Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 26 nov. 2025, n° 2025R00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
26/11/2025 ORDONNANCE DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 29 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 12 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ET
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° ENTRE – SDC LES [Localité 1] DE CAMARGUE prise en la pers. de son syndic la société IGEC BÂT [Adresse 1] [Localité 2] – représenté(e) par Maître [H] [A] "SARL [C] & Associés" [Adresse 2] Maître [K] [D] SELARL [K] [Adresse 3]
* SAS SCIC COOPÉRATIVE DES [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [J] [P] -11 [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Le Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 6], Syndicat des copropriétaires dont le siège social est [Adresse 7] (France), prise en la personne de son syndic en exercice la société IGEC, société à responsabilité limitée au capital social de 22000 €, dont le siège social est situé au BATIMENT B [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 802 778 159, elle-même représentée par Mme [H] [X] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérante.
Ayant pour avocat plaidant : Me Olivia SALES – SELARL SALES Avocat au barreau de MONTPELLIER [Adresse 9]
Et pour avocat postulant : Me Lola JULIE – SARL [C] & ASSOCIES Société Inter barreaux [Localité 4] ET [Localité 5] [Adresse 10]
A assigné le 29 juillet 2025 :
La SAS SCIC Coopérative DES [Localité 1] (société d’intérêt collectif), Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 929198265 dont le siège social est [Adresse 11] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat Maître Mélanie POLGE Entrepreneur individuel Avocat au Barreau de Nîmes [Adresse 12]
AUX [Localité 6] DE :
« A TITRE PRINCIPAL :
* Constater que le contrat de location gérance a pris fin pour inexécution des obligations extra-pécuniaires dudit contrat, à l’expiration du commandement d’exécuter soit le 29 mai 2025.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* Constater que le contrat de location gérance a pris fin pour inexécution des obligations de payer du contrat de location gérance, à l’expiration du commandement de payer soit le 29 mai 2025.
* Condamner la SAS SCIC Coopérative DES [Localité 1] à payer au SDC [Adresse 13] [Localité 1] DE CAMARGUE à titre de provision sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyer, de provisions pour charges, selon décompte la somme de 28 523,79 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir.
* Condamner à payer à la somme de 4 818,22 € par mois à titre de provision sur indemnité d’occupation du fonds.
* Ordonner l’expulsion du fonds de commerce de superette, de salle de séminaire, d’espace bien-être avec jacuzzi, hammam, sauna, piscine intérieure, situé au [Adresse 14], à [Localité 7].
* Condamner à verser à 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Le 29 mai 2024, la SAS SCIC Coopérative DES [Localité 1] concluait un contrat de location gérance auprès du Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 6], pour un fonds de commerce de superette et de salle de séminaire, d’un espace bien-être avec jacuzzi, hammam, sauna, piscine intérieure et de toutes les parties communes attenantes, exploitées au [Adresse 14], à [Localité 8].
la SCIC Coopérative des [Localité 1], regroupe 82 copropriétaires dont la SARL JOLI CAMARGUE est associée.
La SARL JOLI CAMARGUE s’est donnée pour mission de développer l’activité de tourisme via les locations des villas, l’hôtellerie, la restauration et la laverie.
La SCIC COOPÉRATIVE DES [Localité 1] quant à elle développe les activités autour, telles que les animations estivales, la superette, la location de salle de séminaire et le spa. Gérée par des bénévoles, l’objectif était de remettre en état des lieux laissés à l’abandon afin de relancer l’activité économique de la résidence de tourisme, et ce en partenariat avec la SARL JOLI CAMARGUE, étant rappelé que le montant des loyers réglés par la SARL et par la SCIC avait pour objectif de rembourser le crédit vendeur imputé à l’ensemble des copropriétaires et à terme réduire les charges de la copropriété.
Ce contrat était conclu pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction sauf la faculté pour le locataire d’y mettre fin en prévenant l’autre partie de son intention et moyennant un préavis de 6 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le contrat commençait à courir à compter du 29/05/2024 sans possibilité pour le bailleur de le résilier en dehors des cas visés à la clause « résiliation » et moyennant le versement des apports personnels engagés par le locataire gérant.
Concernant les frais de gestion, le contrat stipulait :
« Les charges de copropriété dites locatives selon les appels de fonds appelés par le syndic chaque trimestre, à titre de provision sur les charges effectives revues annuellement. Cette répartition est fonction de la surface exploitée déterminée par les tantièmes correspondant aux lieux loués. Une partie de ces charges correspondent strictement aux lieux loués et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation des lieux ».
