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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 25 juil. 2025, n° 2024000585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024000585 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 25/07/2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
I. Monsieur [L] [H] c/ SAS GROUPE ORIZON II. Monsieur [L] [H] c/ SAS ORIZON CREDIT
I. DEMANDEUR (S) : Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] REPRESENTANT(S) : LEXOUEST AVOCATS – Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, Avocat au Barreau de RENNES
Représenté à l’audience par Me GAONACH, Avocat au Barreau de VANNES ;
DEFENDEUR (S) : SAS GROUPE ORIZON [Adresse 2] RCS VANNES : 797 803 996
REPRESENTANT(S) : KPMG AVOCATS – Me LE MOIGNE Jean-Denis, Avocat au Barreau de
RENNES
Représentée à l’audience par son Conseil ;
II. DEMANDEUR (S) : Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] REPRESENTANT(S) : LEXOUEST AVOCATS – Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, Avocat au Barreau de RENNES
Représenté à l’audience par Me GAONACH, Avocat au Barreau de VANNES ;
DEFENDEUR (S) : SAS ORIZON CREDIT Espace Performance, [Adresse 4] RCS RENNES : 914 673 777
REPRESENTANT(S) : KPMG AVOCATS – Me LE MOIGNE Jean-Denis, Avocat au Barreau de RENNES
Représentée à l’audience par son Conseil ;
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 11/07/2025 :
Président : M. J. GUERRY Juges : Mme B. MARTIN M. O. HOUSSAY Greffier associé : Me O. MALAU
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 07/02/2024, Monsieur [L] [H] a fait assigner la SAS GROUPE ORIZON aux fins de voir le Tribunal condamner cette dernière à lui payer une somme de 4.265,24 euros, avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 10 octobre 2023, outre une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 17/07/2024, Monsieur [L] [H] a fait assigner la SAS ORIZON CREDIT aux fins de voir le Tribunal le juger recevable et bien fondé en ses actions, demandes et appel en cause, en conséquence, ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 2024 00585, condamner solidairement les Sociétés GROUPE ORIZON et ORIZON CREDIT au paiement, au profit de Monsieur [L] [H], d’une somme de 4.265,24 euros outre intérêts au taux de 1% par mois à compter du 10 octobre 2023, ou à défaut l’une ou l’autre, ordonner la capitalisation des intérêts, débouter les Sociétés GROUPE ORIZON et ORIZON CREDIT de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires, condamner in solidum les Sociétés GROUPE ORIZON et ORIZON CREDIT au paiement, au profit de Monsieur [L] [H], d’une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Par conclusions n°3, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 6 janvier , le Conseil de la SAS GROUPE ORIZON et de la SAS ORIZON CREDIT a demandé au Tribunal de déclarer irrecevable Monsieur [L] [H] en son action, de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes, de condamner Monsieur [L] [H] à payer la somme de 5.000,00 euros à la Société GROUPE ORIZON à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, de condamner Monsieur [L] [H] à payer la somme de 2.500,00 euros à la Société GROUPE ORIZON et 2.500,00 euros à la Société ORIZON CREDIT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions en réponse n°2, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 4 février 2025, le Conseil de Monsieur [L] [H], a demandé au Tribunal de juger ce dernier recevable et bien fondé en ses action, demandes et appel en cause, de condamner solidairement les Sociétés GROUPE ORIZON et ORIZON CREDIT au paiement, au profit de Monsieur [L] [H], d’une somme de 4.265,24 euros outre intérêts au taux de 1% par mois à compter du 10 octobre 2023, ou à défaut l’une ou l’autre, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de débouter les Sociétés GROUPE ORIZON et ORIZON CREDIT de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment celles indemnitaires, de condamner in solidum les Société GROUPE ORIZON et ORIZON CREDIT au paiement, au profit de Monsieur [L] [H], d’une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 11/07/2025, a été prorogé jusqu’au 25/07/2025, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il existe un lien entre l’instance enrôlée sous le numéro 2024 000585 opposant Monsieur [L] [H] à la SAS GROUPE ORIZON et celle enrôlée sous le numéro 2024 002314 opposant Monsieur [L] [H] à la SAS ORIZON CREDIT ; que conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, l’intérêt de l’administration d’une bonne justice commande d’ordonner leur jonction et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [L], Agent Commercial dans l’immobilier, a conclu le 31 août 2022 un contrat d’appel d’affaires avec la Société ORIZON CREDIT, société appartenant au GROUPE ORIZON, signataire du contrat, et ayant pour même dirigeant Monsieur [M] [W] ;
