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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, référé, 2 avr. 2025, n° 2025000096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025000096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000096
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 02/04/2025
DEMANDEUR(S)
ELYTEK (SARL), [Adresse 1], [Localité 1] représenté(e) par Maitre Gilles BIVER, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
SAS CAM NOUVELLE, [Adresse 2], [Localité 2] représenté(e) par Me Pierre-Lucas THIRION, Avocat plaidant, Me LACOMBE Annabelle, Avocat correspondant
PRESIDENT :
GREFFIER : SOPHIE MAUREL
DEPENS : 70,82 DONT TVA : 11,80
Le 3 mars 2016, la société CAM NOUVELLE a commandé à la société ELYTEK des travaux de rénovation sur du matériel industriel (fonceuse), travaux concernant un nouvel automatisme et des nouvelles poutres de transport pour un montant de 110 000 € hors-taxes.
Après des modifications de commandes et commandes de prestations supplémentaires, la société CAM NOUVELLE a reproché à la SARL ELYTEK un retard de livraison alors qu’elle-même n’avait pas livré la machine à rénover complète, que certaines pièces n’ont été livrées à ELYTEK que courant 2019 et que la SAS CAM NOUVELLE et ELYTEK avaient envisagé d’installer la machine sur le site du client courant Mai/Juin 2019 et que finalement Monsieur [J] [B], mandataire social de la société CAM NOUVELLE, a décidé de reporter l’installation.
En fin d’année 2019, les parties se sont rapprochées et ont décidé de signer un protocole d’accord.
Monsieur [J] [B], PDG de la société CAM NOUVELLE accompagné d’un technicien de l’entreprise et d’un automaticien de l’un de ses sous-traitants, en présence d’un commissaire de justice (Maître [A]) qu’elle avait requis, se sont rendus dans les locaux de la société ELYTEK le 12 Décembre 2019 vers 8h30, ont réalisé une expertise de la machine avant sa livraison.
Monsieur [E] [O] (mandataire social de la société ELYTEK) n’était pas informé préalablement de la présence d’un huissier et lorsque ce dernier lui a demandé l’autorisation d’entrer pour dresser un constat, Monsieur [E] [O] a immédiatement accepté. Le constat d’huissier ne lui a jamais été communiqué.
C’est dans ces conditions que le 23 décembre 2019, les sociétés ELYTEK et CAM NOUVELLE ont signé un protocole d’accord devant mettre un terme définitif à leur litige.
Les parties ont convenu que :
« La société ELYTEK et la société CAM NOUVELLE conviennent par la présente de mettre fin à l’ensemble des litiges qui les opposent dans tous les domaines en matière civile, administrative, commerciale, pénale, sociale et financière.
Par la signature de la présente convention et compte tenu des concessions réciproques consenties, les parties s’estiment remplies de l’ensemble de leurs droits à tous les niveaux et sur l’ensemble des litiges qui les opposent ou qui seraient susceptibles de les opposer dans quelque domaine que cela soit…
… De son côté, à titre de concessions, le Fournisseur accepte de renoncer à réaliser les prestations de programmation de mise au point et de mise en production ainsi que le fait que le Client récupère la Fonceuse rénovée en l’état. »
Que les parties convenaient que le client dispensait le fournisseur « de procéder aux travaux de programmation, de mise au point et de mise en production de la fonceuse Cor 35 restant à effectuer ».
« Le client s’engage également, comme prévu antérieurement, à fournir une fois la mise en production de la nouvelle fonceuse rénovée, la fonceuse actuelle. Cette fonceuse actuelle ne sera équipée seulement, qu’avec 6 têtes simples d’agrafage à la place des 14 têtes d’agrafage initialement prévues (à savoir 12 têtes simples et 2 têtes doubles. En contrepartie le client fournira toutes les pièces mécaniques de rechange qu’il a en stock concernant cette fonceuse actuelle : moteur DEMAG, débits de fil, moteur principal des chaines, pompes de rivetage, bielles, manivelles, indexeurs, et autres pièces y afférentes. Ainsi que 2 bâtis de module d’agrafage de petit côté avec un embiellage d’agrafage chacun mais sans la mécanique du bras riveur ».
