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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 déc. 2025, n° 2025R01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01399
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01399
DEMANDEUR
SAS [A] [S] CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [T] [N] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS DI NAPOLI PIZZA [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la société par actions simplifiée [A] [S] CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société DI NAPOLI PIZZA à payer à la Société [A] [S] CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.668,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 12 novembre 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société DI NAPOLI PIZZA à payer à la Société [A] [S] CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 210,75 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société DI NAPOLI PIZZA à payer à la Société [A] [S] CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01399
Condamner la Société DI NAPOLI PIZZA aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 25055292 en date du 14 mai 2025, la facture n° 25055307 en date du 14 mai 2025, la lettre de mise en demeure du 12 novembre 2025, contrat et 1ères pages des rapports, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 € euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société DI NAPOLI PIZZA à payer à la Société [A] [S] CONSTRUCTION la somme de 1 668,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du 12 novembre 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société DI NAPOLI PIZZA à payer à la Société [A] [S] CONSTRUCTION la somme de 130,75 euros au titre des frais de recouvrement amiable, déboutons pour le surplus,
Condamnons la Société DI NAPOLI PIZZA à payer à la Société [A] [S] CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la Société DI NAPOLI PIZZA aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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