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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 nov. 2025, n° 2025R01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Novembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01233
DEMANDEUR
SASU BREMANY LEASE SAS [Adresse 1] comparant par Me Rémi [Localité 1] [Adresse 2]
DEFENDEUR
Mme [S] [I] [N] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du vingt huit octobre deux mille vingt cinq, la SAS BREMANY LEASE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER Madame [S] [R] au paiement par provision de la somme de 10.213,71 euros TTC à la société BREMANY LEASE au titre des trente (30) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard contractuellement prévus à l’article 10.4 des CGLLD (calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité), (ii) l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 1.200 euros et (iii) l’indemnité conventionnelle au titre des frais de transmission du dossier au service contentieux, correspondant à 5% de la créance exigible, en application de l’article 10.4 des CGLLD, soit la somme de 510,68 euros ;
CONDAMNER Madame [S] [R] au paiement d’une somme de 2.000 euros à la société BREMANY LEASE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [S] [R] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats-cadres portant conditions générales de location longue durée, les factures de loyers impayés, la facture de fin de location, le rapport d’expertise, la mise en demeure du 16 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons Madame [S] [R] au paiement par provision de la somme de 10.213,71 euros TTC à la société BREMANY LEASE au titre des trente (30) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard contractuellement prévus à l’article 10.4 des CGLLD (calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité), (ii) l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 1.200 euros et (iii) l’indemnité conventionnelle au titre des frais de transmission du dossier au service contentieux, correspondant à 5% de la créance exigible, en application de l’article 10.4 des CGLLD, soit la somme de 510,68 euros ;
Condamnons Madame [S] [R] au paiement d’une somme de 1500 euros à la société BREMANY LEASE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [S] [R] aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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