La société CAM NOUVELLE s’est également engagée à : « à verser une somme forfaitaire, transactionnelle et définitive de 60 000 € TTC c’est-à-dire. 50.000 € HT au fournisseur pour solde de tout compte et ce, dès la réception définitive de la machine par la personne dûment mandatée par le client et juste avant son chargement. Cette réception s’effectuera en les locaux du fournisseur postérieurement à son démontage, auquel participera le collaborateur du client, et ce dès le 6 janvier 2020. Ce règlement s’effectuera sous la forme de deux chèques de banque l’un de 35.000 € et l’autre de 25.000 € ».
Que de son côté, la société ELYTEK a consenti une réduction du prix et s’engage envers le client à une garantie de 12 mois à partir de la mise à disposition de la machine à l’atelier du fournisseur.
Le 10 janvier 2020, l’ensemble de la machine a été chargée sur une semi- remorque affrétée par la société CAM NOUVELLE, pour le transport dont elle avait la charge conformément aux stipulations du protocole, et en présence du technicien de CAM NOUVELLE.
Conformément aux stipulations du protocole, la société CAM NOUVELLE a remis à la société ELYTEK avant le chargement de la machine-outil les deux chèques de banque dont les parties étaient convenues.
En fin d’année 2020, la société ELYTEK a rappelé à la société CAM NOUVELLE qu’elle s’était engagée, aux termes du protocole d’accord, à lui livrer l’ancienne fonceuse et lui demander de préciser le moment auquel interviendrait cette livraison.
La société ELYTEK a adressé plusieurs mails à la société CAM NOUVELLE, en date des 7 décembre 2020, 22 décembre 2020 et 8 janvier 2021.
La société ELYTEK, le 2 février 2021, a adressé une lettre recommandée AR à CAM NOUVELLE pour la mettre en demeure de respecter les engagements souscrits aux termes du protocole du 23 décembre 2019.
Le 17 février 2021, le conseil de la société CAM NOUVELLE a répondu en affirmant que la société ELYTEK n’a pas respecté ses obligations et que sa cliente a été contrainte de remettre en état et à ses frais certaines parties de la machine.
Le conseil de CAM NOUVELLE notifiait que cette dernière n’entendait pas déférer à la mise en demeure de la société ELYTEK de livrer l’ancienne fonceuse.
Il a été demandé à la société CAM NOUVELLE de communiquer le procès-verbal de constat qu’avait établi Maître [A], commissaire de justice qu’elle avait requis pour constater l’état de la machine-outil avant son enlèvement.
Ce courrier étant resté sans réponse, le conseil de la société ELYTEK s’est rapproché de Maître [A] pour lui demander communication du constat d’huissier dressé le 12 décembre 2019 avant le protocole d’accord et avant l’enlèvement de la fonceuse.
Le 7 décembre 2021, Maître [A] a répondu que sur instruction de la société CAM NOUVELLE, elle ne pouvait communiquer le procès-verbal de constat qu’elle avait dressé en décembre 2019.
Le 26 octobre 2022, la société ELYTEK s’est adressée à justice aux fins de demander au juge des référés de contraindre la société CAM NOUVELLE à respecter les obligations qu’elle a souscrites aux termes du protocole d’accord du 23 décembre 2019, mais également à communiquer le procèsverbal de constat de Maître [A].
La société CAM NOUVELLE, après avoir été assignée, a accepté de restituer la machine à la société ELYTEK.
Compte tenu de la position de la société CAM NOUVELLE, l’instance devant le juge des référés a fait l’objet d’une radiation.
Le 26 juin 2023, la société CAM NOUVELLE a retourné la fonceuse à la société ELYTEK.
Cette dernière a requis Maître [G], commissaire de justice à [Localité 1], pour constater l’arrivée et l’état de la fonceuse retournée par CAM NOUVELLE.
Monsieur [O], mandataire social de la société ELYTEK a déclaré à l’huissier : « qu’il s’agit d’une fonceuse du même type mais qui n’est pas celle qui devait lui être livrée, qui était en production au sein de la société CAM NOUVELLE. Cette machine livrée est tellement dépouillée de tous les systèmes mécaniques et électriques, et tellement dégradée, qu’elle ne vaut pas plus que le prix aux poids de la ferraille, car il estime que le coût de la remise en état serait largement supérieur à la valeur des machines en état de fonctionnement ».
