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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 oct. 2025, n° 2025R01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
15/10/2025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du quinze octobre deux mille vingt-
cinq
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 1er juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 17 septembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R1215
ENTRE
* la société SOLWARE AUTO SASU,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître, [E], [Z] -,
[Adresse 3]
ЕТ – la société CLOUD ADVICE SASU,
[Adresse 4],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître, [X], [A] -,
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions de la société SOLWARE AUTO du 11 septembre 2025,
* vu les conclusions de la société DECOURT MISSIONS SARL du 15 septembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La Société SOLWARE AUTO édite et commercialise des progiciels destinés aux sociétés exploitant des garages automobiles.
La société CLOUD ADVICE est hébergeur de la société SOLWARE.
Le groupe SOLWARE a été victime dans la nuit du 11 au 12 août 2021 d’un groupe de cybercriminalité et s’est trouvé totalement paralysé. Plus spécifiquement, les environnements WINMOTOR et INCADEA ont été directement et durablement impactés par le chiffrement et la suppression de l’ensemble des données hébergées. Ainsi, 1.500 clients de la société SOLWARE AUTO ont été directement impactés et ont perdu accès à leurs systèmes, essentiellement pour les clients garagistes en solutions dites hébergées. La société SOLWARE a pu, le 3 janvier 2022, annoncer avoir récupéré l’ensemble des sauvegardes au 10 août 2021. Ces données ont immédiatement été mises à disposition des clients impactés.
Suivant assignation du 12 avril 2024, 17 garages automobiles de la région toulousaine réunis en association sous le nom « Club des agents, [Etablissement 1] toulousains » a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon d’une demande d’expertise judiciaire.
Le 27 janvier 2025, l’expert a demandé la mise en cause de la société CLOUD ADVICE, l’hébergeur.
Le 10 juin 2025, la société CLOUD ADVICE a refusé d’intervenir volontairement aux opérations d’expertise en cours.
Le 1 er juillet 2025, la société SOLWARE AUTO a assigné en référé la société CLOUD ADVICE et demandé que soit rendues communes et opposables à la société CLOUD ADVICE l’ordonnance de référée du 3 juin 2024 ainsi que les opérations d’expertise en cours confiées à Madame, [P], [G].
A l’appui de sa demande, elle soutient que la société CLOUD ADVICE, débiteur d’une obligation de moyens, se devait de mettre à la disposition de son client tous les procédés à sa disposition permettant de garantir la sécurité du système informatique hébergé, y-inclus celui des données de production et des données de sauvegarde.
Que s’agissant de la sécurité des données de sauvegarde, il convient de stocker lesdites données dans un site étanche et géographiquement distinct de celui dans lequel sont hébergées les données de production, comme le rappellent les recommandations du ministère des Finances dans une note technique de préconisation contre le risque cyber.
Qu’ainsi, en cas d’incendie ou de piratage affectant le site principal d’hébergement, les données de sauvegarde peuvent rapidement être utilisées.
Que si cette règle de base avait été respectée par la société CLOUD ADVICE, une restauration de données aurait pu être mise en œuvre, à la suite du sinistre, dans un délai extrêmement rapide.
Que dans les faits, il a fallu plusieurs mois à la société SOLWARE, en dépit de l’ampleur des moyens mobilisés, pour assurer la restauration des données affectées par la cyberattaque.
Pour sa part, la société CLOUD ADVICE prétend que sa mise en cause a été faite plus que tardivement et de manière particulièrement déloyale.
Que l’expertise n’a été ordonnée que le 3 juin 2024 et que deux réunions d’expertise ont d’ores et déjà eu lieu en son absence.
Qu’au surplus, Madame, [G] est déjà intervenue dans un litige opposant la Société SOLWARE AUTO à l’un de ses clients sans prendre le soin d’appeler en cause la Société CLOUD ADVICE et en retenant sa seule responsabilité, ce faisant elle a porté atteinte aux droits de la défense de la Société CLOUD ADVICE.
Qu’en outre, en laissant à dessein désigner Madame, [G], la Société CLOUD ADVICE a également eu un comportement déloyal. En effet, Madame, [G] ayant déjà formulé un avis, pour le moins « contrasté » dans le cadre d’un autre dossier, sur la responsabilité de la Société CLOUD ADVICE, sans prendre le soin de lui donner la possibilité de faire valoir ses observations et ses droits, devra nécessairement se récuser ou l’être si la mise en cause de la Société CLOUD ADVICE devait être ordonnée.
Le juge des référés observe que la mise en cause de la société CLOUD ADVICE a été envisagée par l’expert judiciaire courant 2025 et qu’il l’a signifié à la société SOLWARE par courrier. Cette dernière a avisé la
société CLOUD ADVICE, le 8 avril 2025, de cette requête de l’expert en lui demandant si elle acceptait d’intervenir volontairement à l’expertise.
Que la société CLOUD ADVICE n’a répondu par la négative à une participation « volontaire » que le 10 juin 2025, soit deux mois après le premier courrier.
Que l’expert a donc réitéré sa demande d’appel en cause diffusée au conseil de la société SOLWARE le 18 juin 2025.
Qu’ainsi, le juge des référés constate qu’il n’est pas anormal que ce soit en cours d’expertise qu’il soit apparu que la société CLOUD ADVICE puisse avoir avoir une quelconque responsabilité dans le litige et considère que l’argument de la tardiveté ne prospère pas.
En second lieu, la société CLOUD ADVICE semble mettre en cause la probité de Madame, [G] au motif qu’elle serait déjà intervenue dans un litige opposant la Société SOLWARE AUTO à l’un de ses clients sans prendre le soin de l’appeler en cause et en retenant sa seule responsabilité, et qu’ainsi, elle aurait porté atteinte à ses droits.
Le juge des référés n’a pas à se prononcer sur la pertinence de la décision ou non de l’expert dans cette autre affaire et cet argument reviendrait à dire qu’un expert ayant rendu une décision défavorable à l’encontre d’une société ne pourrait plus intervenir dans tout autre litige avec cette même société, ce qui n’a pas de sens.
La demande porte sur la mise en cause ou non de la société CLOUD ADVICE, hébergeur de la société SOLWARE AUTO, dans le litige qui l’oppose au « Club des agents Renault toulousains » à la suite de la cyberattaque.
Au surplus, rien n’empêchera la société CLOUD ADVICE de solliciter la récusation de l’expert une fois partie aux opérations d’expertises, l’article 234 du code de procédure civile rappelant que « les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ».
Le juge des référés considère, qu’au regard de l’exposé des faits, dans une telle situation, il est difficilement contestable que l’hébergeur puisse avoir une responsabilité ce que l’expert demande à étudier dans le cadre de sa demande.
A la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort que la société CLOUD ADVICE procède uniquement par allégation pour s’opposer à sa mise en cause mais elle ne fait état d’aucun moyen sérieux lui permettant de s’opposer à sa mise en cause
En conséquence, le juge des référés rendra communes et opposables à la société CLOUD ADVICE l’ordonnance de référée du 3 juin 2024 ainsi que les opérations d’expertise en cours confiées à Madame, [P], [G].
La juridiction des référés prend acte du fait que la société SOLWARE AUTO ne formule aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
NOUS DECLARONS compétent pour juger du présent litige.
RENDONS communes et opposables à la société CLOUD ADVICE l’ordonnance de référé du 3 juin 2024 ainsi que les opérations d’expertise en cours confiées à Madame, [P], [G], expert judiciaire.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVONS les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
2025R01215 – 2528800007/4
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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