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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 18 nov. 2025, n° 2024000124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024000124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000124
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/11/2025
* DEMANDEUR(S) : CA CONSUMER FINANCE (SA) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : SELARL DECKER Maître Jérôme MARFAING-DIDIER SCP F.X. BERGER – Avocat
* DEFENDEUR(S) : M. [Q] [L] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
* ASSIGNE LE : 11/01/2024
* REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT Avocats associés
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS
DU
DE
EBAT:
PRESIDENT : М. Вел noi t BOUG ER OL
JUGES : М. Se rge С LAMA GI RAND
М. Hul ber t ONII LO Ν
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/09/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18/11/2025
OBJET : ASSIGNATION CREDIT BAIL: ACTION EN PAIEMENT DIRIGEE [Localité 2] LOCATAIRE ET/OU CAUTION
EXPOSE DU LITIGE
Le litige oppose la Société SA CA Consumer Finance société anonyme immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 542 097 522, dont le siège social est au [Adresse 4], à M. [L] [Q], domicilié, [Adresse 5], en qualité de défendeur.
Le conflit trouve son origine dans l’engagement financier de la Sarl Transports [Q], société inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 974 772 ; ayant pour activités principales, le transport routier de marchandises et la location de véhicules de transports avec ou sans chauffeur. Pour les besoins de son activité, CA Consumer a consenti le 2 décembre 2021, un contrat de crédit-bail n°65300184532 sur un véhicule BMW Série 1 120 Da x Drive 190 M Sport, d’un montant de 53 268,00 euros, remboursable en 60 loyers à la Sarl Transports [Q].
Par acte de cautionnement du même jour, M. [L] [Q], gérant de la Sarl Transports [Q], s’est porté caution solidaire et personnelle de cette dernière, au titre de cet engagement à hauteur de la somme de 63 332,68 euros comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 60 mois.
En date du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sarl Transports [Q]. La société CA Consumer a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de Maître [H] [F] le mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, valant mise en demeure, en date du 28 août 2023, la société CA Consumer a mis en demeure la caution M. [L] [Q] de régler la somme due, correspondance restée infructueuse.
C’est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la société CA Consumer a assigné M. [L] [Q] en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 16 septembre 2025, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CA Consumer développe les conclusions suivantes :
1- Sur la charge de la preuve
Conformément à l’article 1353 du code civil « … celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation … ». Il appartient donc à M. [Q] de justifier cette disproportion.
2- Sur l’absence de disproportion
La disproportion doit être manifeste et la charge de la preuve incombe à la caution. Or, les parts sociales et la créance en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société font partie de son patrimoine. Ainsi, au moment de son engagement, comme le précise l’Assemblée Générale extraordinaire du 29 décembre 2020, M. [Q] détenait 288 parts en pleine propriété à 100 euros la part. Au cours de cette Assemblée, il avait décidé une augmentation de capital par l’émission de 400 parts sociales nouvelles à 100 euros ce qui portait son nombre de parts à 2688, pouvant être évaluée à un montant de 268 800 euros.
De plus, M. [Q] était bien propriétaire de deux terrains sur la commune de [Localité 5] comme l’indique le jugement de divorce du 12 février 2019.
De ces éléments, il ressort qu’au moment de son engagement, M. [Q] détenait bien :
* un capital social évalué à 268 800 euros
* la propriété de terrains
* des revenus mensuels estimés à 3 000 euros net
Ainsi, au regard de ces éléments, aucune disproportion ne saurait être retenue. Et le caractère disproportionné étant à apprécier, tant lors de la conclusion du contrat, qu’au moment où celle-ci est appelé, M. [Q] n’apporte aucun élément de nature à renseigner le tribunal sur sa situation au moment où il a été appelé en sa qualité de caution.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil Vu les articles 2208 et suivants du Code civil Vu les articles 514,699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les engagements de caution consentis et l’ensemble des pièces versées au débat
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Rodez de :
Débouter Monsieur [Q] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [Q] [L], ès qualité de caution solidaire de la SARL TRANSPORTS [Q], à payer sans délai à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 178,09 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 18 septembre 2023.
Condamner Monsieur [Q] [L], ès qualité de caution solidaire de la SARL TRANSPORTS [Q], à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit Condamner Monsieur [Q] [L], ès qualité de caution solidaire de la SARL TRANSPORTS [Q], aux entiers dépens
M. [L] [Q] en réponse, développe les conclusions suivantes :
1- Sur l’impossibilité pour la Consumer Finance de se prévaloir de l’engagement de caution de M. [L] [Q] en date du 2 décembre 2021
Consumer Finance n’a jamais demandé à M. [Q] de remplir un formulaire sur la situation financière et patrimoniale qui aurait permis d’analyser et de juger les facultés d’endettement.