C’est dans ces conditions, que la société ELYTEK s’est adressée à la justice en date du 17 décembre 2024 aux fins de venir entendre :
Vu les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile,
* Condamner à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard, qui commencera à courir huit jours après signification de l’ordonnance à intervenir le procès-verbal de constat dressé par Maître [A] huissier de justice, avant livraison de la nouvelle fonceuse.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président de nommer avec mission de :
* prendre connaissance de tous les documents contractuels, techniques ou tous autres nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
* se rendre au siège de la société ELYTEK où se trouve la fonceuse qui lui a été retournée le 26
juin 2023, et décrire l’état de ladite fonceuse.
* dire si conformément aux stipulations contractuelles ladite fonceuse était équipée avec 6 têtes d’agrafage prévues par le protocole d’accord du 23 décembre 2019, le cas échéant chiffrer le coût d’installation des six têtes d’agrafage.
* comparer l’état de la fonceuse retournée par CAM NOUVELLE à celle qui lui a été adressée le
10 janvier 2020.
* dire si l’état de la fonceuse retournée par CAM NOUVELLE était dans un état équivalent à celui de la fonceuse livrée par ELYTEK
* chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remettre la fonceuse retournée par CAM NOUVELLE dans un état équivalent à celui de la fonceuse qui lui a été adressée en 2020.
* chiffrer le coût des pièces qui auraient dû être retournées à CAM NOUVELLE et qui ne l’ont pas été, à savoir :
« moteur DEMAG, débits de fil, moteur principal des chaines, pompes de rivetage, bielles, manivelles, indexeurs, et autres pièces y afférentes, 2 bâtis de module d’agrafage de petit côté avec un embiellage d’agrafage chacun mais sans la mécanique du bras riveur ».
* entendre tout sachant, réponse aux questions des parties.
* Condamner à payer à la société ELYTEK la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles que la requérante a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
* Condamner aux entiers dépens.
Après avoir amplement développé leurs arguments à l’appui de sa défense, la société CAM NOUVELLE conclut et demande au Tribunal de commerce de Carcassonne :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
* REJETER la demande de communication sous astreinte de 5006 par jour du procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [A] ;
* CONSTATER que le protocole d’accord transactionnel du 23 décembre 2019 ne définit pas l’état de la « fonceuse actuelle » devant être livrée à la société ELYTEK;
* DIRE que la demande d’expertise sollicitée n’est ni utile, ni légitime ;
En conséquence,
* REJETER la demande de désignation d’un expert et l’ensemble des demandes et prétentions de la société ELYTEK;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président de nommer avec mission de :
* Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* S’agissant de la fonceuse remise en état qui devait être livrée à la société CAMNOUVELLE :
* Se rendre au siège de la société CAM NOUVELLE où se trouve la fonceuse et en faire la description à la date de de sa livraison à la société CAMNOUVELLE en décembre 2019,
* dire si cette fonceuse était conforme aux commandes et aux stipulations du protocole transactionnel,
* Le cas échéant évaluer les coûts induits par la remise en état de ladite fonceuse,
* entendre tous sachants
* Rapporter toutes autres contestations utiles à l’examen des prétentions des parties,
S’agissant de la « fonceuse actuelle » qui devait être livrée à la société ELYTEK :
* Se rendre au siège de la société ELYTEK où se trouve la fonceuse et en faire la description à la date de de sa livraison à la société ELYTEK, dire si cette fonceuse comportait les éléments prévus aux stipulations du protocole transactionnel,
Le cas échéant évaluer les coûts pour la fourniture des éléments manquants,
* entendre tous sachants,
* Rapporter toutes autres contestations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Mettre en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport. »
* DONNER ACTE à la société ETABLISSEMENTS BIGNON JACQUES qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise sollicitée;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la société ELYTEK de sa demande au titre de l’article 700.
L’affaire est renvoyée trois fois à la demande des parties pour une ultime date d’audience le 4/09/2024.
