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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 24 mars 2026, n° 2024003877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024003877 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
Rôle N° 2024003877
DEMANDEUR
La SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE, immatriculée sous le numéro 321 608 796 au RCS de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1],
Représentée par Maître Mathieu HERQUE, demeurant [Adresse 2], 67000 [Adresse 3], avocat au barreau de STRASBOURG.
DEFENDEUR
La SAS LRDPB [Localité 2], immatriculée sous le numéro 953 327 038 au RCS d'[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 4],
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Gilles TOSIN Juges : Cédric JACQUOT et Maurizio PARTIGIANONI Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS: audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT : prononcé le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par Gilles TOSIN qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE (SAED) est spécialisée dans les travaux de toiture et d’étanchéité. La SAS LRDPB [Localité 2] a fait appel à cette dernière pour réaliser des travaux d’habillage et pose d’une vêture sur le pignon d’un immeuble à [Localité 5], pour un montant de 15.215 € HT. La facture afférente, émise le 28 septembre 2023 par la SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE n’a pas été acquittée. La mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2024 est restée vaine.
Ainsi est née l’instance.
LA PROCEDURE :
En date du 29 mai 2024, la SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE a sollicité auprès du président du tribunal de commerce d’EPINAL la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SAS LRDPB [Localité 2]. Le 30 mai 2024, ce dernier a rendu une ordonnance référencée 2024002405 enjoignant à la SAS LRDPB [Localité 2] de payer à la SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE les sommes suivantes :
* Principal : 18.258,00 €
* Indemnité forfaitaire (art. D441-5 du code de commerce) : 40,00 €
* Article 700 : 200,00 €
* Ainsi que les entiers dépens, dont 33,47 Euros TTC pour frais de Greffe.
Cette ordonnance signifiée à personne morale, la SAS LRDPB [Localité 2] le 25 juin 2024 par Maître [U] [H], commissaire de justice à [Localité 3], a fait l’objet d’une opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 juillet 2024.
La SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE et la SAS LRDPB [Localité 2] ont alors été convoquées à comparaître à l’audience du 22 octobre 2024. Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l’accord des parties l’affairé a été appelée à l’audience du 20 mai 2025. Un nouveau conseil s’étant constitué pour la SAS LRDPB [Localité 2] la veille de l’audience, l’affaire a été renvoyée devant le juge chargé de l’instruire et finalement appelée à l’audience publique du 20 janvier 2026.
A cette audience, après avoir entendu le demandeur représenté par son conseil, le défendeur n’étant ni présent, ni représenté, le président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 24 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’article 455 du code de procédure dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. … ».
En l’espèce, La SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE, dans ses conclusions responsives et récapitulatives en date du 10 mars 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1343-2 et 1799-1 du code civil, Vu les articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce, Vu les articles 700, 853 et 1405 à 1425 du code de procédure civile, Vu les éléments versés au dossier,
Déclarer la demande de la société SAED recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 mai 2024 par le tribunal de commerce d’EPINAL en ce qu’elle a
* enjoint à la société LRDPB de payer à la société SAED la somme de 18.258 € au titre de sa facture impayée
* enjoint à la société LRDPB de payer à la société SAED la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* enjoint à la société LRDPB de payer à la société SAED la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* enjoint à la société LRDPB de payer à la société SAED les entiers dépens, dont 33,47 euros TTC pour frais de Greffe ;
L’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
* condamner la société LRDPB à payer les intérêts contractuels de retard sur la somme principale de 18.258 €, soit le taux légal majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024 ;
* ordonner l’anatocisme à compter de la requête en injonction de payer, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner la société LRDPB à payer à la société SAED la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* condamner la société LRDPB sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à justifier à la Société SAED soit
* Si elle a recouru à un crédit pour financer les travaux, l’instruction donnée à sa banque à régler la société SAED ;
* En l’absence de crédit spécifique, d’une caution solidaire consenti par un établissement de crédit.
En tout état de cause
Condamner la société LRDPB à payer à la société SAED la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LRDPB aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris l’intégralité des frais, émoluments, et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par
voie de commissaire de Justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
et produit, à l’appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 11.
La SAS LRDPB [Localité 2] n’ayant déposé aucunes conclusions, n’étant ni présente ni représentée s’expose à ce que ce tribunal rende sa décision sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à injonction de payer formée par la SAS LRDPB [Localité 2]
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur ».
L’article 1416 du même code précise que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SAS LRDPB [Localité 2] le 24 juin 2024 par Maître [U] [H], commissaire de justice à [Localité 3]. Cette dernière a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 juillet 2024, soit dans les forme et délai légaux.
La SAS LRDPB [Localité 2] fait valoir que l’opposition serait irrecevable au motif qu’elle n’a été ni rédigée ni présentée par un avocat alors que l’article 853 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce lorsque la valeur en litige excède 10.000 €. Cet argument ne saurait prospérer.
