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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 mars 2025, n° J2025000157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000157
AFFAIRE 2024000071
ENTRE :
M. [Z] [K], demeurant 3, rue Edouard Vaillant 92300 Levallois-Perret Partie demanderesse : assistée de Me Victor CRACAN, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
ET :
M. [U] [L], demeurant 16, rue Sainte-Apolline 75002 Paris
M. [D] [F], demeurant 2, rue Myriam Makeba 93500 Pantin
SAS PALLADIUM, dont le siège social est 32, boulevard de Strasbourg CS 30108
75468 Paris Cedex 10 – RCS B 828 266 940
Parties défenderesses : assistées du Cabinet LMBE AVOCATS – Me Gwenaëlle
MADEC, Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat (R285).
AFFAIRE 2024058388 ENTRE :
M. [Z] [K], demeurant 3, rue Edouard Vaillant 92300 Levallois Perret Partie demanderesse : assistée de Me Victor CRACAN, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
ET :
1) SCP CBF Associés, Me [O] [E], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Palladium, dont le siège social est 41, rue de Liège 75008 Paris Partie défenderesse : non comparante.
2) Selarl Athena, Me [I] [H], en sa qualité de mandataire de la société Palladium, dont le siège social est 16, rue Friant 75014 Paris Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Messieurs [Z] [K] et [U] [L] ont fondé en 2016 la société D&L Services.
A la suite d’une réorganisation interne, la société D&L Services est devenue filiale à 100% de la société holding PALLADIUM, dont le capital était alors réparti comme suit :
[…]
Monsieur [D] [F] 36,5%
Monsieur [Z] [K] exerçait, pour une durée indéterminée, les fonctions de Président, tant de PALLADIUM que de D&L Services et de FIRST CLASS, société sœur de cette dernière, toute deux détenues à 100% par PALLADIUM.
Le 18 juin 2021, les assemblées générales de PALLADIUM et de D&L Services mettaient fin aux mandats de Monsieur [Z] [K].
Le 21 décembre 2021, par déclaration de PALLADIUM, associé unique, il a été décidé de la dissolution de la société D&L Services, et de la transmission sans liquidation de son patrimoine à la société PALLADIUM. Puis par décision de l’assemblée générale extraordinaire de PALLADIUM en date du 20 janvier 2022, l’exercice ouvert le 1 er janvier 2022 a été clôturé le 31 janvier 2022, affichant alors une perte de 271.122 €.
Contestant les conditions de sa révocation, Monsieur [Z] [K] a saisi le tribunal de céans le 24 janvier 2022, lequel a statué dans son jugement du 10 mars 2023
* Jugé irrecevable Monsieur [K] en son opposition à la transmission universelle de patrimoine de D&L Services et à sa dissolution, réalisées par décision de l’associé unique du 21 décembre 2021, publiée le 23 décembre 2021, et à ses demandes subséquentes en indemnités et constitution de garantie ;
* Statué sur la révocation de Monsieur [K] et condamné la société PALLADIUM à l’allocation de la somme de 25.000 €, déboutant sur le surplus.
Le 12 juillet 2023, constatant, sur le fondement des comptes arrêtés au 31 janvier 2022, la perte de plus de la moitié du capital, l’assemblée générale extraordinaire de PALLADIUM a décidé d’une réduction du capital, sous réserve de la réalisation d’une première augmentation de capitale de 124.200 € et d’une seconde de 31.050 €.
Monsieur [U] [L] a constaté le 2 août 2023 la souscription de 931.150 actions de 0,10 € soit 93.150 €. Monsieur [Z] [K] n’ayant pas souscrit s’est trouvé évincé du capital social de PALLADIUM.
C’est dans ces conditions que Monsieur [Z] [K] a engagé la présente instance.
Procédure
RG 2024000071
Par acte du 10 novembre 2022, Monsieur [Z] [K] assigne Monsieur [U] [L], Monsieur [D] [F] et la société PALLADIUM.