Attendu que, suite à cette convention Monsieur [H] [L] a permis la régularisation de la vente d’un appartement de type 2, sis immeuble [Adresse 6] à [Localité 3], reçue devant Notaire le 8 juillet 2023, et qu’il est intervenu dans deux autres opérations (LODEOM [X] [G] et LODEUM [S]) en 2022 ;
Attendu que ces différentes opérations de souscription de crédits à ses clients ont permis la régularisation des opérations immobilières et ont généré des commissions de l’ordre de 4.265,24 € H.T, qui n’ont pas été contestées par le GROUPE ORIZON, à raison de :
« – vente de la [Adresse 7] ; commission cabinet de 9.450 € (189 000 € à 5%), soit une commission de 2.835 € H.T (30%) – honoraires de La [Adresse 7] : Facture cabinet de 2.200 €, soit une commission de 1.250 € H.T (50%) – LODEOM [P] [G] : souscription de 4.969. 76 €à 4%, soit 198,79 € pour le cabinet et une commission de 99,39 € HT (50%) – LODEOM [R] [S] : souscription de 4.042,60 € à 4%, soit 161,70 € pour le cabinet et une commission de 80,85 € H.T. (50 %) » ;
Attendu qu’en novembre 2022, il a été mis amiablement un terme au contrat liant Monsieur [H] [L] et la Société ORIZON CREDIT ;
Attendu que Monsieur [H] [L] a émis le 10 octobre 2023 une facture à l’attention du GROUPE ORIZON, facture du montant des commissions correspondantes, pour un montant de 4.265,24 € H.T. (non soumis à TVA) calculées conformément à l’article 3 du contrat d’apport d’affaires ;
Attendu que malgré plusieurs échanges de mails et engagements de GROUPE ORIZON, Monsieur [H] [L] n’est pas parvenu à obtenir le règlement des commissions, et l’a donc mis en demeure le 18 octobre 2023 de s’acquitter des sommes non réglées ;
Attendu que face à cette demande rester vaine, Monsieur [H] [L] a assigné en date du 7 février 2024 la Société GROUPE ORIZON devant le Tribunal de Commerce de VANNES pour la faire condamner au paiement d’une somme de 4.265,24 € au titre du solde non réglé de la facture du 10 octobre 2023 ;
Attendu que la Société GROUPE ORIZON a alors soulevé l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [H] [L] à son encontre, au motif qu’elle n’aurait pas conclu de contrat en son nom, mais au nom d’ORIZON CREDIT, quand bien même le cachet apposé était celui de GROUPE ORIZON, consécutivement à une erreur, la signature étant bien celle du dirigeant Monsieur [M] [W] ;
Attendu qu’afin de préserver ses droits, Monsieur [H] [L] a donc attrait à la cause la Société ORIZON CREDIT, par exploit du 17 juillet 2024 ;
1°) Sur la recevabilité de l’action
Attendu que la Société GROUPE ORIZON conteste le droit d’agir à son encontre du fait que le contrat en date du 31 août 2022 a été conclu entre Monsieur [H] [L] et la Société ORIZON CREDIT, mais également de façon solidaire, relevant le fait qu’en première page seul figure le nom d’ORIZON CREDIT ;
Attendu que malgré le fait que le nom ORIZON CREDT apparait bien en première page, c’est bien le cachet de la Société GROUPE ORIZON qui a été apposé en bas de signature de contrat avec les mentions « lu et approuvé, bon pour accord », ainsi que les initiales sur chaque page de Monsieur [M] [V], représentant légal des Sociétés GROUPE ORIZON et ORIZON CREDIT ;
Attendu qu’il apparait également que l’ensemble des échanges et mails produits aux débats par le concluant et reçus de son mandant, provenaient de la Société GROUPE ORIZON qui reconnait la qualité de « cocontractant » de Monsieur [H] [L], auquel elle allègue des actes de concurrence déloyale non fondés ;
Attendu que les arguments du Groupe ORIZON ne seraient être pris en compte au seul motif qu’il s’agirait d’une erreur de tampon ; qu’il y aura lieu de juger recevables les demandes formulées par Monsieur [H] [L] ;
2°) Sur les demandes formulées
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » «qu’ils doivent être exécutés de bonne foi » ;
