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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 17 déc. 2025, n° 2025F00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 17 Décembre 2025
Références : 2025F00047
ENTRE :
SAS AGIR EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL CAR’GO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul SALVISBERG (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ M. [G] [U] [Adresse 2]
2/ SAS M. C.M. [Adresse 1]
Tout deux représentés par Me Catherine CHAT (CHAMBERY)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 17 Septembre 2025
Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Michel LABORDE
audience et lors du délibéré : M. Patrick CHARIGNON
Mme Cathy LEGIOT
Date de prononcé (1) : 17 Décembre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS AGIR exerce une activité de location de véhicules sous l’enseigne CAR’GO. La SAS M. C.M. a pour activité principale l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers et a adjoint à cette activité la location de véhicules.
Un contrat a été signé le 28 juillet 2022 entre les deux sociétés, pour une durée de 36 mois renouvelable par tacite reconduction. Le même jour, M. [G] [U], dirigeant de la SAS M. C.M., a signé un engagement de caution garantissant à la SAS AGIR le paiement des engagements de la SAS M. C.M. en cas de défaillance de cette dernière, à hauteur de 15 000 euros.
Treize véhicules ont été mis à disposition par la SAS AGIR auprès de la SAS M. C.M. par contrat de location.
La SAS M. C.M. n’a pas réglé les loyers convenus.
La SAS AGIR et la SAS M. C.M. ont arrêté ensemble un échéancier de règlement sur 18 mois pour solder l’encours qui s’élevait le 28 août 2023 à la somme de 24 293,44 euros.
L’engagement n’ayant pas été respecté par la SAS M. C.M., la SAS AGIR a prononcé la déchéance du terme et la résiliation de l’ensemble des contrats de location au 30 janvier 2024.
La SAS AGIR a aussi sollicité la restitution amiable des 13 véhicules loués. La SAS AGIR indique que 11 véhicules ont été restitués, mais que 2 véhicules ne l’ont pas été, en l’occurrence une OPEL ASTRA et un RENAULT MINIBUS TRAFFIC.
La SAS M. C.M. indique pour sa part ne plus être en possession de ces véhicules.
Le 28 octobre 2024, la SAS AGIR a arrêté le montant de sa créance qu’elle détient sur la SAS M. C.M. à la somme de 227 316,97 euros.
Compte tenu de la location du véhicule RENAULT MINIBUS TRAFFIC à une autre société, des frais de remorquage du véhicule OPEL ASTRA et de la vente de celle-ci, la SAS AGIR a finalement arrêté sa créance à la somme de 198 111,43 euros.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la SAS AGIR a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS M. C.M. et M. [G] [U].
Lors de l’audience, le tribunal a autorisé la SAS AGIR à produire une note en délibéré avant le 8 octobre 2025, détaillant les montants réclamés et laissant à la SAS M. C.M. la possibilité d’y répondre avant le 29 octobre 2025.
La SAS AGIR a transmis cette note le 6 octobre 2025.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS AGIR demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 48, 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS M. C.M. à payer à la SAS AGIR la somme de 198 111,43 € TTC outre intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure adressée en recommandé avec AR,
Condamner in solidum M. [G] [U] à payer à la SAS AGIR la somme de 15 000 € à imputer sur le principal de 198 111,43 € TTC ; outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner la SAS M. C.M. solidairement avec M. [G] [U] à payer à la SAS AGIR la somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 janvier 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner in solidum la SAS M. C.M. et M. [G] [U] à payer à la SAS AGIR la somme de 4 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la SAS M. C.M. et M. [G] [U] aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Débouter la SAS M. C.M. et M. [G] [U] de toutes leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 27 mai 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS M. C.M. demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces ci-après annexées,
Déclarer recevables et bien fondés la SAS M. C.M. et M. [G] [U],
À titre principal,
Débouter la SAS AGIR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes écritures,
À titre subsidiaire,
Octroyer à M. [G] [U] et à la SAS M. C.M. des délais de paiement sur 24 mois,
En tout état de cause,
Condamner la SAS AGIR à verser à la SAS M. C.M. et M. [G] [U] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS AGIR aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur la demande principale en paiement
S’agissant du montant de la créance, qui s’élève à la somme de 198 111,43 euros, il ressort des pièces versées aux débats que ce montant se décompose comme suit :
* Une somme de 173 343,62 euros, correspondant aux sommes dues en vertu des contrats de location, ventilée de la manière suivante :
* Loyers : 46 392,77 euros
* Frais de remise en état : 95 426,12 euros
* Pénalités pour kilomètres supplémentaires : 21 282,76 euros
* Frais afférents à l’intervention du commissaire de justice : 10 240,97 euros
* Une somme de 24 767,81 euros, correspondant au préjudice résultant de la nonrestitution du véhicule OPEL ASTRA.
