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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 25 nov. 2025, n° 2025R01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 4 RG n°: 2025R01055
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 Novembre 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01055
DEMANDEUR
SA CREDIT MUTUEL LEASING nouvelle dénomination de la société CM-CIC BAIL [Adresse 1] LA [Adresse 2] comparant par SCP DIEBOLT ADOUI – DALB AVOCATS – Me Ferhat ADOUI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ESKIS [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 Septembre 2025, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a formulé les demandes suivantes :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail N° 10035442450 aux torts de la société EKSIS.
Condamner la société ESKIS à restituer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les matériels faisant l’objet du contrat rompu, savoir un matériel dénommé OENOPRO, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la société ESKIS à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société CREDIT MUTUEL LEASNG dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Autoriser la société CREDIT MUTUEL LEASING à appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu.
Condamner, à titre provisionnel, la société ESKIS à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de :
Page 2 sur 4 RG n°: 2025R01055
* 4.691,50 euros TTC au tifre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation du 30/11/2022 au 30/08/2023 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêts légal majoré de 10 points à compter de chaque échéance mensuelle impayée;
* 23.487,38 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 18 septembre 2023, date de résiliation du contrat.
Condamner à titre provisionnel la société ESKIS à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 400 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Donner acte à la société CREDIT MUTUEL LEASNG de ce que, conformément aux dispositions contractuelles, elle fera bénéficier la société ESKIS, par voie d’imputation ou de remboursement du produit net de revente des matériels, dès que ces derniers auront été récupérés puis éventuellement revendus, et ce à concurrence du montant de I’indemnité de résiliation.
Condamner la société ESKIS à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 2.000 euros sur le fondement de I’ article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment du contrat (conditions particulières et générales), justificatif de publication du contrat, facture d’acquisition des matériels loués, échéancier, mise en demeure avant résiliation du 20 février 2023, lettre de résiliation du 18 septembre 2023, courriel du dirigeant de la société ESKIS au Commissaire-Priseur mandaté par la société CREDIT MUTUEL LEASING du 14 novembre 2023, copie du procès-verbal de dépôt de plainte du 21 novembre 2023 et la lettre du Commissaire de justice mandaté par la société CREDIT MUTUEL LEASING, Maître [U] en date du 21 novembre 2023, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € et de débouter le demandeur pour le surplus.
Page 3 sur 4 RG n°: 2025R01055
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail N° 10035442450 aux torts de la société EKSIS.
Condamnons la société ESKIS à restituer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les matériels faisant l’objet du contrat rompu, savoir un matériel dénommé OENOPRO, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 90 jours.
Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte.
Condamnons la société ESKIS à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société CREDIT MUTUEL LEASNG dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.
Autorisons la société CREDIT MUTUEL LEASING à appréhender ses matériels partout où besoin sera, par le ministère d’un commissaire de justice qui, s’il l’estime nécessaire pourra recourir au concours de la force publique.
Condamnons, à titre provisionnel, la société ESKIS à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de :
* 4 691,50 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation du 30/11/2022 au 30/08/2023 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêts légal majoré de 10 points à compter de chaque échéance mensuelle impayée;
* 23 487,38 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 18 septembre 2023, date de résiliation du contrat.
Condamnons à titre provisionnel la société ESKIS à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 400 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce.
Ordonnons la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Donnons acte à la société CREDIT MUTUEL LEASNG de ce que, conformément aux dispositions contractuelles, elle fera bénéficier la société ESKIS, par voie d’imputation ou de remboursement du produit net de revente des matériels, dès que ces derniers auront été récupérés puis éventuellement revendus, et ce à concurrence du montant de I’indemnité de résiliation.
Condamnons la société ESKIS à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 000 euros sur le fondement de I’ article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
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Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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