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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 5 févr. 2026, n° 2025006449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006449 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle nº 2025 006449 PROCEDURE : 2026/047
JUGEMENT DU 05/02/2026 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1] Partie demanderesse représentée par [O] [W], en vertu d’un pouvoir
Et : SAS MONDO RESTO [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 983 072 760 Partie défenderesse : M. [X] [U], représentant légal non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 05/02/2026 PRESIDENT D’AUDIENCE : Philippe LOZIER JUGES : Valéran HIEL et Dominique MEZAC Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier.
Suivant exploit en date du 09/09/2025, l’URSSAF POITOU CHARENTES a assigné la SAS MONDO RESTO à comparaitre par-devant le Tribunal de Commerce d’Angoulême à l’audience du 06/11/2025, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L 631-5 du code de commerce pour l’audience du 06/11/2025.
Par courriel du 04/11/2025, le défendeur expose vouloir participer activement à la procédure et expose sa situation dans les meilleures conditions. Etant souffrant, il sollicite un renvoi de l’affaire le temps de se rétablir et de saisir un conseil.
Il est apparu nécessaire au Tribunal de désigner un juge du siège aux fins de recueillir tous renseignements utiles relatifs à la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, et de renvoyer l’examen de l’affaire au fond à l’audience du 05/02/2026.
Le rapport du juge-enquêteur, établi à l’issue de l’enquête menée avec l’expert désigné par le tribunal, indique que le dirigeant n’a donné suite à aucune des 14 propositions de rendez-vous formulées par l’expert, lequel a pourtant fait preuve de souplesse à de multiples reprises en raison de l’état de santé du dirigeant. Il ressort en outre des informations bancaires recueillies que les actifs sont faibles et inférieurs au montant déclaré par le créancier poursuivant. En l’absence d’éléments supplémentaires recueillis, le juge enquêteur indique qu’il appartiendra au défendeur d’apporter à l’audience les éléments qui permettront au tribunal de statuer de manière éclairée.
La partie défenderesse n’a pas comparu le 05/02/2026.
L’affaire a été plaidée.
L’URSSAF POITOU CHARENTES, lors des débats, maintient la demande de redressement judiciaire et expose être créancière de la SAS MONDO RESTO pour une somme de plus de 12 k€ due au titre de cotisations impayées depuis mars 2024, exigibles le 15/04/2024. Malgré de nombreuses réclamations et tentatives d’exécution, le demandeur n’a pu obtenir paiement de son dû.
Attendu que la SAS MONDO RESTO n’apporte aucun élément de nature à contester valablement la demande.
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que la demande est recevable et fondée ; que faute d’avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SAS MONDO RESTO sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 05 AOÛT 2024, soit le maximum légal, au vu des cotisations URSSAF impayées depuis mars 2024, dette exigible depuis le 15/04/2024 à laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire.
Attendu qu’il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L 631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce (Titre III du livre VI).
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise à M. le Procureur de la République,
Constate la cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions du Titre III du livre VI du Code de Commerce (articles L.631-1 et R.631-1 et suivants du Code de Commerce) à l’égard de la SAS MONDO RESTO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 983 072 760 ayant pour activité : Restauration traditionnelle – dont le siège est sis [Adresse 2].
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/08/2024.
Nomme [Y] [G] en qualité de Juge Commissaire Titulaire et [R] [J] en qualité de Juge Commissaire Suppléant.
Nomme la SELARL EKIP', en la personne de Me [P] [H] – [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.622-6 – L.631-14, R.622-4 et R.631-18 du code de commerce, charge la SELARL LAMOUROUX-DENIS, Commissaires de justice associés – [Adresse 4], en vue de procéder, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l’article R.631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d’inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d’un expert en la personne soit du notaire du lieu de
la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit que la SAS MONDO RESTO devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.
Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Ouvre, conformément à l’article L 631-7 du code de commerce une période d’observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 05/08/2026.
Dit que, conformément à l’article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil du 19/03/2026 à 09:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »
Dit et juge que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 05/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d’Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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