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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 17 juil. 2025, n° 2023J00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
[Localité 1]
17/07/2025
JUGEMENT
DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 août 2023
La cause a été entendue à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE – [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Edith COLOMB – scp d’avocats ATHOS SCP EDITH COLOMB AVOCAT -
[Adresse 2]
ЕТ – [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDELIR – vonvégorté non :
DEFENDEUR – Pepresente par :
Maître Jacques THOIZET – SCP THOIZET ET ASSOCIES -
[Adresse 4]
Maître [N] [Y] -
Rôle n° 2023J193
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/07/2025 à Me Edith COLOMB – scp d’avocats ATHOS SCP EDITH COLOMB AVOCAT Copie exécutoire délivrée le 17/07/2025 à Me Jacques THOIZET – SCP THOIZET ET ASSOCIES
[Adresse 5]
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
* LES FAITS
La société [X] a pour activité principale l’achat, la revente et la location de matériel de travaux publics.
La société [R] [G] exerce dans le domaine de la maçonnerie générale et de gros œuvre.
Le 2 février 2023, la société [X] a donné en location à la société [R] [G] divers matériels et engins, dont une pelle Hitachi équipée d’une cisaille de fer pour un montant de 7.915,67euros TTC, livrée le 14 février 2023 sur le chantier opéré par la société [R] [G].
Le 16 février 2023, la société [R] [G] a signalé à la société [X] une panne de la pelle Hitachi.
La société [X] a immédiatement dépêché son chef d’atelier sur le chantier qui a constaté des dégâts importants sur l’engin qu’il a fait rapatrier au dépôt de la société [X] le 20 février 2023, un constat d’huissier étant dressé le même jour pour constater les dégâts survenus.
Afin trouver une solution pour le paiement de ces factures ainsi que celle de la location du mois de février, le 21 avril 2023, les parties ont tenté une conciliation amiable qui n’a toutefois pas abouti à un règlement complet du litige, et seule une facture de location du mois de mars 2023 pour un montant de 5.872,64 euros TTC a été réglée en avril 2023.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 23 août 2023, la société [X] a assigné la société [R] [G], devant le tribunal de commerce de VIENNE. Dans ses dernières conclusions récapitulatives transmises pour l’audience du 22 mai 2025 la société [X] demande au tribunal de : Vu les faits et pièces de la cause
Vu les contrats liant les parties
Vu les articles 1102 et suivants du code civil
Vu les articles 1231-1 du code civil ;
* Condamner la société [R] [G] à régler à la société [X] la somme totale correspondant au solde dû de 16 411.63 € TTC, en indemnisation de son préjudice, conformément au détail ci-dessus, outre intérêt au taux légal à compter de l’émission des factures,
* Condamner la société [R] [G] à régler à la société [X] la somme de 5 229,06 € TTC au titre des factures en attente,
* Débouter la société [R] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
* Condamner la société [R] [G] à indemniser la société [X] à hauteur de son préjudice évalué à 16 411.63 TTC
A titre plus subsidiaire,
Sur le fondement des dispositions de l’article 1240 et suivant du Code Civil,
Condamner la société [R] [G] à indemniser la société [X] à hauteur de son préjudice évalué à 16 411.63 €TTC
Dans tous les cas,
* Condamner la société [R] [G] à régler à la société [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la société [R] [G] demande au tribunal, dans ses dernières conclusions en réponse n°2 déposées le 3 avril 2025 de :
Vu l’article L442-1 du Code de Commerce, et 1119 du Code Civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat
In limine litis, s’il retient l’opposabilité des conditions générales de la société [X], se déclare incompétent à la faveur du Tribunal de Commerce de Lyon A titre subsidiaire,
* Rejeter la demande de la Société [X] comme étant ni fondée ni justifiée.
* Constater l’inopposabilité des conditions générales de vente de la société [X] à la société [R] Frère,
* Constater le caractère abusif de l’ensemble des clauses et conditions générales du contrat de la société [X].
* Constater l’inopposabilité du constat d’huissier comme étant non contradictoire.
* Accueillir la demande reconventionnelle de la Société [R] [G]
* Condamner la Société [X] à payer à la Société [R] [G] la somme de 8500 euros au titre du manque à gagner généré par le retard dans la réalisation de son chantier.
* Condamner la Société [X] à restituer à la Société [R] la somme de 5 872.64 euros qui lui a été versée indument.
* Condamner la société [X] à payer à la société [R] [G] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me THOIZET dans son affirmation de droit.
* LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société [X] expose principalement que :
* La société [R] [G] a accepté en signant sans réserve un devis pour la location d’une pelle Hitachi équipée d’une cisaille ;
* Le matériel a été livré sur le site d’exploitation sans que la société [R] [G] n’émette aucune observation ou réserve au moment de la réception ;
* À la suite d’une panne, le matériel a fait l’objet d’un diagnostic sur site par le chef d’atelier de [X], puis a été transporté au dépôt de cette dernière pour examen approfondi ;
* La société [R] [G] a pu constater les dégâts sur place ; un constat d’huissier a également été établi le jour même pour attester de l’état du matériel ;
* Les factures de réparation et d’immobilisation ont été régulièrement établies et transmises à la société [R] [G], conformément aux conditions générales de vente.
