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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2024F00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU IN EX [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me [A] [O] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SDE AUTO1 EUROPEAN CARS [Adresse 4] [Adresse 5]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 6] et par Me Anissa FIRAH [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025,
FAITS
La société IN EX fait le commerce et réparation d’automobiles et de motocycles.
La société AUTO EUROPEEN CARS B.V 21 ( ci-après AUTO 1 ) est un groupe européen, ayant son siège aux Pays-Bas, de revente de véhicules, avec une plateforme dédiée aux particuliers (vendezvotrevoiture.fr), et une autre aux professionnels (auto1.com/fr), et un établissement secondaire français à [Localité 1].
Le 20 octobre 2022, la société IN EX achète un véhicule MINI One (2007) auprès de AUTO1 pour 4 358 €. Le véhicule est vendu roulant, et IN EX reçoit une facture le 21 octobre 2022 de 4 641 € dont des frais de livraison à 283 € correspondant à un véhicule roulant.
Par téléphone, d’après les conclusions de IN EX, cette dernière, aurait été informée que le véhicule était non roulant, et qu’elle devait régler un montant de 1 200 € TTC au lieu de 283 € TTC.
IN EX refuse de payer un supplément pour la livraison, et la facture de transport de 283 € est intégralement remboursée le 28 mars 2023, par AUTO 1, le transport n’ayant pas eu lieu.
En mai 2023, IN EX ne récupère toujours pas le véhicule et AUTO1 la met en demeure le 7 juin 2024 de payer des frais de stockage de 15 € HT par jour.
IN EX adresse à son tour, une mise en demeure à AUTO1 de livrer le véhicule sans surcoût de livraison, pour 283 €, mais cette dernière refuse, demandant à IN EX de récupérer le véhicule sur place, au centre de stockage AUTO 1 à [Localité 2], ou d’organiser son propre transport.
C’est ainsi que le litige se présente au tribunal.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024 délivré à personne habilitée, IN EX fait assigner AUTO 1 devant ce tribunal.
Par ses dernières conclusions en réponse n° 2 déposées à l’audience de mise en état du 30 octobre 2024, IN EX demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1603 et suivants du code civil ;
Sur la demande de nullité présentée par la société AUTO1 :
* CONSTATER que la société AUTO1 a parfaitement été assignée en son établissement secondaire ;
* CONSTATER qu’une demande de nullité relève de la compétence du juge de la mise en état ;
* CONSTATER que la société AUTO1 ne démontre aucun grief que lui causerait la supposée irrégularité qu’elle invoque.
En conséquence :
* REJETER la demande de nullité présentée par la société AUTO1 ;
Sur la méconnaissance de l’obligation de délivrance conforme et la résolution de la vente :
* CONSTATER d’une part que le véhicule était roulant au moment de la vente, et que d’autre part qu’aucune panne n’apparaissait ;
* CONSTATER que la société AUTO1 n’a pas livré le véhicule conformant au contrat, pas plus qu’elle n’a répondu aux propositions de règlement amiable du litige ;
* CONSTATER que l’obligation de délivrance conforme de la société AUTO 1 a été méconnue.
En conséquence :
* PRONONCER la résolution de la vente un véhicule MINI one immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 4 641 € ;
* CONDAMNER la société AUTO1 à payer à la société IN EX la somme de 4 641 €, correspondant à l’achat et la livraison du véhicule :
Sur la résistance abusive :
* CONSTATER que malgré les tentatives de rapprochement, la société AUTO1 a refusé soit de livrer le véhicule au prix convenu soit de procéder à la résolution de la vente.
En conséquence :
* CONDAMNER la société AUTO1 à verser à la société IN EX la somme de 2 000 € au titre de la réparation de la résistance abusive.
A titre subsidiaire, Sur les demandes reconventionnelles :
* REJETER les demandes reconventionnelles de la société AUTO1 au titre des frais de gardiennage et au titre de la réparation de la résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
* CONDAMNER la société AUTO1 à verser la somme de 2 000 € à la société IN EX au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions en réponse n° 2 déposées à l’audience de mise en état du 8 janvier 2025, AUTO 1 demande à ce tribunal de :
Vu les articles du code civil,
Vu les articles du code de procédure civile,
In limine litis :
Page : 3
* PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par la société IN EX en raison d’un vice de forme affectant directement l’exécution de la procédure, et constitutif d’un grief à l’endroit de la société AUTO1 ;
* RECONNAITRE opposables à la société IN EX les Conditions Générales de Vente de la société AUTO 1.
