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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 20 févr. 2025, n° 2024009210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024009210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Redressement Judiciaire : EL [L] (SARL) RG 2024 009210
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 13 février 2025 de : Monsieur Thierry BERGER, Président de Chambre, Monsieur François VESSELY, Juge, Monsieur Alain RENAULT, Juge, Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 2 décembre 2024, la société METRO FRANCE a fait assigner la société EL [L] (SARL), [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 899 726 723 à l’audience du 13 février 2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
L’affaire appelée à l’audience du 13 février 2025 a été retenue puis mise en délibéré à l’audience du 20 février 2025.
Attendu que la société METRO France représentée par Maître [B] [Y] a comparu et la société EL [L] (SARL) a fait défaut.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que la société EL [L] (SARL) est redevable envers la société METRO FRANCE d’une somme de 7 349,23 euros.
Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Attendu qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a été signifiée en date du 19 juillet 2024 et que par conséquent, la créance est bien certaine, liquide et exigible.
Qu’une saisie attribution s’est révélée infructueuse, le compte de l’entreprise étant débiteur.
Attendu qu’une procédure de saisie vente est actuellement impossible, étant donné que le débiteur est parti sans laisser d’adresse et que toutes les recherches entreprises sont restées vaines.
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible,
Attendu que Madame le Procureur conclut à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de la société EL [L] (SARL) est manifeste et qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Prononce à l’encontre de la société EL [L] (SARL) [Adresse 1] l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 9 septembre 2024 la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur [N] [O] en qualité de Juge-Commissaire,
Nomme la SELARL MJ [U] représentée par Maître [G] [U] – [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en qualité de chargé d’inventaire la SELARL VASSY-COURTADON, commissaire de justice [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation,
Renvoie l’affaire à l’audience du 10 avril 2025 à 9 heures devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société EL [L] (SARL).
Dit que lors de cette audience du 10 avril 2025, le tribunal statuera au vu d’un rapport de l’administrateur ou du débiteur, en application de l’article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l’activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Valentine JALENQUES
Le Président.
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