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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2025F00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Juillet 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SELARL EKIP’ [Adresse 1]
comparant par [Y] [O] [Adresse 4] et par Me SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU KOMPOSITE [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société Evotys, conseil en systèmes et logiciels informatiques, remet au voyagiste TUI France le 27 mars 2019, une proposition de réalisation pour le compte de la société KOMPOSITE, ayant pour activité le commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels, d’un audit des flux dans l’ensemble des réseaux et des serveurs du voyagiste.
Le 29 mai 2019 KOMPOSITE signe une proposition commerciale remise par Evotys relative au projet pour TUI selon le document d’avant-vente du 27 mars 2019 modifié de 2 jours supplémentaires pour un montant de 10 520 € HT. Une facture d’acompte réf : AC-2019050001 de 50 % (5 260 € HT) datée du 29 mai 2019 est adressée par Evotys à KOMPOSITE qui la règle.
Le 27 août 2019 Evotys émet une facture réf : FA-20190800071 du solde de 5 260 € HT.
Par un courriel du 28 août 2019 le client final TUI France donne son quitus à la bonne réalisation du projet.
Compte tenu de l’évolution à la hausse des taches qui lui sont demandées, Evotys émet à l’attention de KOMPOSITE le 29 août 2019 une facture complémentaire de 11 350 € HT pour la gestion du projet pour les mois de juillet et août 2019.
KOMPOSITE ne paie ni la facture du solde restant dû ni la facture complémentaire, soit une somme globale de 19 932 € TTC (16 610 € HT).
Evotys est mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau le 12 novembre 2019 qui désigne en qualité de liquidateur la SELARL EKIP’ en la personne de Me [L] [C].
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, signifié à personne,
EKIP’ ès-qualités de liquidateur de Evotys, assigne KOMPOSITE devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Condamner KOMPOSITE à payer à EKIP’ ès-qualités de liquidateur de Evotys une somme de 19 932 € TTC (11 350 € + 5 260 € HT), avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Débouter KOMPOSITE de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ; Condamner KOMPOSITE au paiement d’une somme de 1 500 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites et octroyer à Me Véronique JULLIEN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
KOMPOSITE laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du 27 mai 2025, après avoir entendu la seule partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en a avisé la partie présente.
DISCUSSION ET MOTIVATION
En ne se présentant pas, KOMPOSITE s’expose à ce qu’une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par EKIP'.
Sur la demande principale
EKIP’ expose que :
Evotys a commencé à travailler sur ce projet dès le 15 mars 2019 ;
Le 9 mai 2019 KOMPOSITE confirme bien que le travail est en cours et le 10 mai 2019 le client final TUI donne son accord sur la prestation ;
Evotys a été sollicitée pour la mise en place d’éléments complémentaires puisque d’un travail sur 347 serveurs on est passé à 427 serveurs ;
Si le travail devait être réalisé sur deux sites, il s’est finalement avéré que des segmentations complètes entre les deux réseaux ont été sollicitées et qu’enfin au titre des réseaux VLANs, 5 initiaux étaient prévus dans le cadre du projet de base qui au moment de la passation de la commande au 29 mai 2019 sont passés à 18, pour en réalité se révéler être 358 finalement ;
Compte tenu de l’augmentation considérable du travail qu’il a fallu réaliser, elle a émis une facture complémentaire à la facture initiale, mais elle a écrit à KOMPOSITE pour lui rappeler quelles étaient les difficultés qui avaient été rencontrées et le travail complémentaire sollicité ;
Le client final a donné son quitus sur le projet le 28 août 2019 ce qui anéantit toute contestation sur le bien-fondé des factures émises.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
EKIP', à l’appui de sa demande, fournit notamment :
* projet de collecte de flux TU1 France du 27 mars 2019,
* bon pour accord signé par KOMPOSITE sur la proposition commerciale du 27 mai 2019, – la facture d’acompte n° AC-20190500001 du 29 mai 2019 de 5 260 € HT,
* la facture n° FA-20190800071 du 27 août 2019 du solde de 5 260 € HT,
* la facture complémentaire n° FA-20190800072 du 29 août 2019 de 11350 € HT, – le quitus donné par le client TUI France en date du 28 août 2019.
