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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 21 janv. 2025, n° 2024R01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n°: 2024R01041 Page 1 sur 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 Janvier 2025 par Mme Nicole BARACASSA, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2024R01041
DEMANDEUR
SAS SOCOMAT [Adresse 1] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 2] et par SELARL JD AVOCAT – Me Jérémie DAZZA [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU ALTEO GARDANNE [Adresse 4] comparant par [R] [X] – Mes [O] [U] et [D] [V] [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 Septembre 2024, la SAS SOCOMAT a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société ALTEO GARDANNE à payer à la société SOCOMAT, à titre de provision, la somme de 240.160 € au titre de la facture n°23-551 du 30 avril 2024,
DIRE que les sommes dues à la société SOCOMAT porteront intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant leur date d’exigibilité,
CONDAMNER la société ALTEO GARDANNE à verser à la société SOCOMAT la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNER la société ALTEO GARDANNE à verser à la société SOCOMAT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ALTEO GARDANNE aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
RG n°: 2024R01041 Page 2 sur 3
Par conclusions en date du 17 décembre 2024, la Société SOCOMAT réitère les termes de son acte introductif d’instance en y ajoutant de débouter la Société ALTEO GARDANNE de toutes ses demandes ainsi qu’une demande revalorisée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 8 000 €.
Par conclusions déposées à l’audience en date du 21 janvier 2025, la SASU Alteo Gardanne nous demande de :
A titre principal :
* Juger la société SOCOMAT irrecevable et mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société ALTEO GARDANNE ;
* Dire n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire :
* Reporter le paiement des condamnations mise à la charge de la société ALTEO GARDANNE pendant une durée de 24 mois.
A titre reconventionnel :
* Condamner la société SOCOMAT à verser à la société ALTEO GARDANNE la somme de 480 320 € en principal.
En tout état de cause :
* Condamner en tout état de cause la société SOCOMAT à verser à la société ALTEO GARDANNE la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 1 ère chambre de ce tribunal, du Mardi 11 février 2025 à 10h30, Salle E, rez-de-chaussée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
RG n°: 2024R01041 Page 3 sur 3
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de la 1 ère Chambre de ce tribunal en date du Mardi 11 février 2025 à 10h30 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le vendredi 31 janvier 2025, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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