Monsieur [Z] [K], par cet acte et par conclusions en réplique n° 2 soutenues à l’audience du 13 juin 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de A titre principal,
* Condamner in solidum Monsieur [U] [L], Monsieur [D] [F] et la société PALLADIUM à verser à Monsieur [Z] [K] une somme de 2.002.000 euros, sauf à parfaire, en indemnisation de son préjudice matériel;
* Condamner in solidum Monsieur [U] [L], Monsieur [D] [F] et la société PALLADIUM à verser à Monsieur [Z] [K] une somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, en indemnisation de son préjudice moral ;
En toute hypothèse,
* Débouter Monsieur [U] [L], Monsieur [D] [F] et la société PALLADIUM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner in solidum Monsieur [U] [L], Monsieur [D] [F] et la société Palladium à verser à Monsieur [Z] [K] une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum Monsieur [U] [L], Monsieur [D] [F] et la société PALLADIUM aux dépens de l’instance.
Monsieur [U] [L], Monsieur [D] [F] et la société PALLADIUM, par conclusions n° 2 soutenues à l’audience du 16 mai 2024, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de
* Débouter Monsieur [K] de ses demandes d’annulation des décisions de révocation de la société D&L Services et PALLADIUM, le Tribunal de Commerce de Paris ayant statué de manière définitive sur ce point par décision du 10 mars 2023
* Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour
* fraude ou abus de majorité ;
* Juger mal ou non fondées les demandes en réparation des préjudices allégués par Monsieur [Z] [K], et le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes,
* Rejeter la demande de Monsieur [Z] [K] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rejeter l’exécution provisoire,
A titre reconventionnel,
* Condamner Monsieur [Z] [K] à régler la somme de 600 000 euros pour procédure abusive ;
* Condamner Monsieur [K] à régler la somme de 20.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens à la société PALLADIUM, Monsieur [U] [L] et Monsieur [D] [F].
RG 2024058388
Monsieur [Z] [K], par cet acte demande au tribunal de
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu les articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce,
* Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2024000071 ;
* Dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Maître [O] [E] et Maître [I] [H] ;
En toute hypothèse,
* Condamner in solidum Maître [O] [E] et Maître [I] [H] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum Maître [O] [E] et Maître [I] [H] aux dépens de l’instance ;
Sur le fond,
* Ordonner la fixation d’une créance d’un montant total en principal de 2.072.000 euros, sauf à parfaire, à la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Palladium.
Ni Maître [O] [E], SCP CBF Associés, administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Palladium, ni Maître [I] [H], Selarl
Athena, mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire de la société Palladium n’ont conclu.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seules les parties à la première instance sont présentes et que les défendeurs à la seconde instance, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2025, date reportée au 24 mars 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
Monsieur [Z] [K], demandeur, soutient que
Sur la fraude
* La réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation de capital encourt la nullité si elle est entachée de fraude aux droits des associés minoritaires.
* Aucune assemblée générale n’a été convoquée pour se prononcer sur la dissolution anticipée de la société compte tenu du montant des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social ;
* L’assemblée générale, convoquée à bref délai, en plein mois de juillet visait à écarter Monsieur [K] ;
* La nécessité de recourir à un coup d’accordéon n’a jamais été justifiée, que ce soit sur le plan comptable ou opérationnel ;
* La survie de la société n’était pas en cause, eu égard aux résultats de la société en 2022, les dirigeants les connaissaient puisqu’ils ont été approuvés lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2023 ;
* L’exercice 2022 a été scindé en deux de manière artificielle, avec un exercice d’un mois déficitaire et un exercice de onze mois, bénéficiaire ;
* Le montant des deux augmentations de capital (124.200 € puis 31.050 €) était suffisamment élevé pour s’assurer que Monsieur [K] ne pouvait y participer ;
Sur l’indemnisation
* Le préjudice financier : la société a été évaluée à 4,4 M€, soit 2,002 M€ pour 45,5%,
* Le préjudice est aussi moral eu égard aux conditions vexatoires des circonstances de sa révocation (harcèlement, dénigrement, interdiction d’accès aux locaux…).