En ce qui la concerne, la société [R] [G] fait valoir pour l’essentiel que :
* Conformément aux conditions générales de vente invoquées par [X], toute contestation relèverait de la compétence du Tribunal de Commerce désigné par le loueur, de sorte que le Tribunal de Commerce de Vienne ne serait pas territorialement compétent pour juger du litige. ;
* Aucune acceptation formelle des conditions générales, n’a été signé ou paraphé par la société [R] [G] ;
* Les conditions générales et le constat d’huissier du 20 février 2023 ne lui ont jamais été communiqués en temps utile, et l’expertise unilatérale opérée par [X] ne peut lui être opposée ;
* Le constat d’huissier est dépourvu de caractère contradictoire, aucune convocation préalable n’ayant été adressée, et aucun expert indépendant n’ayant été mandaté ;
* Le matériel a été livré en l’absence de tout personnel de la société [R] [G], empêchant cette dernière d’en vérifier l’état et le bon fonctionnement à la réception ;
* Il n’est pas démontré que le matériel ait été utilisé de façon inappropriée par [R] [G] ; au contraire, les éléments versés démontrent que le matériel était déjà en mauvais état lors de la livraison, avec un niveau d’usure avancé ;
* Le virement bancaire de 5.872,64 € effectué en faveur de [X] ne saurait être interprété comme une reconnaissance du litige ou des sommes réclamées, ce paiement étant dû à une erreur de traitement bancaire.
II – MOTIVATION
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Vienne
Attendu que le tribunal constatera que la société [R] [G] soulève avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir « in limine litis» une exception d’incompétence territoriale conformément aux dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile, le tribunal la déclarera recevable ;
Attendu que l’article 42 du Code de procédure civile prévoit que sauf disposition contraire, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur ;
Attendu que la société [X] a saisi le tribunal de commerce de Vienne, lieu du siège de la société [R] [G], défenderesse au litige ;
Attendu que la clause attributive de compétence stipulée dans les conditions générales du contrat est établie dans l’intérêt exclusif du demandeur, lequel peut choisir de ne pas s’en prévaloir ;
Attendu que le défendeur ne peut imposer l’application de cette clause à son propre profit ;
Attendu que ce qui précède le tribunal déboutera la société [R] [G] de sa demande d’exception d’incompétence ;
Sur les demandes en paiement de la société [X]
Attendu que, conformément à l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que la société [X] et la société [R] [G] ont conclu un contrat de location portant sur divers matériels, dont notamment une pelle équipée d’une cisaille, matérialisé par un devis accepté et signé sans réserve par la société [R] [G] ;
Attendu que la société [X] justifie avoir procédé à la livraison du matériel loué sur le site d’exploitation de la société [R] [G], sans qu’aucune réserve n’ait été émise par cette dernière lors de la réception ;
Attendu que la société [X] démontre grâce au compteur horaire de l’engin que la pelle a été utilisée pendant 21 heures entre la livraison et le constat des dégâts (Pièce n°6 [X]) ;
Attendu que le tribunal constatera alors à l’évidence que les dégâts sur la pelle ont été commis entre la date de livraison du 14 février 2023 et le signalement du 16 février 2023 alors qu’elle se trouvait en possession de la société [R] [G] ;
Attendu que la société [R] [G] ne démontre pas le caractère abusif des clauses des conditions générales et que le contrat d’huissier n’a pas de pertinence en l’espère ;
Attendu que la société [X] justifie avoir engagé les réparations nécessaires, dont le coût a fait l’objet de deux bons de réparation établis et communiqués à la société [R] [G] pour des montants respectifs de 9.606,41 euros TTC et 2.141,75 euros TTC, soit un montant total de 11 748.16 euros TTC ;
Attendu que la société [X] demande le règlement des factures de location de 5 133.16 euros TTC et de 95.902 euros TTC du mois de février, soit un montant total de 5 229.06 euros TTC, et que la facture du mois de mars a été réglée ;
Attendu que le tribunal condamnera la société [R] [G] à régler les factures en attente du mois de février ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède le tribunal condamnera la société [R] [G] à régler à la société [X] :
* la somme de 11.748,16 euros TTC correspondant aux factures de réparations effectuées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023
* la somme de 5.229,06 € TTC correspondant au montant dû des factures en attente,
Attendu, en outre, que la société [X] soutient que l’immobilisation du matériel pendant la durée des réparations a généré un préjudice distinct, correspondant à une perte de location du matériel pour la société [X], ayant donné lieu à l’émission de factures de loyer d’un montant total de 4 567,62 euros TTC ;
Attendu que la société [X] n’apporte pas la preuve de son préjudice relatif à l’immobilisation du matériel et qu’en conséquence le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société [R] [G]
Attendu que la société [R] [G] n’apporte pas la preuve de sa demande d’indemnisation de 8 500 euros au titre du manque à gagner généré par le retard de la réalisation de son chantier ;
Attendu que le tribunal, ayant condamné la société [R] [G] à payer les factures en attente du mois de février, la déboutera de sa demande de remboursement de la location du titre de la facture de mars pour un montant de 5 872.64 euros ;
Attendu que la société [X] a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la Société [R] [G] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DEBOUTE la société [R] [G] de sa demande d’exception d’incompétence territoriale,
DECLARE recevables et partiellement fondées les demandes de la société [X],
CONDAMNE la société [R] [G] à payer à la société [X] la somme de 11.748,16 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023,
DEBOUTE la société [X] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice subit de 4 567,62 euros TTC,
CONDAMNE la société [R] [G] à régler à la société [X] la somme de 5 229,06 € TTC au titre des factures en attente,
DEBOUTE la société [R] [G] de sa demande d’indemnisation de 8 500 euros lié au manque à gagner généré par le retard dans la réalisation du chantier,
DEBOUTE la société [R] [G] de sa demande de remboursement de la facture du mois de mars d’un montant de 5 872.64 euros,
CONDAMNE la société [R] [G] à régler à la société [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société [R] [G] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Christophe DESTOMBES un juge en ayant délibéré
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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