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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 2 juil. 2025, n° 2025L00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00591 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 2 Juillet 2025
Références : 2025L00591 / 2025J00232
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L. 631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 7 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement
judiciaire concernant :
SARL LA PETITE LAVANDIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Enseigne : POINT SEC
Activité : pressing teinturerie blanchisserie et laverie
RCS RENNES 451 285 928 (2003 B 1473)
Vu le rapport déposé au greffe le 30/06/2025 par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [F]
Vu le rapport déposé au greffe le 01/07/2025 par la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [D] [R],
La procédure est revenue à l’audience du 2 Juillet 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [F] représentant la société en sa qualité d’administrateur judiciaire, a comparu en chambre du conseil, en présence de Mme Karine DUDEVANT représentant des salariés, devant : Mme Françoise MENARD, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 2 Juillet 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que l’administrateur judiciaire a diffusé un appel d’offres avec une date de dépôt des offres fixée au 18 juin 2025,
Attendu qu’il apparaît opportun pour la société que la période d’observation soit maintenue afin de permettre aux candidats d’améliorer les offres déposées et de tenter de diligenter le plan de cession de la société,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement,
Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire favorable à la poursuite de la période d’observation,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République requiert le renouvellement de la période d’observation
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions écrites A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SARL LA PETITE LAVANDIERE en période d’observation, laquelle prendra fin au 07/11/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 8 octobre 2025 à 14 heures 45
à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, ou au mandataire judiciaire s’il n’a pas été nommé d’administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, Mme Françoise MENARD et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 2 Juillet 2025.
Jugement prononcé le 2 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LE GREFFIER ASSOCIE, Me Emeric VETILLARD
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