Monsieur [U] [L], Monsieur [D] [F] et la société PALLADIUM, défendeurs, répliquent que :
L’assemblée générale de D&L Services du 16 décembre 2022 statuant sur les comptes arrêtés au 31 janvier 2022 a
* constaté que les capitaux propres étaient négatifs à hauteur de 253.831 €,
* décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution anticipée, bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social,
* pris acte de ce que la société est tenue, au plus tard le 31 décembre 2024, soit de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes, soit de reconstituer les capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié de son capital social;
* Monsieur [K] a participé à cette assemblée et approuvé les décisions ci-dessus ;
* La convocation à l’assemblée générale du 12 juillet 2023 est conforme aux statuts ;
* La décision de réduction/augmentation du capital n’a pas été prise par opportunité, mais par obligation ;
* Monsieur [K] avait la possibilité dans les six mois du constat de la perte de plus de la moitié du capital et de la décision de poursuivre l’activité pour proposer une augmentation de capital ;
* La scission de l’exercice 2022 avait pour vocation de permettre la transmission universelle dans les meilleurs délais ;
* Monsieur [K] disposait d’une somme de 25.000 € qu’il pouvait consacrer à sa souscription ;
Sur la demande reconventionnelle
Monsieur [K] a fait échouer par deux fois, en 2021 et 2023 des augmentations de capital de PALLADIUM, causant un préjudice certain à celle-ci.
Sur ce, le tribunal
Faute pour Maître [O] [E], SCP CBF Associés, administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Palladium et Maître [I] [H], Selarl Athena, mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire de la société Palladium d’avoir été présents ou représentés à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le tribunal rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose en application de l’article 469 CPC.
Sur la jonction
L’affaire RG 2024058388 fait suite à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de l’un des défendeurs de l’affaire RG 2024058388, la société PALLADIUM. Il existe entre les deux affaires un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble. Le tribunal les joindra d’office et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur les demandes de Monsieur [K]
En dépit des longs développements des parties dans leurs écritures, il ne sera pas statué ni sur la révocation de Monsieur [K], ni sur la transmission universelle de patrimoine de la société D&L Services au profit de la société PALLADIUM, ces deux points ayant été tranchés par le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal de céans. En absence d’appel, le jugement est devenu définitif.
Sur la nullité pour fraude aux droits des associés minoritaires des résolutions de réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation de capital.
Monsieur [K] évoque plusieurs moyens au soutien de sa prétention
Sur la scission de l’année 2022 en deux exercices, l’un de 1 mois, l’autre de 11 mois
La Société D&L Services a connu en 2022 deux exercices, l’un du 1 er au 31 janvier, l’autre du 1 er février au 31 décembre.
Par note en délibéré sollicitée par le tribunal, l’expert-comptable de la société PALLADIUM par la plume du conseil des défendeurs a justifié d’un exercice d’un mois pour être au plus près de la date de fin du délai d’opposition des créanciers de D&L Services.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la convocation d’une assemblée afin de décider d’une dissolution anticipée
Monsieur [K] soutient qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée pour se prononcer sur la dissolution anticipée de la société compte tenu du montant des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social ;
Le tribunal relève que
* Les sociétés PALLADIUM et D&L Services n’ont pas été en mesure de déposer leurs comptes dans le délai de 6 mois de la clôture de leurs exercices 1
* Dès juin 2021, Monsieur [L], ès qualités de directeur général de la société PALLADIUM, a soumis à l’assemblée générale une résolution relative à la poursuite de l’exploitation 2,
* Le 16 décembre 2022, Monsieur [L], président de la société PALLADIUM, a de nouveau soumis à l’assemblée générale 3 une résolution relative à la poursuite de l’exploitation.
La délibération de ces résolutions emporte nécessairement l’évocation de solutions alternatives, dont la dissolution anticipée.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la survie de la société et la nécessité de recourir à un coup d’accordéon et sur ses modalités
Monsieur [K] argue des résultats positifs de l’exercice de 11 mois du 1 er février 2022 au 31 décembre 2022 4 et soutient que la survie de la société n’était pas en cause.