Attendu que Monsieur [H] [L] a manifestement respecté ses engagements de mandataire en permettant la réalisation de 3 opérations immobilières, non contestées, au bénéfice des Sociétés GROUPE ORIZON et ORIZON CREDIT ;
Attendu qu’il n’en est pas le cas de son cocontractant qui s’est abstenu de régler les commissions correspondantes conventionnellement prévues et prétend que le mandat confié à Monsieur [H] [L] ne porterait que sur « la mise en relation entre le mandant et d’éventuels clients démarchés par la Prestataire en vue de la souscription de crédits immobiliers » ;
Attendu qu’il s’avère que Monsieur [H] [L] a, en offrant à ses clients la souscription de crédits auprès de la Société ORIZON CREDT, permis la régularisation des opérations immobilières qui ont engendré un total de commissions, dont le montant s’élève à 4.265,24 €H.T., dues à Monsieur [H] [L], simple apporteur d’affaires, et non contestées par la Société GROUPE HORIZON et qu’elle se doit d’honorer ;
Attendu au demeurant que la Société GROUPE ORIZON minimise le quantum de sa dette, au motif que Monsieur [H] [L] serait redevable d’une somme de 2.880,00 € correspondant à 50 Leads Value (package d’intégration), ce que conteste Monsieur [H] [L] qui estime être redevable de la somme de 896,00 € dont il a réclamé la facture, et qui ne lui est jamais parvenue de la part de la Société GROUPE ORIZON ;
Attendu que les défenderesses soutiennent n’avoir aucun lien capitalistique entre elles, alors qu’il ressort que, tant le GROUPE ORIZON qu’ORIZON CREDIT sont détenues par les Sociétés GROUPE I-X et LSV INVEST, et qu’il résulte que Monsieur [M] [W] est également gérant et unique associé de la Société GROUPE I-X ; qu’il y a donc tout lieu de conclure à la solidarité des Sociétés GROUPE ORIZON et ORIZON CREDIT et à la condamnation de l’une d’entre elles ou les deux solidairement au paiement des commissions dont Monsieur [H] [L] est incontestablement créancier ;
Attendu que GROUPE ORIZON fait valoir des actes de concurrence déloyale de la part de Monsieur [M] [L] au motif qu’il se serait engagé à compter de mars 2023 avec un concurrent, VALORITY INVESTISSEMENT, et qu’il aurait sollicité ses clients et partenaires ;
Attendu cependant qu’il s’avère que le contrat d’apport d’affaires conclu entre Monsieur [H] [L] et GROUPE ORIZON a pris fin en novembre 2022 ; que ce contrat d’affaires ne comportait aucune clause d’exclusivité ni de non concurrence, que de ce fait Monsieur [H] [L] était tout à fait en droit de s’engager et d’exercer un travail pour le compte de VALORITY INVESTISSEMENT, sans que cela ne porte préjudice à GROUPE ORIZON qui ne justifie en rien d’un quelconque manquement de Monsieur [H] [L] ni d’aucun préjudice établi ; qu’il y aura donc lieu de débouter GROUPE ORIZON de sa demande formulée à ce titre ;
Attendu qu’en conséquence il y aura de débouter les Sociétés GROUPE ORIZON et ORIZON CREDIT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 4.265,24 euros, outre intérêts au taux de 1% par mois à compter du 10 octobre 2023 ;
Attendu qu’il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [L] les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner in solidum les Sociétés GROUPE ORIZON et ORIZON CREDIT à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner in solidum les Sociétés GROUPE ORIZON et ORIZON CREDIT aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024 000585 et 2024 002314 ;
Juge recevable et bien fondée Monsieur [L] [H] en ses action demandes et appel en cause ;
Déboute les Sociétés GROUPE ORIZON et ORIZON CREDIT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne solidairement les Sociétés GROUPE ORIZON et ORIZON CREDIT à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 4.265,24 euros, outre intérêts au taux de 1% par mois à compter du 10 octobre 2023, pour les causes sus-énoncées ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne in solidum les Sociétés GROUPE ORIZON et ORIZON CREDIT à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum les Sociétés GROUPE ORIZON et ORIZON CREDIT aux entiers dépens de l’instance
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 80,29 euros TTC dont TVA 13,38 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-cinq juillet deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée
A : LEXOUEST AVOCATS – Me Elsa BEUCHER-FLAMENT
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