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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 19 juin 2025, n° 2025R00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00314 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 Juin 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00314
DEMANDEUR
SAS NEWKER FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Benoît BRUGUIERE [Adresse 2] et par Me Jean-Luc FRAUDIN
DEFENDEUR
[Adresse 3] ROWTEX LIMITED [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 Mars 2025, la SAS NEWKER FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Déclarer la société NEWKER FRANCE recevable et bien fondée en sa demande en paiement,
Y faisant droit,
Condamner la société ROWTEX LIMITED à payer par provision à la société NEWKER FRANCE, la somme de 32 654,32 euros TTC, outre les intérêts au taux contractuel (taux pratiqué par la BCE pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points) à compter de la date d’échéance des factures.
Condamner la société ROWTEX LIMITED à payer par provision à la société NEWKER FRANCE une indemnité forfaitaire de 320 euros.
Condamner la société ROWTEX LIMITED, à payer à la société NEWKER FRANCE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société ROWTEX LIMITED aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Page 2 sur 2
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 11 octobre 2024, 18 octobre 2024, 25 octobre 2024, 8 novembre 2024, 27 novembre 2024, 29 novembre 2024, les bons de livraison, la lettre de mise en demeure du 29 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déclarons la société NEWKER FRANCE recevable et bien fondée en sa demande en paiement,
Y faisant droit,
Condamnons la société ROWTEX LIMITED à payer par provision à la société NEWKER FRANCE, la somme de 32 654,32 euros TTC, outre les intérêts au taux contractuel (taux pratiqué par la BCE pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points) à compter de la date d’échéance des factures.
Condamnons la société ROWTEX LIMITED à payer par provision à la société NEWKER FRANCE une indemnité forfaitaire de 320 euros.
Condamnons la société ROWTEX LIMITED, à payer à la société NEWKER FRANCE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la société ROWTEX LIMITED aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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