Concernant la facture n° FA-20190800071 du 27 Août 2019 de 5 260 € HT, selon les termes d’un courriel du 4 septembre 2019 entre Evotys et KOMPOSITE, cette facture ne serait pas payée car bloquée par le client lui-même « du fait du temps dépassée pour projet ». Cependant, d’une part TUI France n’a pas de lien contractuel avec Evotys et d’autre part ce client a validé la fin du projet confirmant ainsi implicitement la bonne exécution des prestations d’Evotys.
Au vu des pièces produites, EKIP’ est en droit de réclamer le solde dû au titre de la proposition commerciale du 27 mai 2019, les prestations couvertes par ces factures ayant été réalisées, aucune contestation sérieuse n’ayant été formulée par KOMPOSITE. Il en résulte qu’EKIP’ détient une créance envers KOMPOSITE, à hauteur de 5 260 €, certaine, liquide, et exigible, et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée pour ce montant.
S’agissant de la facture complémentaire de 11 350 € HT réclamée au titre des prestations non couvertes par la proposition commerciale du 27 mai 2019, Evotys pour se justifier, a adressé un courriel à KOMPOSITE le 29 août 2019 pour expliquer que le travail réel supplémentaire effectué, du fait du changement de périmètre demandé par le client représente « 2 jours de chef de projet » et « 35 jours supplémentaires d’ingénierie », pour lequel elle a facturé une « cote mal taillé pour que tout le monde retrouve ses petits » égale à « 1 jour de chef de projet » et « 15 jours d’ingénierie ».
Le tribunal relève que la proposition initiale d’audit du 27 mars 2019 n’est pas une prestation forfaitaire « du fait du manque de visibilité sur l’infrastructure actuelle ». Cependant aucune procédure de gestion des demandes d’évolution n’a été prévue entre les parties.
La décision prise par Evotys de ne pas informer KOMPOSITE à l’issue du planning initial du fait que le budget initial allait être dépassé, alors qu’elle connaissait la nécessité de poursuivre les prestations compte tenu des demandes supplémentaires du client final TUI France, constitue un manquement à l’obligation de conseil, de mise en garde et d’information du prestataire informatique vis-à-vis de son client.
L’émission par Evotys d’une facture, le jour même de la validation du projet par le client final, d’un montant fixé unilatéralement sans concertation préalable avec KOMPOSITE et sans explication sur le quantum facturé, ne constitue pas un acte de bonne foi.
Toutefois, cette obligation d’information doit être tempérée compte tenu du fait que KOMPOSITE, client d’Evotys, est elle-même une professionnelle de l’informatique qui aurait aussi dû alerter le client final TUI France d’un dépassement budgétaire compte tenu des prestations supplémentaires, mais qui ne l’a pas fait.
La somme de 11 350 € réclamée par Evotys est calculée sur la base des TJM de la proposition initiale du 27 mars 2019 multipliés par le nombre d’heures supplémentaires travaillées selon elle, auquel elle applique un abattement discrétionnaire de 50% et qui constitue pour elle une rémunération acceptable.
Ces travaux supplémentaires effectués ont été nécessaires à l’achèvement du projet puisque celui-ci a fait l’objet d’une validation par le client final TUI France par un courriel du 28 août 2019 dans lequel il confirme que « les tests sont concluants », « nous arrivons au terme de cette prestation ».
KOMPOSITE ne conteste pas le nombre de jours complémentaires facturés.
Ainsi, ces différents éléments conduisent à dire que la créance de 11 350 € HT réclamée par Evotys, représentée par EKIP', est certaine, liquide et exigible et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera KOMPOSITE à payer à EKIP’ la somme de 19 932 € TTC (5 260 HT + 11 350 HT), avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, EKIP’ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera KOMPOSITE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera KOMPOSITE aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SASU KOMPOSITE à payer à la SELARL EKIP’ la somme de 19 932 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SASU KOMPOSITE à payer à la SELARL EKIP’ la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SASU KOMPOSITE aux dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Vincent BLACHIER, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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