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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 21 oct. 2025, n° 2025F01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
N• de RG : 2025F01106
N• MINUTE : 2025F02625
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD [Adresse 5] Sigle: AD BPN Représentant légal : PARTS HOLDING EUROPE, Président, [Adresse 3] comparant par Me Btissam DAFIA [Adresse 6] (75C02392) et par Me VINCENT JAMOTEAU [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [X] [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Octobre 2025 et délibérée le 18 septembre 2025 par : Président : M. Pierre VILLAIN
Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Pascal BROUARD
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD dont le siège social est situé à [Localité 4] (RCS Angers 315 493 270) exerce une activité de négoce en gros et au détail de fournitures générales pour l’automobile.
Cette société poursuit le recouvrement de la somme en principal de 8 250,80 €, outre intérêts et pénalités, au titre de factures émises en 2022 en règlement de différentes pièces et matériels livrés à la société TB AUTO.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Président du Tribunal de commerce d’Angers statuant en référé, a condamné la société TB AUTO à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD la somme provisionnelle de 10 398,08 €.
Selon les procès-verbaux d’assemblées générales extraordinaires de la société TB AUTO en dates du 30 juin 2023 et du 7 août 2023 publiés tous deux le 31 décembre 2023, celle-ci a fait l’objet d’une procédure de dissolution amiable, Monsieur [V] [X], domicilié à [Localité 7] agissant en qualité de liquidateur amiable.
La société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD qui n’a pu recouvrer sa créance, s’estime victime d’une faute commise par le liquidateur amiable de la société TB AUTO, M. [V] [X], à qui elle réclame réparation du préjudice subi.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse au visa de l’article 659 du code de procédure civile, la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD a fait donner assignation à M. [V] [X] d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 5 juin 2025.
Par conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2025, la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles L237-1 et suivants du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence
Condamner Monsieur [V] [X] à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD les sommes suivantes :
* la somme de 8.250,80 € correspondant au solde des factures impayées ;
* la somme de 2.043,48 € au titre des intérêts légaux du 14 novembre 2022 au 6 mai 2025 ;
* la somme de 1.237,62 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
* la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* la somme de 243,28 € au titre des dépens.
* Condamner Monsieur [V] [X] à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01106, a été appelée pour mise en état aux audiences des 5 juin et 19 juin 2025.
Le défendeur, non-comparant, n’a pas conclu.
A cette dernière audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 11 septembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a tenu seul l’audience de plaidoiries, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur.
Le juge a entendu les dernières observations de la partie présente, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans ses plaidoiries que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD justifie sa demande par ses conclusions auxquelles il convient de se reporter et les pièces produites.
La requérante produit aux débats l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, notamment :
* Les factures impayées (pièce n°3)
* Les mise en demeure du 19 octobre et du 14 novembre 2022 adressées à la société TB AUTO (pièces n°4 et n°5)
* L’assignation en référé du 15 décembre 2022 (pièce n°6)
* L’ordonnance de référé du 31 janvier 2023 (pièce n°7) et sa signification du 15 juin 2023 (pièce n°9)
* La mise en demeure du 10 février 2023 adressée à la société TB AUTO ;
* Les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires de la société TB AUTO du 31 décembre 2022 publiées le 30 juin 2023 et le 7 août 2023 ;
* Le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [X] daté du 30 janvier 2025.
Monsieur [V] [X], non comparant, n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant communiqué aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Vu l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats, Les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera.
Sur la créance de la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2023, le Président du Tribunal de commerce d’Angers a condamné la société TB AUTO à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD les sommes provisionnelles suivantes :
* 8 250,80 € en principal, majorés des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 14/11/2022, jusqu’à parfait paiement ;
* 1 237,62 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
* 600,00 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Aux dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais de Greffe de 40,65 € TTC acquittés par le demandeur lors de l’enrôlement de son assignation
Cette décision, régulièrement signifiée à la société TB AUTO le 15 juin 2023, est passée en force de chose jugée. En conséquence, elle a donné lieu à une mesure d’exécution forcée qui s’est révélée infructueuse ainsi qu’il ressort de la saisie-attribution tentée le 20 juillet 2023.
Sur la responsabilité de Monsieur [V] [X]
L’article L237-12 du code de commerce dispose que « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
L’article L225-254 précise que « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation (…) ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société TB AUTO a fait l’objet d’une liquidation amiable décidée par AGE du 31 décembre 2022, nommant son gérant Monsieur [V] [X] liquidateur amiable de la société.
Ces actes n’ont été publiés au RCS de Bobigny que les 30 juin et 7 août 2023, c’est-à-dire postérieurement à la signification de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce d’Angers.
La saisine du Tribunal de céans ayant été faite moins de trois ans après le 7 août 2023, l’action en responsabilité intentée par la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD est donc recevable.
Il convient de noter qu’antérieurement à ces AGE, deux courriers en date des 19 octobre et 14 novembre 2022 ont été adressés au siège de la société TB AUTO alors dirigée par M. [X], la mettant en demeure de lui régler un montant en principal de 8 250,80 € au titre des factures produites aux débats (pièce 3).
Bien que régulièrement réceptionnées par son destinataire, ces lettres n’ont fait l’objet d’aucune réponse qui aurait permis d’expliquer sa carence dans l’exécution de ses engagements.
C’est donc en connaissance de cause que Monsieur [V] [X] et son associé ont pris la décision peu après ces mises en demeure, de procéder à la liquidation amiable de leur société, en s’octroyant de surcroît un boni de liquidation de 6 400 €.
En tant que liquidateur amiable de la société TB AUTO, M. [V] [X] devait s’assurer que sa dissolution ne se fasse pas au détriment de ses créanciers, notamment la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD ;
Tel n’a pas été le cas en publiant un compte de clôture insincère omettant d’inscrire la dette vis-à-vis de la requérante.
La responsabilité personnelle de M. [V] [X] étant engagée, les conséquences de sa faute doivent par conséquent être réparées conformément aux dispositions précitées.
Le préjudice subi par la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD, est égal à la créance certaine, liquide et exigible due par la société TB AUTO, augmentée de l’indemnité forfaitaire contractuelle et des frais figurant au dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2023 par le Tribunal de commerce d’Angers, à savoir :
[…]
Sur les intérêts
Vu l’article L441-10 du code de commerce, la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD est également redevable des intérêts de retard sur la somme en principal de 8 250,80 € au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 jusqu’au 13 mai 2025, date de l’assignation.
En conséquence le Tribunal,
Condamnera M. [V] [X] à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD les sommes suivantes :
* 8 250,80 € majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 jusqu’au 6 mai 2025, date de l’assignation ;
* 1 237,62 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
* 843,28 € au titre des frais de procédure engagés auprès du Tribunal de commerce d’Angers.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD à hauteur de 1 000 €.
Sur les dépens
M. [V] [X] succombant dans la présente instance,
Le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 octobre 2025 :
* Condamne M. [V] [X] à payer à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD les sommes suivantes :
* 8 250,80 € majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 jusqu’au 6 mai 2025, date de l’assignation;
* 1 237,62 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
* 843,28 € au titre des frais irrépétibles et de procédure, engagés auprès du Tribunal de commerce d’Angers ;
* Condamne M. [V] [X] à verser à la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [V] [X] aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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