Le tribunal observe toutefois que si le coup d’accordéon a été décidé sur la base des comptes arrêtés au 31 janvier 2022
* Le résultat des 12 mois de 2022 reste lourdement négatif,
& lt;sup>1 Pièce [L] n° 41
& lt;sup>2 Pièce [L] n° 10
& lt;sup>3 Pièce [L] n° 29
& lt;sup>4 Pièce [L] n° 34
* Les capitaux propres au 31 décembre 2022, connus après l’approbation des comptes par l’assemblée générale du 30 juin 2023, restent lourdement négatifs à hauteur de 212.312 € (-253.831 € au 31 janvier 2022),
* Les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 ne sont positifs qu’à la suite d’une écriture de carry back de 84.239 € et affichent donc la poursuite d’une perte opérationnelle,
* Des contacts avaient été pris avec un investisseur fin 2021 afin de conforter la situation capitalistique de la société PALLADIUM rendant nécessaire la constatation de la perte de valeur de la participation des associés historiques.
Le tribunal constate en conséquence qu’une restructuration financière de la société PALLADIUM était indispensable, et les comptes de référence sans impact sur la décision de recourir à un coup d’accordéon.
Le tribunal en outre relève que
* La convocation à l’assemblée du 12 juillet 2023 a été effectuée en conformité avec les dispositions statutaires,
* Monsieur [K] y était présent,
* Les associés historiques, y inclus Monsieur [K], disposaient d’un droit préférentiel de souscription.
Le tribunal constate la régularité de l’assemblée querellée et des dispositions qui y ont été arrêtées et l’absence de fraude aux droits des associés minoritaires.
Il déboutera en conséquence Monsieur [K] de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral à hauteur respectivement de 2.002.000 € et 50.000 €.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Sur le principe
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [K] à 600.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal relève que
* La demande est fondée sur la perte par deux fois d’investisseurs s’apprêtant à investir l’un et l’autre 300.000 € en 2021/2022 et en 2023 dans la société PALLADIUM,
* Les signes d’intérêts sont manifestes et la décision des investisseurs de ne pas poursuivre est liées à l’existence de contentieux entre PALLADIUM et Monsieur [K], ces investisseurs se sont retirés sur le fondement de la procédure au titre de la révocation, avant que Monsieur [K] n’initie la présente procédure ;
* Toutefois, la demande en dommages et intérêts n’a pas été formée par la société PALLADIUM dans le cadre de cette instance de révocation, PALLADIUM est donc fondée à soutenir cette nouvelle prétention ;
* Par ailleurs, la condamnation prononcée par le tribunal au titre de la révocation, 25.000 €, est bien modeste au regard des prétentions de Monsieur [K] de 630.000 € à l’encontre de D&L Services et Messieurs [L] et [F], démontrant le caractère exagéré de celle-ci et sa composante abusive, que confirme l’introduction de la présente instance.
Le tribunal en conséquence dit la demande recevable et bien fondée.
Sur le quantum
Le tribunal relève que si le premier investisseur était très avancé dans son projet, tel n’était pas le cas du second, lequel se présentait alors que le premier s’était retiré et que la conjonction des deux investisseurs n’est pas démontrée.
Le tribunal en conséquence ne considérera que la première opération.
Le tribunal relève par ailleurs que
* Il ne s’agissait pour PALLADIUM que d’une perte de chance, l’opération n’étant pas totalement finalisée.
* L’apport envisagé l’était en capital, non dénué de contrepartie.
* Toutefois cet apport aurait pu être décisif pour PALLADIUM.
Le tribunal en conséquence, usant de son pouvoir d’appréciation, retenant un coefficient d’un tiers, condamnera Monsieur [Z] [K] à payer à la société PALLADIUM, la somme de 100.000 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les défendeurs ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Z] [K] à leur payer, ensemble, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire
* Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024058388 et 2024058388 sous un seul même numéro RG J2025000157 ;
* Déboute Monsieur [Z] [K] de ses demandes d’indemnisation de son préjudices matériel et moral à hauteur respectivement de 2.002.000 € et 50.000 € ;
* Condamne Monsieur [Z] [K] à payer à la société PALLADIUM la somme de 100.000 € au titre de ses procédures abusives ;
* Condamne Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [U] [L], Monsieur [D] [F] et la société PALLADIUM, ensemble, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Monsieur [Z] [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,16 € dont 24,98 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07/11/2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. [Y] [A], M. Arnaud [P] et Mme Pascale [V].
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.
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