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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 2 oct. 2025, n° 2025R01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 2 Octobre 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01015
DEMANDEUR
SARL [M] [Adresse 1] comparant par SCP [J] et Associés [Adresse 2] et par Me Delphine MAHE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU MY INVEST GROUP [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 2 Octobre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, la SARL [M] a formulé les demandes suivantes :
Dire et juger que le comportement de la société MY INVEST GROUP engendre un dommage imminent et d’une particulière gravité au détriment de la société [M] ;
Condamner par provision la société MY INVEST GROUP au paiement de la somme de 22.800 Euros (A PARFAIRE) augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2025, date de la mise en demeure de payer ;
Rappeler que l’Ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre ;
Condamner la société au paiement d’une somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis [M] n°25-3587 du 16 Juin 2025, les factures n°3390 et 3395, les mails de relance de la Société [M] en date des 3, 4, 8 et 10 juillet 2025, le courrier de mise en demeure de la Société [M] en date du 4 Juillet 2025, le courrier de mise en demeure de MAHE en date du 17 Juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur actualise sa demande le jour de l’audience au montant de 23 349 euros.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision la société MY INVEST GROUP au paiement de la somme de 23 349 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2025, date de la mise en demeure de payer ;
Rappelons que l’Ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre ;
Condamnons la société MY INVEST GROUP au paiement d’une somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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