Si, par extraordinaire, le tribunal venait à reconnaître la régularité de l’assignation et ses suites :
Sur le fond :
* JUGER que la société AUTO1 a bien rempli son obligation de délivrance conforme du véhicule ;
* JUGER que la société AUTO1 n’a pas refusé la livraison du véhicule ;
Et par conséquent :
* REJETER l’intégralité des demandes de la société IN EX ;
* CONDAMNER la société IN EX au paiement de frais de gardiennage à hauteur de 15€ HT par jour depuis le 12 mai 2023, soit 7 575€, et à parfaire au jour de la décision ;
* CONDAMNER IN EX à indemniser la société AUTO1 à hauteur de 5 000 € en réparation du préjudice résultant de la procédure abusive ;
* CONDAMNER la société IN EX à verser à la société AUTO1 la somme de 2 500
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société IN EX aux entiers dépens.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 février 2025.
Après les avoir entendues développer oralement leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité de l’assignation et l’opposabilité des CGV – in limine litis
EX IN fait valoir que :
* La société AUTO 1 a son siège aux Pays-Bas, mais l’assignation a été valablement délivrée à l’adresse de l’établissement secondaire de la société AUTO1 en France, ce qui suffit à écarter la demande de nullité.
* La demande de nullité est une exception de procédure et ne relève que de la compétence exclusive du juge de la mise en état, non du tribunal directement.
* La nullité d’un acte ne peut être prononcée que si la partie qui l’invoque démontre un grief causé par l’irrégularité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et aucun préjudice effectif n’a été prouvé par AUTO 1.
* Sur les CGV IN EX ne conclut pas.
AUTO 1 invoque que :
* L’article 54 prévoit que la demande initiale mentionne le siège social exact de la personne morale, à peine de nullité.
* D’après la jurisprudence, une adresse ou un siège social inexact constitue une nullité de forme pouvant causer un grief, notamment s’il empêche l’exécution du jugement, notamment une erreur d’adresse constitue un grief.
* En l’espèce, la société AUTO1 a changé de siège social fin 2021, [Adresse 8], à [Localité 3] (Pays-Bas).
* L’extrait Kbis produit (daté d’un mois avant l’assignation) démontre que l’assignation mentionne une adresse obsolète.
* Cette erreur matérielle dans l’assignation porte atteinte à l’exécution du jugement, donc cause un grief réel.
* La société AUTO1 affirme n’avoir jamais reçu de convocation à audience, renforçant l’idée d’un préjudice procédural.
* Les CGV ont été signées par IN EX électroniquement et l’article VI « Défauts » des Conditions Générales de Vente en vigueur au moment de la vente sur la plateforme auto1.com/fr affirme qu'« Aucune réclamation pour défaut ne sera admise s’agissant de la vente de véhicules aux concessionnaires. Il n’y aura aucune réclamation pour défaut matériel et/ou de conformité ».
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Article 654 du code de procédure civile : « La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
Article 690 du code de procédure civile : « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir. »
Le Kbis, montre effectivement que le siège est à [Adresse 9], à [Localité 3] (Pays-Bas), mais l’établissement secondaire noté sur le Kbis est le même que l’adresse de l’assignation soit [Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 11].
La personne ayant reçu l’assignation est habilitée, sur le procès-verbal, à la recevoir.
Par ailleurs, la société AUTO 1 est présente à l’audience et a pu valablement faire valoir ses droits devant la juridiction.
En conséquence, le tribunal déboutera AUTO 1 de sa demande de nullité de l’assignation. Sur la demande en principal d’annulation de la vente et remboursement du prix
EX IN fait valoir que :
* Le 21 octobre 2022, IN EX commande à AUTO1 un véhicule MINI One ([Immatriculation 1]) pour un montant total de 4 641 €.
* Lors de la livraison, un surcoût de transport est réclamé par AUTO1, par téléphone de 1 200€, prétextant que le véhicule était non-roulant.
* IN EX refuse de payer ce surcoût, estimant que le véhicule semblait roulant selon sa fiche technique lors de l’achat sur internet et qu’elle a acheté un véhicule pour 4 621 €.
* AUTO1 refuse de livrer le véhicule et le laisse dans un centre de stockage en attendant.
* IN EX propose une résolution amiable :
* Soit la livraison du véhicule au prix initialement prévu pour un véhicule roulant
* Soit une annulation de la vente et restitution du prix.
* AUTO1 rejette la proposition, affirmant que le véhicule a été vendu avec un risque de panne immédiat (voyants moteur et batterie allumés).
* IN EX refuse de payer ce surcoût, estimant que le véhicule semblait roulant selon sa fiche technique et envoie un courrier le 28 juin 2023 en arguant que le véhicule était roulant en quittant le lieu de vente :
* Les voyants visibles à 93 250 km ne sont plus allumés à 93 252 km, soit après 2 km de marche.
* Une vidéo prouve que le véhicule démarre, donc qu’il est roulant.
* Les frais de transport initiaux concernaient un véhicule roulant, preuve qu’il était livré dans cet état.
AUTO 1 rétorque que :
* Le vendeur doit garantir la conformité de la chose vendue selon les articles 1604 et suivants du code civil et la chose doit être conforme à ce qui a été convenu (fiche technique, CGV, etc.) et il est bien noté sur la fiche technique que le véhicule est non roulant.
