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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 déc. 2025, n° 2025R00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00942 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00942
DEMANDEUR
SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS EASY [M] [Adresse 3] [Localité 1] comparant par ALTEI CONSEIL – Mes [F] [D] et [Q] [R] [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société EASY [M] à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisoire de 10.781,98 € TTC au titre du solde demeuré impayé des factures suivantes :
* facture n°F5414292 du 31 janvier 2025
* facture n°F5596544 du 15 février 2025
* facture n°F5830171 du 28 février 2025
* facture n°F5894502 du 15 mars 2025
* facture n°F5A88976 du 31 mars 2025
CONDAMNER la société EASY [M] au paiement des pénalités de retard provisionnelles au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la société EASY [M] au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisoire de 10.781,98 € TTC à compter de la mise en demeure en date du 7 avril 2025 et jusqu’à parfait règlement,
Vu les dispositions de l’article D 441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société EASY [M] au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisoire de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 5 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société EASY [M] à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société EASY [M] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELLER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
Par conclusions en date du 16 décembre 2025, la SAS EASY [M] nous demande de :
Recevoir EASY [M] dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter TOTALENERGIES MARKETING France de sa demande de paiement au titre des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 10.781,98 euros à compter de la mise en demeure du 7 avril 2023 et jusqu’à parfait règlement,
Fixer à 10.781,98 euros le montant de la créance au principal,
Accorder à EASY [M] des délais de paiement de 12 mois selon les conditions suivantes :
première échéance à payer le 10ème jour suivant la signification de la présente décision, puis les autres échéances à payer tous les 10 des mois suivants pendant 24 mois,
Prononcer la suspension des pénalités de retard provisionnelles au taux de la BCE majoré de 10 points pendant la durée de l’échéancier,
Débouter TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En tout état de cause, dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
Écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la demande d’adhésion Offre Carte Fleet du 5 juillet 2022, les factures des 31 janvier, 15 février, 28 février, 15 mars et 31 mars 2025, la mise en demeure du 19 août 2025, l’avis de déduction de dépôt de garantie du 09 avril 2025, le relevé de compte client de la société EASY [M] dans les livres de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE arrêté au 06 mai 2025 et le relevé de compte client de la société EASY [M] dans les livres de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE arrêté au 09 mai 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée à hauteur de 10 781,98 € TTC qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ainsi que la somme de 200 € au titre de l’indemnité de recouvrement, nous débouterons du surplus ainsi que des intérêts.
Nous débouterons la société EASY [M] de sa demande d’étalement de sa dette, pour défaut de justification de sa situation financière.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société EASY [M] à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisoire de 10 781,98 € TTC au titre du solde demeuré impayé des factures suivantes :
* facture n°F5414292 du 31 janvier 2025
* facture n°F5596544 du 15 février 2025
Page 4 sur 4 RG n°: 2025R00942
* facture n°F5830171 du 28 février 2025
* facture n°F5894502 du 15 mars 2025
* facture n°F5A88976 du 31 mars 2025
Condamnons la société EASY [M] au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisoire de 200 € au titre de l’indemnité de recouvrement des 5 factures impayées susvisées,
Déboutons la SASU TOTALENERGIES MARKETING FRANCE pour le surplus de ses demandes.
Déboutons la société EASY [M] de sa demande de délais de paiement.
Condamnons la société EASY [M] à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société EASY [M] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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