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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procedures collectives, 20 nov. 2025, n° 2025001171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025001171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2025001171
ENTRE DEMANDEUR: MINISTERE PUBLIC, PALAIS DE JUSTICE 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
ET DEFENDEUR: Monsieur [U] [Q], domicilié [Adresse 1], non présent et non représenté
En présence de la SCP [L], prise en la personne de Me [T] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS LES FRÈRES H
DEBATS A L’AUDIENCE DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président : Monsieur Frédéric JEAN Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Madame Anne-Claire COURTIN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, Greffier
MINISTERE PUBLIC : Madame Annick BROWNE
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Frédéric JEAN, Président du Délibéré, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Madame Anne-Claire COURTIN, Juges
PPRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Frédéric JEAN, Président,
La minute du jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN, juge et par Maître Pierre DI MARTINO, greffier
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 21 mars 2024 le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de SAS LES FRERES H sise [Adresse 2] à CHALONS-EN-CHAMPAGNE 5130 ayant pour dirigeant Monsieur [Q] [U]. Cette SAS a une activité de boulangerie, snacking.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1 aout 2022 et Maitre [T] [L] a été désigné Liquidateur Judiciaire. Le passif est évalué à 61808,93 euros.
Suivant requête du 16 juillet 2025, Madame la Procureure de la République a sollicité qu’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, soit prononcée à l’encontre de Monsieur [Q] [U], es qualité de dirigeant de la SAS LES FRERES H, et ce pendant une durée de 5 ans à compter du jour du jugement. Le courrier LRAR a été réceptionné le 17 juillet 2025 pour l’audience du 18 septembre.
Le Ministère Public a requis du Tribunal de bien vouloir :
Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de céans prononçant la liquidation judiciaire de la SAS LES FRERES H le 21 mars 2024,
Vu le rapport de Maitre [T] [L], Liquidateur Judicaire, daté du 16 juin 2025, Lu le rapport du Juge Commissaire du 18 septembre 2025,
* Prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pendant une durée de 5 ans, à compter du jour du jugement, à l’encontre de Monsieur [Q] [U], es qualité de Dirigeant de la SAS LES FRERES H
* Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
* Ordonner l es mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
A l’audience Monsieur [Q] [U] a reconnu ses manquements. Le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
LES MOYENS DES PARTIES
Pour le Demandeur, le Ministère Public a exposé :
Attendu que les actions en faillite personnelle et interdiction de gérer se prescrivent par 3 ans à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective (article L. 653-1 II. Du Code de commerce).
Qu’en l’espèce, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été prononcée le 1 février 2024 par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, la présente action n’est pas prescrite.
Attendu qu’en application combinée des articles L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce, le Tribunal de Commerce peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce lorsqu’un ou plusieurs des faits listés dans lesdits articles ont été constatés.
Sur l’absence de comptabilité (article L653-5, 6° du Code de Commerce).
Qu’en l’espèce, bien que régulièrement sollicité, Monsieur [Q] [U] n’a pas transmis les documents comptables au liquidateur judiciaire, éléments indispensables à l’accomplissement de sa mission. .Qu’en tout état de cause, depuis sa création en aout 2020, les comptes de la société n’ont jamais été déposés au greffe du Tribunal, qu’il convient dès lors de considérer qu’aucune comptabilité n’a été tenue depuis la création de la société. Dès lors le manquement est caractérisé.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure (article L. 653-8 alinéa 2 du Code de Commerce),
attendu qu’en application de cet article, le débiteur doit remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours dans un délai d’un mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure. Si le débiteur s’abstient cela complique l’évaluation du passif.
Qu’en l’espèce la liste des créanciers remise par Monsieur [U] est incomplète et ne permet pas d’informer les créanciers de l’ouverture d’une procédure collective ; qu’en effet cette liste ne comporte que deux créances sur les sept déclarées au passif et ne mentionne ni les adresses des créanciers, ni le montant des créances. Dès lors le manquement est caractérisé.
Sur l’absence de demande d’ouverture d’une procédure de liquidation Judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements (article L.653-8 alinéa 3 du code de Commerce)
Qu’en l’espèce, l’état de cessation des paiements a été fixé au 1 er aout 2022, pour un redressement judiciaire prononcé le 1 er février 2024 ; qu’ainsi, le délai légal de 45 jours était largement dépassé ; que par ailleurs la procédure de redressement judiciaire n’a pas été prononcée sur déclaration de cessation des paiements émanant de Monsieur [U], mais sur déclaration de l’URSSAF de [Localité 1] Ardennes ;
Que de surcroit, les créances dues auprès des organismes fiscaux remontaient à la fin de l’exercice 2021, de sorte que Monsieur [U] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de sa société à cet instant précis et a donc sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective ;
Dès lors le manquement est caractérisé.
Qu’il est d’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations :
Que ces sanctions peuvent être prononcées pour une durée de 15 ans au maximum, et peuvent être assorties de l’exécution provisoire, (L. 653-1 1 du Code de Commerce), et qu’elles peuvent être en outre accompagnées, dans le cas de faillite personnelle, du prononcé d’une incapacité à exercer une fonction publique élective, pour une durée de 5 ans maximum (L.653-10 du Code de Commerce) ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [Q] [U] s’est montré défaillant à de multiples reprises, en s’abstenant de collaborer avec le liquidateur, en ne communiquant pas la liste des créanciers, en ne tenant pas de comptabilité régulière, , et enfin en s’abstenant de demander l’ouverture d’une procédure judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements
Que dans ces circonstances, il est nécessaire d’écarter sans réserve Monsieur [Q] [U] du monde des affaires et de protéger les clients et créanciers.
A l’audience, Monsieur [Q] [U] ne s’est pas présenté ni fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce,
Vu l’exposé du Ministère Public à l’audience,
Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire
Lu le rapport du Juge Commissaire du 18 septembre 2025
Attendu que l’action n’est pas prescrite
Attendu que Monsieur [Q] [U] n’a jamais tenu de comptabilité depuis la création de la SAS LES FRERES H
Attendu que Monsieur [Q] [U] n’a pas collaboré avec le liquidateur
Attendu que Monsieur [Q] [U] s’est abstenu de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal alors qu’il avait connaissance des difficultés de son entreprise ; que c’est sur requête de l’URS-SAF que le Tribunal a ouvert cette procédure
Attendu que Monsieur [Q] [U] a reconnu ses manquements,
En conséquence, le Tribunal :
* Prononcera, à l’encontre de Monsieur [Q] [U] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de cinq ans à compter du jour du jugement,
* Ordonnera l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dira que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
* Dira que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, aux Mandataires Judiciaires et signifié à Monsieur [Q] [U]
* Condamnera Monsieur [Q] [U] aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal :
* Prononce, à l’encontre de Monsieur [Q] [U] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de cinq ans à compter du jour du jugement,
* Ordonne l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dis que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
Dis que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, aux Mandataires Judiciaires et signifié à [Q] [U]
Condamne Monsieur [Q] [U] aux entiers dépens de la procédure
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 20 novembre 2025.
Le Greffier
Le Président.
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