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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 5 mars 2026, n° 2026R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2026R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00008 – 2606400008/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 05/03/2026
N° Minute : 76
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet OVEREED AARPI en la personne de Maître Gaëlle de THORE, Avocate au Barreau de Martinique,
DÉFENDEUR
SERVICE AUDIO VISUEL (SAS) [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS le 19/02/2026
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026, prorogé au 11 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 14 pages selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 27 janvier 2026 à la requête de l’Association [Localité 1] BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA [Adresse 3], dite également [Adresse 4] à l’encontre de la SAS SERVICE AUDIO VISUEL, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 02 février 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0008 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et des articles D. 3141-29, D. 3141-31 et R. 3141-19 du code du travail, condamner la SARL TERRA à lui payer les sommes provisionnelles, arrêtées le 15 décembre 2025, de 96.741,00 € au titre des cotisations et majorations dues par cette dernière conformément à ses déclarations, et de 1.002,00 € au titre des pénalités distinctes extra-comptables, outre 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience des référés du 19 février 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS :
Sur les demandes de provision :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce, la requérante produit à l’appui de sa demande les statuts de la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT en date du 07 décembre 2012, l’extrait Kbis de la SAS SERVICE AUDIO VISUEL en date du 15 décembre 2025 et actualisé par le greffe au 05 février 2026, le bulletin d’adhésion de celle-ci daté du 15 février 2018, le règlement intérieur de la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT en date du 03 décembre 2010, la lettre circulaire aux adhérents (non datée), la décision du Conseil d’administration de la CAISSE en date du 8 avril 2011, les déclarations de salaires de la SAS SERVICE AUDIO VISUEL pour les mois de avril 2024 à octobre 2025, les relevés de compte comptable et extra-comptable arrêtés le 15 décembre 2025, la lettre recommandée de mise en demeure de la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT datée du 24 novembre 2025 et expédiée le 02 décembre suivant, la lettre simple de dernier avis avant poursuite de la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT datée du 08 décembre 2025, l’affectation des encaissements arrêté au 15 décembre 2025 couvrant la période du 03 janvier 2018 au 15 décembre 2025 et le relevé de compte global arrêté le 15 décembre 2025 ;
Que la SAS SERVICE AUDIO VISUEL, immatriculé le 17 août 2017 au RCS de [Localité 2] sous le numéro 831 482 328, exerce une activité du secteur du BTP et relève à ce titre des dispositions légales et réglementaires imposant une affiliation obligatoire à l’Association [Localité 1] BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE, dont elle dépend géographiquement ;
Que le 15 février 2018, la SAS SERVICE AUDIO VISUEL a adhéré à la CAISSE DES
[Localité 1] PAYES DU BATIMENT ;
Qu’il en résulte que la SAS SERVICE AUDIO VISUEL était tenue, avant le 30 de chaque mois, de déclarer les montants des salaires du personnel occupé par lui au titre du mois précédent, et calculer et payer les cotisations dues à ce titre ;
Qu’en cas défaut de paiement des cotisations, le Règlement Intérieur de l’Association [Localité 1] BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE trouve à s’appliquer avec notamment la clause de « Recouvrement/Régularisation » et celle afférente à l’application d’une « Majoration de retard » ;
Que lesdites majorations sont arrêtées, s’il échet, à la fin de chaque trimestre civil (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre), sur la base des éléments disponibles à la date d’arrêté ;
Que la SAS SERVICE AUDIO VISUEL connaissait des incidents de paiement à terme desdites cotisations dues, tout en continuant de produire les déclarations mensuelles de salaires avec le calcul des cotisations correspondantes, la conduisant à progressivement cesser de payer à terme lesdites cotisations, et la CAISSE procédant alors d’office à l’application de majorations et pénalités de retard ;
Que les 24 novembre 2025 et 08 décembre 2025, la SAS SERVICE AUDIO VISUEL a fait l’objet de courriers de mise en demeure restés vains ;
Qu’au 15 décembre 2025, le solde débiteur de la SAS SERVICE AUDIO VISUEL au titre des déclarations produites mais non réglées s’élève à la somme de 96.741,00 € incluant les cotisations, majorations, pénalités et frais de pré-contentieux couvrant la période du 1 er avril 2024 au 30 octobre 2025 tel qu’il ressort du relevé de compte comptable arrêté le 15 décembre 2025 et de l’affectation des encaissements arrêtée à cette même date ;
Qu’également, au 15 décembre 2025, le solde débiteur de la SAS SERVICE AUDIO VISUEL au titre des majorations de retard faisant l’objet d’un calcul sans limitation dans le temps s’élève à la somme de 1.002,00 € tel qu’il ressort du relevé de compte extra-comptable arrêté à cette même date ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la créance de l’Association [Localité 1] BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE apparaît établie par les pièces produites aux débats, son principe résultant notamment du bulletin d’adhésion de la SAS SERVICE AUDIO VISUEL et des relevés de compte comptable et extra-comptable, ainsi que de l’affectation des encaissements produits tel que susvisés ;
Que dans ces conditions, sur le fondement du décompte actualisé de la créance de la CAISSE à l’égard de la SAS SERVICE AUDIO VISUEL, il convient de condamner cette dernière à payer à la demanderesse les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées au 15 décembre 2025, de :
* 96.741,00 € au titre des cotisations et majorations dues conformément à ses déclarations,
* 1.002,00 € au titre des pénalités distinctes extra-comptables ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la SAS SERVICE AUDIO VISUEL doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la société défenderesse à payer à l’association demanderesse la somme de 1,000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS SERVICE AUDIO VISUEL à payer à l’Association CONGÉS BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées au 15 décembre 2025 :
* 96.741,00 euros au titre des cotisations et majorations dues conformément à ses déclarations,
* 1.002,00 euros au titre des pénalités distinctes extra-comptables ;
CONDAMNONS la SAS SERVICE AUDIO VISUEL à payer à l’Association CONGÉS BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SAS SERVICE AUDIO VISUEL aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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