Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 21 octobre 2025, n° 2025F01106
TCOM Bobigny 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du liquidateur amiable

    Le tribunal a jugé que le liquidateur amiable est responsable des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions et que sa carence a causé un préjudice à la société créancière.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard

    Le tribunal a constaté que la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD avait droit aux intérêts de retard sur la somme due, calculés selon les règles en vigueur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire était justifiée et conforme aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés

    Le tribunal a reconnu que les frais engagés par la société pour la procédure étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 21 oct. 2025, n° 2025F01106
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025F01106
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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