Sur la somme d’un montant de 173 342,62 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties avaient convenu, le 28 août 2023, d’un échéancier d’un montant de 24 293,44 euros, destiné à régulariser des loyers impayés (pièce n° 41 de la SAS AGIR).
Il apparaît toutefois que, au jour du présent litige, les loyers en retard s’élèvent à la somme de 46 392,77 euros, ce qui est confirmé par la SAS AGIR qui produit l’ensemble des factures justificatives ainsi qu’un relevé de compte.
S’agissant des frais de remise en état des treize véhicules, ceux-ci ont été facturés conformément à l’article 9 du contrat de location, aux termes duquel « le locataire sera alors facturé des frais de remise en état suivant le rapport d’expertise », et la SAS AGIR a également versé l’ensemble des pièces justificatives afférentes justifiant la somme de 95 426,12 euros.
Quant aux kilomètres supplémentaires, ils ont été facturés au regard des conditions particulières du contrat de location figurant en première page dudit contrat, et la SAS AGIR a produit l’ensemble des pièces justificatives correspondantes.
Les frais du commissaire de justice ont été facturés en application de l’article 9 du contrat de location, aux termes duquel « tous les frais engagés par le loueur pour récupérer un véhicule restitué en un autre endroit que celui désigné par lui, sont intégralement à la charge du locataire », et la SAS AGIR a fourni la facture y afférente.
Le tribunal constate que la SAS AGIR a procédé à la facturation des sommes réclamées conformément aux stipulations contractuelles ainsi l’ensemble de ces sommes est dû par la SAS M. C.M.
Toutefois, lors de l’examen des pièces, le Tribunal relève que la facture n° F2343033 d’un montant de 860,03 euros a été comptabilisée à deux reprises, ce qui justifie une réduction du montant total réclamé à la somme de 1 720,06 euros.
Le montant ainsi rectifié s’établit à la somme de 171 622,56 euros, en lieu et place de la somme de 173 342,62 euros.
Sur la demande de la somme de 24 767,81 euros.
La SAS AGIR, en vertu de l’article 7 du contrat de location, a résilié l’ensemble des contrats au 31 janvier 2024 et, selon cette même disposition contractuelle, la SAS M. C.M. était tenue de restituer immédiatement les véhicules aux frais de celui-ci.
À l’issue de l’intervention d’un commissaire de justice en septembre 2024, les véhicules ont été restitués à l’exception de l’OPEL ASTRA immatriculée sous le numéro GM114CS.
La SAS M. C.M. allègue que ce véhicule ne serait plus en sa possession, sans toutefois produire la moindre pièce probante établissant sa restitution effective.
Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule en cause a été récupéré le 24 octobre 2024 par la société DEPANN’PARIS EST à la demande de la SAS AGIR, la facture de cette intervention mentionnant « véhicule volé, roues bloquées, absence de clés » pour un montant de 486 euros.
Ce véhicule a ensuite été vendu le 25 février 2025 à la société DEPANN’PARIS EST pour un prix de 3 600 euros.
La SAS AGIR a estimé la valeur résiduelle de ce véhicule à la somme de 27 881,81 euros, estimation qui n’est pas contestée par la SAS M. C.M. dans ses conclusions.
