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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 févr. 2025, n° 2025R00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00049
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Février 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00049
DEMANDEUR
SA ORANGE LEASE [Adresse 1] comparant par SELARL SAPOVAL PORLIER – Me Vanessa PORLIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL AMBULANCES CALYPSO [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 Février 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 Janvier 2025, la SA ORANGE LEASE a formulé les demandes suivantes :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société ORANGE LEASE
Condamner à titre provisionnel la société AMBULANCES CALYPSO à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.674,12 € TTC au titre des loyers échus majorés d’intérêts de retard calculés pro rata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard
Condamner à titre provisionnel la société AMBULANCES CALYPSO à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce
Condamner à titre provisionnel la société AMBULANCES CALYPSO à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 996,50 €
Condamner la société AMBULANCES CALYPSO à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00049
Condamner la société AMBULANCES CALYPSO en tous les dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière NE12865 du 14/04/2019 et les conditions générales de vente, l’autorisation de prélèvement, le bon de commande, le calendrier des loyers, le procès-verbal de réception du 02/03/2020, les lettres recommandées AR des 13/05/2024, 02/08/2024, 14/10/2024 et 17/10/2024, les factures de loyer, le décompte d’indemnité de résiliation, la facture de résiliation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 600 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la société AMBULANCES CALYPSO à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1 674,12 € TTC au titre des loyers échus majorés d’intérêts de retard calculés pro rata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard ;
Condamnons à titre provisionnel la société AMBULANCES CALYPSO à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Condamnons à titre provisionnel la société AMBULANCES CALYPSO à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 996,50 € ;
Condamnons la société AMBULANCES CALYPSO à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société AMBULANCES CALYPSO en tous les dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00049
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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