SUR CE,
a. Sur la demande de la société ELYTEK de communication sous astreinte de 500,00 euros par jour du procès – verbal de constat du commissaire de justice établi par Maître [A].
En l’espèce, le constat réalisé par Maître [A] commissaire de justice en date du 12 décembre 2019 a été ajouté dans les dernières pièces produites par la société CAM NOUVELLE pour l’audience du 19 mars 2025;
En conséquence, la société ELITEK sera déboutée de sa demande de communication sous astreinte de ce constat ;
b. Sur les demandes d’expertises judiciaires
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »;
Le juge à la possibilité de prendre des mesures d’instruction in futurum qui tendent soient à la conservation de preuves, soit à la constitution de preuves;
1. Concernant la demande d’expertise judiciaire de la société CAM NOUVELLE
La société CAM NOUVELLE demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire concernant des dysfonctionnements allégués sur une machine outil (fonceuse) remise en état par la société ELYTEK suivant contrat signé entre les parties ;
En l’espèce, cette machine a été mise à disposition à la société CAM NOUVELLE par la société ELYTEK en date du 12 décembre 2019 après vérification effectuée par Monsieur [B] (mandataire social de la société CAM NOUVELLE) ainsi que deux techniciens et Maître [A] commissaire de justice qui a établi un rapport ;
La société CAM NOUVELLE a évoqué des dysfonctionnements sur cette machine outil en date du 17 février 2021 soit après la garantie contractuelle de douze mois validée par les parties;
Il est parfaitement inopérant d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire plus de cinq ans après la mise en service de cette machine outil, celle-ci ne permettra pas d’établir si les dysfonctionnements évoqués en février 2021 par la société CAM NOUVELLE relèvent d’une non conformité de remise en état par la société ELYTEK ou d’une usure normale liée à l’utilisation industrielle de cette fonceuse ;
De plus, la réception de cette machine a été validée par trois professionnels avertis assistés de Maître [A] le 12 décembre 2019, il est constant que si des défectuosités avaient été constatées, ces professionnels avertis n’auraient pas acceptés la réception de cette fonceuse;
Il faut noter également que les opérations de programmation, de mise au point et de mise en production de cette fonceuse restaient à la charge de la société CAM NOUVELLE conformément au protocole transactionnel signé entre les parties le 23 décembre 2019;
En conséquence, le tribunal déboute la société CAM NOUVELLE de sa demande d’expertise judiciaire ;
2. Concernant la demande d’expertise judiciaire de la société ELYTEK
En l’espèce, les échanges amiables réalisés entre les parties n’ont pas permis de déterminer précisément l’origine des désordres allégués par la société ELYTEK ni son préjudice ;
La société ELYTEK allègue que la machine-outil (fonceuse) livrée par la société CAM NOUVELLE le 26 juin 2023 n’est pas conforme aux conditions de restitution convenues entre les parties dans le protocole transactionnel du 23 décembre 2019;
En conséquence, dans le cadre de l’administration d’une bonne justice il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [H], expert domicilié [Adresse 3]
[Localité 3], fixe le montant de la provision à payer par la société ELYTEK à 2.000,00 euros dans le délai de quinze jours de la notification de la présente ordonnance par cette dernière à la société CAM NOUVELLE ;
Monsieur l’expert aura pour mission de :
* Convoquer les parties, se rendre sur les lieux;
* Prendre connaissance de tous les documents contractuels, techniques ou tous autres nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
* Se rendre au siège de la société ELYTEK où se trouve la fonceuse litigieuse qui lui a été retournée le 26 juin 2023, et décrire l’état de ladite fonceuse;
* Dire si conformément aux stipulations contractuelles ladite fonceuse était équipée avec 6 têtes d’agrafage prévues par le protocole d’accord du 23 décembre 2019;
Le cas échéant chiffrer le coût d’installation des six têtes d’agrafage; – Comparer l’état de la fonceuse retournée par la société CAM NOUVELLE à la société ELYTEK
à celui constaté par Maître [G], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 26 juin 2023;
* Dire si l’état de la fonceuse retournée par CAM NOUVELLE est dans un état conforme à celui constaté par Maître [G];
* Chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remettre la fonceuse retournée par CAM NOUVELLE dans un état équivalent à celui défini dans le protocole d’accord signé entre les parties en date du 23 décembre 2019;
* Chiffrer le coût des pièces qui auraient dû être retournées à CAM NOUVELLE et qui ne l’ont pas été, à savoir : « moteur DEMAG, débits de fil, moteur principal des chaines, pompes de rivetage, bielles, manivelles, indexeurs, et autres pièces y afférentes, 2 bâtis de module d’agrafage de petit côté
avec un embiellage d’agrafage chacun mais sans la mécanique du bras riveur »;
* Dire si les désordres dont se plaint la société ELYTEK sont réels;
* Dans l’affirmative, les décrire, en chercher la cause et l’origine;
* Donner tous les éléments techniques permettant au Tribunal de déterminer et d’apprécier les responsabilités encourues;
* Décrire les moyens propres à remédier aux désordres si cela est possible en chiffrant le coût;
* Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices de tous ordres subis;
* Entendre tout sachant, répondre aux dires des parties;
Disons que Monsieur l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe du tribunal de céans dans les trois mois de son acceptation ;
c. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance La présente ordonnance réserve l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y as pas lieu à se prononcer sur les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Gilles BECHERINI, président, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, assisté d’Alexandra MARTEL, commis greffière,
Vu les articles 138, 139, 142, 145, 263 et suivants du code de procédure civile; Vu les pièces versées au débat ;
REJETONS la demande de la société ELYTEK de communication sous astreinte de 500,00 euros par jour du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé par Maître [A] ;
DEBOUTONS la société CAM NOUVELLE de sa demande d’expertise judiciaire ;
NOMMONS Monsieur [U] [H], domicilié [Adresse 3] [Localité 3] domicilié en qualité d’expert aux fins de :
* Convoquer les parties, se rendre sur les lieux;
* Prendre connaissance de tous les documents contractuels, techniques ou tous autres nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
* se rendre au siège de la société ELYTEK où se trouve la fonceuse qui lui a été retournée le 26 juin 2023, et décrire l’état de ladite fonceuse;
* Dire si conformément aux stipulations contractuelles ladite fonceuse était équipée avec 6 têtes d’agrafage prévues par le protocole d’accord du 23 décembre 2019;
Le cas échéant chiffrer le coût d’installation des six têtes d’agrafage;
* Comparer l’état de la fonceuse retournée par la société CAM NOUVELLE à la société ELYTEK à celui constaté par Maître [G], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 26 juin 2023;
* Dire si l’état de la fonceuse retournée par CAM NOUVELLE est dans un état conforme à celui constaté par Maître [G];
* Chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remettre la fonceuse retournée par CAM NOUVELLE dans un état équivalent à celui défini dans le protocole d’accord signé entre les parties en date du 23 décembre 2019;
* Chiffrer le coût des pièces qui auraient dû être retournées à CAM NOUVELLE et qui ne l’ont pas été, à savoir : « moteur DEMAG, débits de fil, moteur principal des chaines, pompes de rivetage, bielles, manivelles, indexeurs, et autres pièces y afférentes, 2 bâtis de module d’agrafage de petit côté avec un embiellage d’agrafage chacun mais sans la mécanique du bras riveur »;
* Dire si les désordres dont se plaint la société ELYTEK sont réels;
Dans l’affirmative, les décrire, en chercher la cause et l’origine;
* Donner tous les éléments techniques permettant au Tribunal de déterminer et d’apprécier les responsabilités encourues;
* Décrire les moyens propres à remédier aux désordres si cela est possible en chiffrant le coût;
* Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices de tous ordres subis;
* Entendre tout sachant, répondre aux dires des parties;
DISONS que Monsieur l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe du tribunal de céans dans les trois mois de son acceptation ;
FIXONS à 2.000,00 € la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai de 15 jours de la notification de la présente ordonnance par la société ELYTEK;
DISONS que Madame la greffière informera l’expert de la consignation intervenue;
DISONS que le la présente ordonnance sera communiquée par Madame la greffière.
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