En conséquence, le montant total dû au titre de la non-restitution de ce véhicule est chiffré à la somme de 24 767,81 euros, soit la différence entre la valeur résiduelle estimée, diminuée du produit de la vente et augmentée des frais d’intervention (27 881,81 – 3 600 + 486).
La SAS AGIR a produit l’ensemble des pièces justificatives afférentes à cette créance, tandis que la SAS M. C.M. s’est limitée à soutenir qu’elle n’était plus en possession du véhicule sans rapporter d’élément sur une éventuelle restitution, ni sur sa disparition.
Le tribunal retient ainsi que la somme de 24 767,81 euros est due au titre de la non-restitution du véhicule OPEL ASTRA.
Sur la demande de paiement des intérêts.
La SAS AGIR demande que le paiement de cette somme soit assorti du paiement d’intérêts de retard à compter de la mise en demeure et au taux d’intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux sollicité est prévu aux conditions générales du contrat de location à l’article 5.2 INTERETS MORATOIRES-FRAIS DE RECOUVREMENT ainsi que sur les factures.
Dans ces conditions il convient de fixer sur la somme de 196 390,37 euros un taux d’intérêt de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure du cabinet MAILLEY en charge du recouvrement de la créance de la SAS AGIR auprès de la SAS M. C.M.
Sur la condamnation solidaire de M. [G] [U].
M. [G] [U] a signé le 28 juillet 2022, en même temps que le contrat de partenariat, un engagement de caution personnelle et solidaire en garantie de tous engagements de la SAS M. C.M.
Cet engagement de caution, limité à la somme de 15 000 euros, produit de plein droit ses effets dès que la créance de la SAS AGIR à l’encontre de la SAS M. C.M. devient exigible, d’autant que M. [G] [U] ne conteste pas dans ses écritures l’existence et l’étendue de son engagement de caution.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS AGIR en condamnation solidaire de M. [G] [U] au paiement de la somme principale de 15 000 euros au titre de son engagement de caution.
Sur la demande de dommages et intérêts.
La SAS AGIR ne rapporte pas suffisamment la preuve que le non-paiement de la créance par la SAS M. C.M. soit constitutif d’un abus de sa part ; dès lors sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts.
La capitalisation des intérêts par année entière est de droit lorsqu’elle est réclamée ; il convient donc de l’ordonner.
Sur la demande de M. [G] [U] et la SAS M. C.M. d’obtenir un délai de paiement de 24 mois.
Compte tenu de la situation financière actuelle de la SAS M. C.M. au regard des comptes annuels versés au débat, le tribunal estime que l’équité justifie de lui accorder, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, un délai de paiement de 24 mois.
Concernant M. [G] [U], sa situation fiscale actuelle, comme l’illustre son avis d’impôt établi en 2024 ne lui permet pas de régler en une fois la somme de 15 000 euros.
Dans ces conditions il convient d’accorder à M. [G] [U] un délai de paiement de 24 mois au titre de son cautionnement donné pour garantir la dette de la SAS M. C.M. et dans la limite de son engagement.
Sur la demande de condamnation in solidum aux dépens.
La SAS M. C.M. perdant son procès, sera, au visa de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée in solidum avec M. [G] [U] aux dépens.
Sur la demande de versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d’accorder à la SAS AGIR une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne solidairement la SAS M. C.M. et M. [G] [U] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS AGIR :
* la somme principale de 196 390,37 euros,
* les intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal sur cette somme, à compter du 21 octobre 2024,
Et de dans la limite de 15 000 euros concernant M. [G] [U],
Dit que SAS M. C.M. et M. [G] [U], dans la limite de son engagement, s’acquitteront de leur dette vis-à-vis de la SAS AGIR en 24 règlements mensuels successifs, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
Signé électroniquement par M. Jean-Michel LABORDE, juge Signé électroniquement par Me Charlotte MEY, greffier.
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