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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 3 févr. 2026, n° 2025L05199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE DE LA SOCIETE MYNOV SAS
N°PCL : 2025J01333 N° RG : 2025L05199-2025L04151
DEBITEUR : SAS MYNOV
814 667 713 RCS, [Localité 1], [Adresse 1]
Comparaissant par son dirigeant, la société BY SARL (elle-même représentée par son président, Anne LASSURGUERE), assistée de Maître Anthony BABILLON, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE :
SCP CBF ASSOCIES, [Adresse 2]
Comparaissant par Maître Serge CERA.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur Adjoint de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 05 janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 06 janvier 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Karen OLIVIER et Marie JONEAUX, Juges,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 1 er octobre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise de la société MYNOV SAS, exerçant une activité de Missions de maîtrise d’œuvre et de bureau d’études au, [Adresse 3] nommé, [V], [T], en qualité de Juge-Commissaire, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [S], [K], en qualité de Mandataire, conformément aux dispositions prévues à l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, et au décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de sortie de crise le 18 novembre 2025.
HISTORIQUE
La société MYNOV SAS exerce une activité de maîtrise d’œuvre et des missions de bureau d’études.
Ses clients sont uniquement de professionnels : des cabinets d’architecte, l’Université de, [Localité 1], des agences immobilières, des syndics et des gestionnaires de biens.
Il s’agit d’une petite structure, ne comprenant aucun salarié et uniquement un président assurant l’exploitation.
ORIGINE DES DIFFICULTES
La société MYNOV SAS a été créée en 2015 à l’initiative de, [O], [P], lequel a présidé l’entreprise de sa création jusqu’à l’entrée au capital de la SARL BY en octobre 2022.
En octobre 2022, la société MYNOV SAS est rachetée par la société BY SARL, elle-même détenue par :
*, [H], [C] par l’intermédiaire de la société GRPC,
* et, [B], [Y] par l’intermédiaire de la société BRAVIG MARINE.
En novembre 2024,, [O], [P] cesse son activité et quitte l’entreprise MYNOV.
C’est, [N], [U], salarié de la société SODIF’R, qui va prendre le relai de la présidence.
A cette occasion il entre au capital de la holding BY par l’intermédiaire de la société M33 INVESTISSEMENT, et prendre la présidence de cette dernière.
Il va très rapidement prendre connaissance de lacunes dans la gestion de, [O], [P], et souhaite quitter ses fonctions au sein de la société MYNOV SAS.
Par procès-verbal de l’Assemblée Générale en date du 4 octobre 2025,, [W], [Q] est désignée présidente de la société BY. Nous ne disposons pas encore de ce procès-verbal.
Sur l’année 2024, il convient de relever une baisse du chiffre d’affaires de 31%, et une augmentation des charges d’exploitation qui conduit à un résultat net négatif.
L’entreprise, en état de cessation des paiements, mais souhaitant poursuivre son activité et présenter un plan d’apurement de ses dettes, a procédé à une demande d’ouverture de procédure de traitement de sortie de crise auprès du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
C’est ainsi, qu’en date du 1 er octobre 2025, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard du débiteur.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
[…]
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire s’élevait à 56 mille euros
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
L’entreprise n’a pas transmis d’élément permettant au mandataire de s’exprimer sur la situation à ce jour.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
La société présente le prévisionnel suivant avec un retour à la rentabilité en 2026 :
[…]
Ainsi que les prévisionnels de trésorerie associés :
[…]
Au 5 janvier 2026, le solde de trésorerie de la société MYNOV SAS était de 3.592 €.
PROCEDURES EN, [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience.
Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif affecté au plan s’élève à 54.207,94 € dont :
* Les créances immédiatement exigibles : Néant
* Les créances échues qui s’élèvent à 31.861,94 €,
* Les créances à échoir qui s’élèvent à 22.346,00 €,
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Le projet de plan a été notifié aux créanciers le 17 octobre 2025 ;
Modalités d’apurement du passif proposées :
* Paiement des créances immédiatement exigibles, soit :
* Les créances égales ou inférieures à 500 €
* Passif échu et à échoir :
* Année 1 : 5% Année 2 : 10% Année 3 : 10% Année 4 à 8 : 15%
REPONSES DES CREANCIERS
* 4 créanciers, représentant 87,78 % du passif, ont donné leur accord de façon expresse,
* 2 créanciers, représentant 12,22 % du passif, sont restés taisant,
* Aucun créancier, n’a exprimé de refus.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE
A l’audience et dans son rapport du 05 janvier 2026 et à l’audience, le Mandataire indique être favorable au plan proposé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 24 novembre 2025, le Juge-Commissaire indique être favorable à l’adoption du plan proposé.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le Débiteur s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour soutenir le plan.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit, le Ministère Public déclare ne pas s’opposer au plan proposé.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
Vu l’article 46 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice a réactivé la procédure de sortie de crise,
Vu le décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de Commerce sous réserve de l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise,
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi, sans objet dans cette affaire
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les actionnaires prennent des engagements au soutien du plan,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’adoption du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.626-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de sortie de crise proposé par, [W], [Q], en sa qualité de représentant légal de la société MYNOV SAS à travers la société BY et la désignera comme tenue de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 8 ans.
Il y aura lieu de prendre acte de l’acceptation expresse de ce plan par 4 des créanciers, représentant 87,78 % du passif soumis au plan.
Il y aura lieu de dire que pour les créanciers restés taisant, représentant 12,22 % du passif soumis, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 6 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 100 % du passif soumis au plan.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 8 pactes annuels progressifs de 5 % à 15 %, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan
Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de sortie de crise proposé par, [W], [Q], en sa qualité de représentant légal de la société MYNOV SAS à travers la société BY SARL et la désigne comme tenue de la bonne exécution du plan ;
PREND ACTE de l’acceptation expresse de ce plan par 4 des créanciers, représentant 87,78 % du passif,
DIT que pour les créanciers taisants, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 6, le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 100 % du passif,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc à 100 % en 8 pactes annuels progressifs de5 % à 15%, le paiement du
premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sortie de crise,
Année 1 : 5% Année 2 : 10% Année 3 : 10% Année 4 à 8 : 15%
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 8 ans, jusqu’au 3 février 2034
NOMME la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [S], [K], [Adresse 4] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables à l’issue de chaque exercice attesté par un Expert-Comptable,
DEBOUTE de cette instance la société MYNOV SAS en sa demande de fusion par transmission universelle de patrimoine entre les sociétés MYNOV SAS et BY SARL rappelant que cette demande ne pourra être recevable que dans le cadre d’une requête complémentaire du débiteur après l’ouverture du plan de sortie de crise,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
- LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
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