payés à compter du 3 octobre 2022.
Une mise en demeure a été adressée le 13 février 2023, suivie d’un courrier de résiliation du contrat en date du 15 mars 2023, conformément à l’article 9 des conditions générales du contrat.
Par décision en date du 30 juin 2922, l’associé unique de la S.A.S. [E] [B] a décidé la dissolution anticipée de la société et a nommé M. [S] [A] [E] en qualité de liquidateur amiable, investi des pouvoirs les plus étendus.
La société a été radiée du RCS de [Localité 2] le 25 novembre 2022.
M. [A] [E], en sa qualité de liquidateur, n’a pas provisionné la créance de la S.A.S. [W] [G] ni procédé à son paiement.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la S.A.S. [W] [G] a saisi le tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins de voir :
Condamner M. [S] [A] [E] à payer à la S.A.S. [W] [G] la somme de 903,33 euros TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 ; condamner ledit défendeur à payer la somme de 1 920 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 ; condamner le défendeur à payer la somme de 1 552,03 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 ; condamner le défendeur à payer la somme de 1 552,03 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 ; condamner le défendeur à payer la somme de 1 552,03 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 ; condamner le défendeur à payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner le défendeur à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux frais et dépens ; constater l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement en date du 16 septembre 2025, le tribunal de proximité de Schiltigheim s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Melun.
Les parties ont dûment été convoquées par lettre RAR, devant ce tribunal, à l’audience du 16 février 2026.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 23 mars 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 20 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 24/02/2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
En vertu de l’article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.
Le liquidateur amiable a l’obligation de procéder à l’apurement intégral du passif de la société.
Le défaut de règlement d’une créance certaine, exigible et non contestée constitue une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du liquidateur.
La créance de la S.A.S. [W] [G], fondée sur un contrat de location comportant des clauses de résiliation et d’indemnisation, est régulière, exigible et étayée par des pièces probantes (contrat, mise en demeure, résiliation).
Le défendeur, en tant que président de la société et liquidateur, connaissait nécessairement l’existence de cette obligation.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [A] [E] à payer à la société [W] [G] la somme de 4 375,36 euros se décomposant comme suit :
* 903,33 € au titre des arriérés de loyers
* 1 920 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation
* 1 552,03 € au titre de l’indemnité de non restitution.
Monsieur [A] [E] sera également condamné au paiement des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure, et au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il apparaît en outre équitable de condamner Monsieur [A] [E] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [S] [A] [E] à payer à la SAS [W] [G] la somme de 4 375,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023,
CONDAMNE Monsieur [S] [A] [E] à payer à la SAS [W] [G] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE Monsieur [S] [A] [E] à payer à la SAS [W] [G] la somme de 1 000 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [A] [E] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,09 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 23 mars 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, M. Vincent GUYO, et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 20 avril 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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