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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2023F00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 16 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2023F,0[Immatriculation 1] 2/1144A/NM
16/12/2025
ABAK GENERAL INGENIERIE
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Christelle GILLOT-GARNIER Avocat postulant correspondant : Me Mikaël BONTE
DEMANDEUR
,
[S], [Z] venant aux droits de la société CARDINAL EDIFICE
,
[Adresse 2], [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me François MULLER Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 02/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Christelle GUILLOT-GARNIER le 16 Décembre 2025
FAITS
Dans le cadre de la construction d’une gare de bus et d’un parking relais pour véhicules, dans le cadre du chantier de la ligne B du métro de, [Localité 2], et de la création de la station VIASILVA à, [Localité 3], la société CARDINAL EDIFICE s’est vu confier un macro-lot portant sur les travaux de VRD, gros œuvre/charpente, étanchéité etc…
Elle a sous-traité à la société ABAK GENERAL INGENIERIE des études techniques d’exécution structure, suivant contrat du 16 avril 2019, pour un montant de 190 000 €.
Un avenant a été régularisé le 28 mai 2020, portant le montant des honoraires des études techniques sous-traitées à la société ABAK GENERAL INGENIERIE par CARDINAL EDIFICE, à 493 594 € HT.
Le chantier s’est trouvé émaillé de difficultés, liées à une modification substantielle du principe constructif du parking.
Néanmoins, la société ABAK GENERAL INGENIERIE a mené à bien ses études, et rempli intégralement ses obligations à l’égard de la société CARDINAL EDIFICE.
La société, [S], [Z] venant aux droits de la société CARDINAL EDIFICE, a d’ailleurs soumis à la société ABAK GENERAL INGENIERIE le décompte général provisoire arrêté à la date du 17 juin 2022, pour un montant total de 463 594 € HT.
La société ABAK GENERAL INGENIERIE a validé et retourné ce décompte général provisoire signé, dès le 28 juin 2022.
Pour autant, le solde des honoraires de la société ABAK GENERAL INGENIERIE n’a jamais été réglé.
La société ABAK GENERAL INGENIERIE a sollicité le règlement de la somme totale de 42 127.20 € TTC par courrier recommandé adressé à la société CARDINAL EDIFICE le 7 septembre 2022, portant sur
* Facture n°2966-03 du 29 mars 2021 de 19 027.20 € TTC
* Facture n°3070-04 du 30 avril 2021 d’un montant de 60 744 € TTC, sur lequel un règlement de 42 744 € TTC a été effectué le 24 juin 2021, laissant apparaître un solde de 18 000 € TTC
* Facture n°3291-07 du 20 juillet 2021 de 37 800 €, sur lequel un paiement de 18 900 € TTC a été effectué le 6 septembre 2021, laissant apparaître un solde de 18 900 € TTC
* Facture n°3470-10 du 6 octobre 2021 de 18 000 € TTC
* Facture n°4195-05 du 25 mai 2022 de 4 200 € TTC
La facture n°4195-05 du 25/05/2022 de 4 200 € TTC a été réglée postérieurement. Néanmoins, reste due une somme de 37 927.20 €TTC.
La société ABAK GENERAL INGENIERIE a sollicité paiement de cette somme par courrier du 11 avril 2023 adressé à la société CARDINAL EDIFICE.
Depuis lors, la société CARDINAL EDIFICE n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Ainsi, la société ABAK GENERAL INGENIERIE se voit contrainte de saisir la présente juridiction aux fins de voir condamner la société CARDINAL EDIFICE à lui régler la somme de 37 927.20 € TTC lui restant due en exécution du contrat de sous-traitance régularisé.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire devant le Tribunal de commerce de RENNES.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice de Maître, [Q], commissaire de justice à RENNES, signifié à personne, le 16 novembre 2023, ABAK GENERAL INGENIERIE a assigné, [S], [Z], d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes, le 7 décembre 2023, aux fins de solliciter une condamnation en paiement, pour s’entendre :
Vu les articles 1342 et suivant du Code Civil,
CONDAMNER la société, [S], [Z] venant aux droits de la société CARDINAL EDIFICE à verser à la société ABAK GENERAL INGENIERIE la somme de 37 927.20 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, date de première mise en demeure restée infructueuse,
CONDAMNER la société, [S], [Z] venant aux droits de la société CARDINAL EDIFICE à verser à la société ABAK GENERAL INGENIERIE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance,
L’affaire a été enrôlée, le 17 novembre 2023, sous le numéro 2023F00396, et les parties ont été convoquées à l’audience publique du 2 octobre 2025.
