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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 juil. 2025, n° 2025R00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00706 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 Juillet 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R00706
DEMANDEUR
M. [L] [O] [Adresse 1] comparant par Me FLORENCE COBESI [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS UNE PIECE EN PLUS [Adresse 2] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me Florence COBESSI [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 3 Juillet 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Monsieur [L] [O] a formulé les demandes suivantes :
Juger les demandes de Monsieur [L] [O] fondées et recevables Rejeter l’ensemble de demandes de la société Une pièce en plus Accorder une provision de 200 000 € à Monsieur [L] [O] au titre de la perte de l’ensemble de son patrimoine
Ordonner le paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 17/07 à 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 17/07 à 09h15 devant la 4 ème chambre ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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