* Les CGV de AUTO1 précisent que aucune réclamation pour défaut ne sera admise pour les ventes à des concessionnaires (professionnels).
* La société IN EX affirme à tort que le véhicule était roulant, alors que c’est une société habituée à lire les fiches techniques, ayant acheté plus de 60 véhicules à AUTO 1.
* Un essai routier n’est pas une preuve de l’état roulant, le test a révélé des voyants moteur/batterie allumés.
* Le moteur qui démarre ne prouve en rien que le véhicule est roulant ou apte à une conduite sécurisée.
* IN EX avait accès aux CGV interdisant toute réclamation pour défaut.
* Les CGV ont été acceptées expressément au moment de la confirmation de commande.
* En tant que professionnel, IN EX devait effectuer une inspection minutieuse du véhicule.
* Les véhicules non roulants ont besoin d’un transport spécial requis donc un coût plus élevé.
* IN EX n’a pas payé ce coût, AUTO1 est donc en droit de refuser la livraison.
* IN EX affirme un coût de livraison erroné (805€ au lieu de 283€).
* Les 283€ ont été remboursés car le tarif appliqué concernait un véhicule roulant, ce qui n’était pas le cas ici.
* Le prix bas du véhicule (3 553€) pour un véhicule ayant parcouru 93 252 km n’est pas cohérent avec un état roulant.
* L’information « non roulant : oui » est présente dans la base interne d’AUTO1 et visible.
* La vente s’est faite en l’état, entre professionnels, sans garantie et IN EX a acheté le véhicule en connaissance de cause.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » L’article 1121 du code civil dispose que : « Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue. »
L’article 1583 du code civil dispose que : « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il ressort des articles du code civil et des éléments portés au débat et notamment :
* Factures d’achat et de livraison du 20 octobre 2022 ;
* Fiche technique du véhicule ;
* Courriel AUTO1 du 7 juin 2023 et photos ;
* Courrier IN EX du 28 juin 2023 et photo ;
* Factures de transport du 21 octobre 2022.
L’achat entre IN EX et AUTO 1 a été conclu, selon l’accord convenu entre les parties, sur un prix de vente de 4 641€, se décomposant en :
* 3.553 € pour l’achat du véhicule ;
* 805 € de commission pour AUTO 1 ;
* 283 € de frais de transport pour un véhicule roulant.
AUTO 1 a envoyé une facture correspondant au prix proposé sur internet avec 283 € de frais de livraison.
IN EX s’est acquitté d’un montant de 4 641€, conformément au prix de vente du site d’achat. La transaction sur internet s’est bien réalisée sur ce montant. Conformément à l’article 1121 du code civil « Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant » soit le 20 octobre 2022 le jour du règlement pour un montant de 4 641€.
AUTO 1 en augmentant les frais de livraison postérieurement à la vente, au motif d’un véhicule non roulant, n’a pas respecté le contrat. L’accord conclu entre les parties.
AUTO 1 a augmenté de façon unilatérale le prix final d’acquisition du véhicule à un prix autre que celui convenu contractuellement.
En conséquence, le tribunal prononcera la résolution de la vente du véhicule MINI one immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 4 641€ et condamne AUTO1 à rembourser à IN EX la somme de 4 641 €, correspondant à l’achat et la livraison du véhicule.
Sur le montant des frais de gardiennage d’AUTO 1
La vente étant considérée comme nulle, les frais de gardiennage n’ont pas à s’appliquer sur le stockage de la voiture.
En conséquence, le tribunal déboutera AUTO 1 de ce chef de demande.
Sur la résistance abusive d’AUTO 1
IN EX n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’AUTO 1 lui ait créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard du remboursement de sa créance, ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Au demeurant, l’appréciation inexacte et de bonne foi qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas constitutive d’un comportement abusif,
En conséquence, le tribunal déboutera IN EX de ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
IN EX, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et condamnera AUTO 1 à payer à IN EX une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. AUTO 1 sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal après en avoir délibéré dans un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SDE AUTO 1EUROPEAN CARS BV de sa demande de nullité de l’assignation ;
* Prononce la résolution de la vente un véhicule MINI one immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 4 641 € entre la SASU IN EX et le SDE AUTO1 EUROPEAN CARS BV ;
* Condamne la société SDE AUTO1 EUROPEAN CARS BV à payer à la société SASU IN EX la somme de 4 641 € correspondant à l’achat et la livraison du véhicule;
* Déboute la SDE AUTO1 EUROPEAN CARS BV des frais de gardiennage ;
* Déboute la SASU IN EX de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SDE AUTO1 EUROPEAN CARS BV à payer à SASU IN EX une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SDE AUTO1 EUROPEAN CARS BV aux entiers dépens.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Jean Levoir et Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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