L’article 17 stipule quant à lui :
« une redevance mensuelle d’occupation des lieux de 2.500 euros HT, ventilée de la manière suivante :
* 500 euros HT au titre de l’occupation de la « salle de réunion »,
* 800 euros HT au titre de l’occupation du « supermarché »,
* 600 euros HT au titre de l’occupation du « spa »,
* 600 euros HT Piscine intérieure (salle de sport). »
En outre, il était précisé :
« Au vu de l’état actuel des commerces, une remise en état est primordiale. Le locataire gérant s’engage à remettre en état afin de pouvoir réaliser la bonne
exploitation des commerces. Par conséquent une exonération de loyer jusqu’au 30 septembre 2024 a été convenu ».
De même, il était prévu expressément dans l’article 16 :
« que les redevances sont versées avant le 10 du mois pour le mois précédent entre les mains du syndic de copropriété, que le montant de la redevance est ferme et pourra être révisé de manière triennale selon l’indice ILC publié chaque trimestre par l’INSEE ».
Enfin, l’article 20 prévoit qu’en matière d’assurance :
« Le Locataire gérant fera son affaire personnelle de toutes assurances et de toutes mesures demandées par ses assureurs pour tout ce qui concerne ses biens propres, matériels, mobiliers et marchandises à tous états. »
Or à compter de janvier 2025, la SAS SCIC Coopérative DES [Localité 1], n’a plus réglé les loyers à bonne date.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025, reçue le 19 février 2025 réitérée le 17 mars 2025 reçue le 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires mettait en demeure la SCIC Coopérative DES [Localité 1] de régulariser l’arriéré de loyers et charges. Le 28 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 6], faisait délivrer à la SAS SCIC Coopérative DES [Localité 1], un commandement de payer les arriérés dus mais également de communiquer le bilan comptable et de produire les documents relatifs à la sécurité des locaux notamment l’attestation Q18 et Q4 et ce dans un délai d’un mois.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant nous.
Au préalable il convient de statuer sur l’irrecevabilité des demandes du SDC [Localité 1] de CAMARGUE au visa des articles L 622-21 et L 622-22 du code du commerce
L’article L.622-21 du Code de commerce mentionne :
« – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (…) »
L’article L.622- 22 du Code de commerce dispose dans son premier alinéa :
« Sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Au cas d’espèce l’assignation en référé sollicite en premier lieu la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent certes provisionnelle mais qui constitue néanmoins une condamnation et la constatation de la résolution du contrat pour défaut de paiement.
La SAS SCIC Coopérative DES [Localité 1] étant en redressement judiciaire et ce depuis le 22 octobre 2025 soit en cours d’examen de ladite procédure, Il convient d’y faire droit et d’interrompre l’action en référé afin de permettre le respect des termes de l’article L 622-22.
En conséquence disons qu’il y a lieu à réouverture des débats afin de régulariser la procédure à l’égard des organes de la procédure collective.
Qu’en conséquence, il n’y a lieu à application de l’article 700 et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en dernier ressort, contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1224 et 1225 du Code Civil,
RECEVONS SDC [Adresse 6] en ses demandes, fins et écritures par décision contradictoire en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Vu les articles L622-22 du Code de Commerce et 444 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 22 octobre 2025, ordonnant le redressement judiciaire de la SAS SCIC Coopérative des [Localité 1],
ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre la régularisation de la procédure à l’égard des organes de la procédure collective de la SAS SCIC Coopérative des [Localité 1],
RENVOYONS la cause et les parties par-devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de NIMES, siégeant en son prétoire habituel, à l’audience du :
mercredi 28 janvier 2026 à 9 heures 30.
ORDONNONS au greffier de procéder aux convocations utiles à cette audience,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVONS les dépens.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Instance judiciaire ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Adresses
- Ags ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Vente ·
- Absence de délivrance ·
- Immatriculation ·
- Camion ·
- Résolution ·
- Document administratif ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Cession ·
- Sursis à statuer ·
- Dire ·
- Action ·
- Procédure commerciale ·
- Exclusion
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Climatisation ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Maçonnerie ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Peinture ·
- Cessation des paiements
- For ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dominique ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- République française
- Banque centrale européenne ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Intérêts conventionnels ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Commerce ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Construction ·
- Acier ·
- Décompte général ·
- Plus-value ·
- Avenant ·
- Montant ·
- Facture ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Renvoi ·
- Accord ·
- Signature électronique ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Procédure civile
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Entreprise
- Adresses ·
- Responsabilité limitée ·
- Activité économique ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Logistique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.