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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 8 avr. 2026, n° 2026P00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026P00270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 avril 2026 5ème Chambre
N° PCL : 2026J00402
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE (PRS) [Localité 1] SASU SOCIETE EKATAM SERVICES
N° RG : 2026P00270
Juge Commissaire : M. Victor ABERGEL Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [P] [Z]
DEMANDEUR
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE (PRS), représenté par Mme [N] [H], comptable du PRS élisant domicile en ses bureaux situés au [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SASU SOCIETE EKATAM SERVICES [Adresse 2]
RCS [Localité 2] : 843185018 2018 B 5964
Représentant légal : M. [C] [L] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 8 avril 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Victor ABERGEL, président, M. Dominique DUBOIS, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE (PRS) demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU SOCIETE EKATAM SERVICES.
La créance invoquée s’élève à 72.875,29€. Elle est relative à de la TVA impayée, impôt sur les sociétés et cotisation foncière.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 843185018 (2018 B 5964). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de nettoyage courant des bâtiments, activités de soutien aux entreprises et aux particuliers dans le nettoyage, gestion de l’accueil, gestion technique et espace vert pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 18 mars 2026, à laquelle la partie défenderesse a comparu. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 8 avril 2026, sans convocation. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [H] [N],
* le débiteur a comparu par son représentant légal.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice un chiffre d’affaires de 84.164€ (2023).
Le passif est au moins égal au montant de la demande (dettes fiscales du 1 er janvier 2021 au 30 avril 2021) pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements. L’entreprise n’a plus d’activité depuis le 23 décembre 2023.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 16 décembre 2024 date à laquelle :
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation (première diligences du PRS le 16 décembre 2024).
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que la société débitrice a fait l’objet d’un contrôle fiscal avec mise en recouvrement d’un montant de 75.085€ du 28 mai 2025 ; qu’elle n’a plus d’activité depuis le 23 décembre 2023.
Que la demanderesse maintient sa demande de liquidation judiciaire.
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 16 décembre 2024 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU SOCIETE EKATAM SERVICES et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Victor ABERGEL, juge commissaire.
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [P] [Z], liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL S21Y prise en la personne de Me [P] [Z], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Président
Le Greffier.
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