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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 mars 2025, n° 2025R00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00326
DEMANDEUR
SASU Bureau Veritas Construction [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL TÕKAÏDÕ FRANCE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Condamner la Société TOKAIDO FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 2.140,36 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 25 septembre 2024;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société TOKAIDO FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 234,06 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société TOKAIDO FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société TOKAIDO FRANCE aux entiers dépens.
Page 2 sur 2
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures du 29 juin 2023 et du 25 juillet 2023, la lettre de mise en demeure du 25 septembre 2024, la lettre de relance du 10 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société TOKAIDO FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 2.140,36 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 25 septembre 2024;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société TOKAIDO FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 234,06 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la Société TOKAIDO FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société TOKAIDO FRANCE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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