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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 22 sept. 2025, n° 2025F00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2025F00421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
22/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N°
Numéro de rôle général : 2025F421 Numéro de Procédure collective : 2025RJ103
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SAS STM [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 980 129 738 RCS [Localité 1] Activité : La vente en ligne et en magasin de compléments alimentaires sans lien avec des médicaments, accessoires de sport et vêtements de sport.
Dirigeant(s): Monsieur [R] [K] [I]
Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/09/2025.
Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA Juges : Monsieur Frédéric FRAYSSE Madame Pascale PANIER
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier Parquetier : A qui la procédure a été préalablement communiquée
Jugement prononcé en audience publique le 22/09/2025 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
L’entreprise débitrice référencée ci-dessus a déposé le 11/09/2025, au greffe de ce Tribunal, une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la Chambre du conseil du 22/09/2025 par les soins du Greffe.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que La SAS STM est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public s’en remet à la décision du Tribunal,
Attendu que la liquidation judiciaire de La SAS STM doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 631-85 du Code de commerce, le débiteur ne formule aucune observation sur la date de cessation des paiements qui sera fixée au 31/07/2025,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision CONTRADICTOIRE et EN PREMIER RESSORT
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les réquisitions du Ministère public,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de La SAS STM,
Désigne Monsieur [T] [C], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL JSA en la personne de Me [W] [U] [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision,
Dit qu’en application des dispositions de l’article L 641-2 du Code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l’objet d’un dépôt au Greffe et sera soumis à l’appréciation du Président du Tribunal afin de statuer sur l’opportunité de l’application de la procédure simplifiée de la liquidation judiciaire,
Fixe provisoirement au 31/07/2025 la cessation des paiements,
Désigne la SELAS [F] [D] [O] En la personne de Me [F] metayer [Adresse 3] – Commissaire de justice [Localité 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du débiteur :
Monsieur [R] [K] [I] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 22/09/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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