En effet, l’article 1418 du même code, relatif à l’injonction de payer, dispose que « devant … le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration d’opposition. Cette notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. …
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
[…]
Il se déduit de ces dispositions que le débiteur n’est nullement tenu de constituer avocat pour former opposition.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition à injonction de payer formée par la SAS LRDPB [Localité 2] recevable et dira que la décision à intervenir se substituera à l’ordonnance entreprise, sur le fondement de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la somme due
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la SAS LRDPB [Localité 2] a signé, en apposant la mention « bon pour accord », le devis n° 23060083 établi le 6 juillet 2023 par la SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE à la demande du maître d’œuvre, ROCHA INGENIERIE, d’un montant de 15.215,00 € HT pour « l’habillage du pignon SUD/EST 67-[Localité 2] » (pièce demandeur n°1). Le PV de réception de travaux, établi le 30 novembre 2023 par ROCHA INGENIERIE, stipule que les travaux du projet « LRDPB [Localité 2] » ont été réceptionnés et sont conformes au devis et n’émet aucune réserve (pièce demandeur n°4). Une facture n° 9456 d’un montant de 15.215 € HT soit 18.258 € TTC payable par virement à 30 jours, a été émise le 28 septembre 2023, prix et libellé des prestations fournies étant conformes au devis signé (pièce demandeur n°2). L’extrait du grand livre de compte atteste que la SAS LRDPB [Localité 2] reste débitrice de cette somme (pièce demandeur n°3).
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LRDPB [Localité 2] à payer à la SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE la somme de 18.259,00 €.
L’article 8 – Paiements des conditions générales de vente de la SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE (pièce demandeur n°2) stipule dans son alinea 8.2 qu’en cas de retard de paiement
* le client « se verra infliger des pénalités de retard égale au taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la facture majoré de 10 points »,
* « tout retard de paiement donne lieu de plein droit au remboursement des frais engagés et au versement d’une indemnité forfaitaire de 40€ selon décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 ».
Une mise en demeure a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mai 2024 (pièce demandeur n°5).
En conséquence, le tribunal majorera la somme due par la SAS LRDPB [Localité 2] à la SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE des intérêts au taux légal augmenté de 10 points à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure et la condamnera à payer à la SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE demande que soit ordonné l’anatocisme à compter de la requête en injonction de payer.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière, et dira que, la demande de capitalisation ayant été faite moins d’un an après la date de départ des intérêts fixée au 7 mai 2024, la première capitalisation aura lieu un an après, soit le 7 mai 2025.
Sur la justification de la garantie utile
La SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE s’appuie sur les dispositions de l’article 1799-1 du code civil pour demander que la SAS LRDPB [Localité 2] produise les garanties souscrites.
Celui-ci dispose que « le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat ».
L’article 1779 du même code précise qu'«il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie :
1° Le louage de service ;
2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés ».
En l’espèce, le maître d’ouvrage est la SAS LRDPB [Localité 2] dont l’activité est la vente, réparation et pose de pare-brise et accessoires automobiles. Il n’entre donc pas dans l’espèce de louage définie au 3° de cet article et n’est donc pas concerné par les dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE de sa demande de condamner la SAS LRDPB [Localité 2] sous astreinte, à justifier l’existence d’une garantie utile au recouvrement de sa créance.
Sur la résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Il est constant que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit et que l’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi. En l’espèce, la procédure a effectivement été retardée par la SAS LRDPB [Localité 2] qui a changé de conseil la veille de l’audience du 20 mai 2025. Pour autant, cette décision ne saurait être assimilée à un abus de droit.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE de sa demande de condamner la SAS LRDPB [Localité 2] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande est fondée en son principe et en son quantum.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LRDPB [Localité 2] à payer à la SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE la somme de 2.500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire
La SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LRDPB [Localité 2] aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les articles 1103, 1343-2, 1779 et 1799-1 du code civil, Vu les articles 1415, 1416, 1418 et 1420 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Reçoit la SAS LRDPB [Localité 2] en son opposition à l’ordonnance n° 2024002405 portant injonction de payer rendue à son encontre le 30 mai 2024 ;
Dit que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer ;
Condamne la SAS LRDPB [Localité 2] à payer à la SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE la somme de 18.258,00 € majorée des intérêts au taux légal augmenté de 10 points à compter du 7 mai 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, la première capitalisation intervenant le 7 mai 2025 ;
Condamne la SAS LRDPB [Localité 2] à payer à la SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE de ses autres demandes ;
Condamne la SAS LRDPB [Localité 2] à payer à la SAS ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE la somme de 2.500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la SAS LRDPB [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir.
Le Greffier Olivia BALLAND
Le Président.
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