Les parties présentes ou représentées ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour ABAK GENERAL INGENIERIE, en demande;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°2, datées et signées du 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Le cabinet affirme qu’en vertu de l’article 1342 du Code civil, le paiement est dû dès l’exigibilité de la dette et rappelle que la société CARDINAL EDIFICE (devenue, [S], [Z]) a reconnu, via un décompte général provisoire, l’exécution intégrale des prestations sous-traitées à la société ABAK GENERAL INGENIERIE.
Il indique que, malgré cette reconnaissance et diverses relances, une somme totale de 37 927,20 € TTC est demeurée impayée, justifiant la saisine de la juridiction.
Il précise qu’un paiement direct de 34 852,80 € est intervenu de la part de la Ville de, [Localité 2], mais que ce versement ne soldait pas l’intégralité de la créance, la partie adverse ayant invoqué à tort un règlement antérieur de 4 200 € qui concernait, en réalité, une autre facture déjà comptabilisée.
Il soutient dès lors qu’un reliquat de 3 074,40 € reste dû au titre du contrat de sous-traitance, ce que le conseil de la société, [S], [Z] a fini par accepter, par courrier officiel.
Il considère enfin que, le règlement promis n’ayant pas été effectué au jour de l’audience, la société, [S], [Z] doit être condamnée à verser cette somme restante à la société requérante.
Par ces motifs, ABAK GENERAL INGENIERIE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1342 et suivant du Code Civil,
DONNER ACTE à la société, [S], [Z] de son accord pour régler la somme de 3 074,40 € restant due à la société ABAK GENERAL INGENIERIE ;
CONDAMNER la société, [S], [Z], venant aux droits de la société CARDINAL EDIFICE à verser à la société ABAK GENERAL INGENIERIE la somme de 3 074,40 €
CONDAMNER la société, [S], [Z] venant aux droits de la société CARDINAL EDIFICE à verser à la société ABAK GENERAL INGENIERIE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour, [S], [Z], venant aux droits de la société CARDINAL EDIFICE, en défense ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°1, datées et signées du 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la demande résiduelle de la société ABAK procède d’une erreur manifeste dans l’établissement du décompte général des travaux.
Elle précise que le solde de 39.052,80 euros TTC, figurant dans le projet de décompte de juin 2022, correspond exactement aux sommes déjà perçues (paiement de la Ville de, [Localité 2] en 2025 cumulé à une facture antérieure de 4.200 euros).
Elle affirme que la réclamation supplémentaire de 3.074 euros est infondée, car elle repose sur un montant final de 37.927,20 euros TTC dont l’origine est inconnue et qui contredit les propres pièces versées aux débats, par la demanderesse.
Toutefois, dans un souci d’apaisement, elle précise consentir au règlement de la somme réclamée en principal, pour mettre un terme définitif au litige.
Enfin, elle considère qu’il serait inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
,
[S], [Z], venant aux droits de la société CARDINAL EDIFICE, demande au Tribunal de :
* Prendre acte de l’acquiescement de la défenderesse au paiement de la somme de 3.074,20 euros TTC au principal ;
* Débouter la demanderesse de ses autres demandes ;
DISCUSSION
Le Tribunal constate que les parties sont d’accord sur le paiement, par, [S], [Z], venant aux droits de la société CARDINAL EDIFICE, à la société ABAK GENERAL INGENIERIE de la somme de 3 074,40 €.
Par conséquent, le Tribunal DONNERA ACTE à la société, [S], [Z], venant aux droits de la société CARDINAL EDIFICE, de son accord pour régler la somme de 3 074,40 € restant due à la société ABAK GENERAL INGENIERIE et CONDAMNERA la société, [S], [Z], venant aux droits de la société CARDINAL EDIFICE, à verser à la société ABAK GENERAL INGENIERIE, la somme de 3 074,40 €.
Compte tenu du contexte, le Tribunal DEBOUTERA les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal DEBOUTERA les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le Tribunal CONDAMNERA la société, [S], [Z], venant aux droits de la société CARDINAL EDIFICE qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la société, [S], [Z], venant aux droits de la société CARDINAL EDIFICE, de son accord pour régler la somme de 3 074,40 € restant due à la société ABAK GENERAL INGENIERIE,
CONDAMNE la société, [S], [Z], venant aux droits de la société CARDINAL EDIFICE, à verser à la société ABAK GENERAL INGENIERIE, la somme de 3 074,40 €,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société, [S], [Z], venant aux droits de la société CARDINAL EDIFICE, qui succombe, aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 60,22 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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