En fait M. [Q], au 2 décembre 2021 n’est propriétaire d’aucun bien immobilier, possède un revenu imposable de 35 576 euros pour l’année 2021 et reste redevable d’autres engagements de caution à hauteur de 115 700 euros.
Il est par ailleurs, à cette date, divorcé, avec la garde alternée de deux filles âgées respectivement de 11 et 7 ans ce qui est une charge de famille.
Au 2 décembre 2021, la conclusion est cet engagement de caution à hauteur de 62 332,68 euros est manifestement disproportionné.
Sur la supposé propriété de deux terrains, M. [Q] justifie de la vente d’une parcelle n°[Cadastre 1] [Adresse 6] à [Localité 5] le 21 février 2018. La seconde parcelle n°[Cadastre 2] [Adresse 7] a, quant à elle, été vendue le 25 octobre 2018.
Sur le fait que M. [Q] détenait à minima des parts sociales de la SARL Transports [Q] à hauteur de 268 800 euros, il est de jurisprudence constante qu’il doit être tenu compte du passif social. C’est donc la part liquidative des parts et non la valeur d’acquisition des parts sociales qui peut influer sur la proportionnalité de l’engagement.
Or, le bilan au 31 décembre 2021 présente un passif important et un résultat négatif de 279 558 euros tout en rappelant que la SARL sera mise en redressement judiciaire quelques semaines plus tard, le 10 mai 2022. En conséquence, les parts sociales n’avaient pas de valeur à la date de l’engagement et ne pouvaient être prises en compte.
2- Sur le fait que Consumer Finance ne rapporte pas la preuve de ce que le patrimoine et les revenus actuels de M. [L] [Q] lui permettraient de faire face à la créance qui lui est réclamée
Il appartient à CA Consumer Finance d’apporter la preuve que M. [Q] peut aujourd’hui faire face au paiement de la somme qui lui est demandé.
CA Consumer ne produit aucune pièce de nature à renseigner le tribunal sur la situation de M. [Q] au moment où il a été appelé en qualité de caution.
M. [L] [Q] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles L332-1 anciens et suivants du Code de la consommation Vu la Jurisprudence Vu les pièces versées aux débats
Juger l’engagement de caution de Monsieur [Q] [L] en date du 02.12.2021 à hauteur de 62.332,68 euros disproportionné à ses revenus et son patrimoine.
En conséquence, juger que la SA CONSUMER FINANCE est dans l’impossibilité de se prévaloir de l’engagement de caution de M. [Q] [L] en date du 02.12.2021 à hauteur de 62.332,68 euros.
Rejeter l’ensemble des demandes de la SA CONSUMER FINANCE.
Condamner la SA CONSUMER FINANCE à porter et payer à Monsieur [Q] [L] une somme de 2000 € en dédommagement des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du CPC. Condamner la SA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens
MOTIFS DU JUGEMENT
Il est rappelé que le cautionnement souscrit par M. [Q] le 2 décembre 2021, a été conclu sous le régime antérieur à la réforme des suretés prévues par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements conclus après le 1 er janvier 2022.
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Le tribunal constate que CA Consumer Finance ne fournit pas de fiche patrimoniale et financière de sa situation et ne pourra donc s’appuyer que sur les justificatifs produits à l’instance.
Sur les parts sociales détenues par M. [Q] à hauteur de 268 000 euros selon CA Consumer, la valorisation de ces parts sera mise en corrélation avec le passif de la société. La valeur nette de ces parts sociales sera donc la seule valeur à retenir. Le passif se révélant important à quelques mois de la cessation d’activité de la société, les parts ne peuvent être valorisées à la date du cautionnement.
Sur la propriété de terrains détenus par M. [Q] après son divorce selon CA Consumer, le tribunal constatera la vente des parcelles citées le 21 février 2018 pour l’une et le 25 octobre 2018 pour l’autre. M. [Q] n’était donc plus propriétaire de ces parcelles à la date de l’acte de cautionnement du 2 décembre 2021.
Sur les revenus de M. [Q], sa déclaration de revenus expose bien un revenu imposable de 35 576 euros pour l’année 2021 et sera donc retenu un revenu mensuel inférieur à 3 000 euros.
Sur l’évaluation du patrimoine de M. [Q] à la date de l’assignation, le tribunal constate que CA Consumer ne démontre pas que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement de caution.
En l’absence de patrimoine ayant une valeur prouvée et avec son seul revenu avéré il n’était pas possible à la caution de faire face à l’engagement pris.
En conséquence, le tribunal constatera la disproportion et déboutera CA Consumer de l’ensemble de ses demandes.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [Q] les frais de procédure qu’il a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de CA Consumer.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article L.332-1 du code de consommation, Vu les pièces versées aux débats
DEBOUTE la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société CA Consumer Finance à payer à M. [L] [Q] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la société CA Consumer Finance aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les, jour, mois et an que dessus.
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