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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 5 juin 2025, n° 2025R00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 5 Juin 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00386
DEMANDEUR
SA KLY GROUPE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Clément PIALOUX [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU SECOUR’ ELEC SERVICES [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 5 Juin 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la S.A. KLY GROUPE a formulé les demandes suivantes :
DECLARER le Tribunal de commerce de Nanterre compétent pour régler le présent litige, CONDAMNER la société SECOUR’ELEC SERVICES à payer la somme de 117 080 € au titre des 26 factures impayées à la société KLY GROUPE à titre de provision, ASSORTIR le montant des condamnations en paiement aux pénalités de retard calculées en application du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter de la délivrance de l’assignation, CONDAMNER la Société SECOUR’ELEC SERVICES à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Page 2 sur 2
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment 26 bons de commandes suivis de 26 bons de livraison et assortis des 26 factures, la mise en demeure de la société KLY GROUPE le 3 février 2025, les conditions générales de vente conclues entre la société KLY GROUPE et la société SCOUR’ELEC SERVICES, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déclarons le Tribunal de commerce de Nanterre compétent pour régler le présent litige,
Condamnons la société SECOUR’ELEC SERVICES à payer la somme de 117 080 € au titre des 26 factures impayées à la société KLY GROUPE à titre de provision,
Assortissons le montant des condamnations en paiement aux pénalités de retard calculées en application du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamnons la Société SECOUR’ELEC SERVICES à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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