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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 janv. 2025, n° 2024R01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Janvier 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R01402
DEMANDEUR
SASU [Adresse 5] PAYSAGE [Adresse 2] comparant par Me Loris PALUMBO [Adresse 3] et par Me Vianney BOUVET-LANSELLE [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL AC BAT [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Janvier 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 Novembre 2024, la SASU MILLE FEUILLES PAYSAGE a formulé les demandes suivantes :
Recevoir la société MILLE FEUILLES PAYSAGE en son action et la déclarer bien fondée ; Condamner la société AC BAT à payer, à titre de provision, à la société MILLE FEUILLES PAYSAGE la somme de 4.480 euros ;
Condamner la société AC BAT à verser la somme de 1.500 euros à la société MILLE FEUILLES PAYSAGE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société AC BAT aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de sous-traitance, les factures du 30 août 2021 et du 26 septembre 2021, le courrier recommandé du 26 janvier 2023, la sommation de payer par Huissier de justice, les courriels de la société AC BAT reconnaissant sa dette, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Recevons la société MILLE FEUILLES PAYSAGE en son action et la déclarons bien fondée ;
Condamnons la société AC BAT à payer, à titre de provision, à la société MILLE FEUILLES PAYSAGE la somme de 4.480 euros ;
Condamnons la société AC BAT à verser la somme de 500 euros à la société MILLE FEUILLES PAYSAGE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société AC BAT aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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