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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 10 févr. 2026, n° 2025F02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 février 2026
N° de RG : 2025F02638
N° MINUTE : 2026F00486
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [B] [N] [Adresse 1] Enseigne : [B]
Représentant légal : M. Emilio PORTILLO BENITEZ, Président, comparant par Me Laetitia LAMY [Adresse 2] et par Me Jacques MONTA [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS MOBIFRET TRANSPORT [Adresse 4] Sigle : LEO Représentant légal : HOPUS UG, Président, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 février 2026 et délibérée le 8 janvier 2026 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société MOBIFRET Transport, dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS [Localité 2] 847 763 547), exerce une activité d’achat et de vente de matériels se rapportant aux transports routiers.
La société [B] [N], dont le siège social est situé à [Localité 3] (RCS [Localité 4] 629 857 301) est spécialisée dans la location de matériels de manutention. Celle-ci poursuit le recouvrement de la somme de 32 272,36 € au titre de loyers qu’elle estime due par la société MOBIFRET.
Par décision de son actionnaire unique en date du 5 septembre 2025, la défenderesse a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation à laquelle la société [B] [N] fait opposition.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société [B] [N] a assigné la société MOBIFRET Transport à comparaitre le 13 novembre 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Dans son assignation valant opposition à dissolution, la société [B] [N] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1221 et 1844-5 du code civil, Vu l’article L.441-10 II du code de commerce, Vu la jurisprudence et les pièces,
* Juger recevable l’action de [B] [N],
* Suspendre la dissolution de la société Mobifret Transport et maintenir sa personnalité morale tant que celle-ci n’a pas réglé intégralement les sommes dues à [B] [N],
* Condamner Mobifret Transport au règlement de la somme de 32.272,36 euros outre les intérêts calculés au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’au complet paiement,
* Ordonner à Mobifret Transport la constitution de garanties permettant d’apurer la créance de [B] [N],
* Condamner Mobifret Transport au paiement de la somme de 2.500 euros à [B] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02638, a été appelée pour mise en état aux audiences du 13 novembre et du 27 novembre 2025.
La société MOBIFRET Transport n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’audience du 27 novembre 2025, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 18 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé.
Il a entendu la partie présente, clôturé son audition et informé qu’il rendra compte au Tribunal dans son délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 10 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un exposé détaillé des moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société [B] [N] produit aux débats l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, principalement :
* Les contrats de location conclus entre [B] [N] et MOBIFRET Transport ;
* Le courriel adressé par monsieur [Q] [V], le 13 juin 2023 ;
* Les bordereaux de reprise des matériels loués ;
* La lettre de mise en demeure adressée par [B] [N] le 31 janvier 2024 ;
* La décision de l’associé unique de MOBIFRET Transport du 5 septembre 2025 ;
* La publication BODACC du 25 septembre 2025.
La société MOBIFRET Transport, non-comparante, ne conclut pas.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant communiqué aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, des pièces versées aux débats et de l’acte introductif d’instance, le Tribunal constate que les demandes ont été régulièrement engagées.
En conséquence, il les examinera.
Sur l’opposition à dissolution
L’article 1844-5 du code civil dispose en son deuxième alinéa qu’en cas de dissolution, « celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. »
Au cas présent, la société MOBIFRET Transport a fait l’objet d’une décision de dissolution sans liquidation, visant expressément la disposition précitée (pièce 7).
Cette décision de l’actionnaire unique, la société HOPUS UG représentée par monsieur [Q] [V], est datée du 5 septembre 2025.
Elle a fait l’objet d’une publication au BODACC du 25 septembre 2025 (pièce 8).
L’assignation en opposition à dissolution a été signifiée le 24 octobre 2025.
Le délai de trente jours, édicté par l’article 1844-5 du code civil ayant été respecté,
Le Tribunal recevra la société [B] [N] dans son opposition à la dissolution de la société MOBIFRET TRANSPORT et la jugera fondée.
Sur les liens contractuels entre la société [B] [N] et la société MOBIFRET TRANSPORT
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Au cas présent, quatre contrats de location courte durée non signés sont versées aux débats (pièce 3) :
* Contrat n°5530238699 Période 1er avril 2022 31 mai 2023 ;
* Contrat n°5530244613 Période 1er octobre 2022 31 mai 2023 ;
* Contrat n°5530251316 Période 1er avril 2023 31 mai 2023 ;
* Contrat n°5530244332 Période 17 octobre 2022 28 juin 2023.
Les matériels loués détaillés dans ces contrats ont été restitués ainsi qu’il ressort des « BL Retour » versés aux débats :
* Le 7 juin 2023 (Contrat n° 5530244332);
* Le 29 juin 2023 (Contrat n° 5530251316, retracé en contrat LLD n° 2550057025, Contrat n° 5530238699 retracé en contrat LLD n° 2550056940, Contrat n° 5530244613 retracé en contrat LLD n° 2550060376).
Entretemps, le 13 juin 2023, monsieur [Q] [R]] a adressé un courriel, notamment à madame [W] [A] de la société [B] [N], dont l’objet indiqué est : « Proposition de règlement dette Mobifret transport ».
Dans ce message, M. [V] propose un calendrier de paiement ainsi rédigé :
« (…) Le 10 juillet 2023 : Versement d’une première tranche de 3000 € ; Le 10 août 2023 : Versement d’une deuxième tranche de 3000 € ; Le 10 septembre 2023 : Versement d’une troisième et dernière tranche de 3500 € (…) ».
Ce message qui vaut reconnaissance de dette par la société MOBIFRET TRANSPORT à l’égard de la société [B] [N], ne fait pas expressément référence aux contrats faisant l’objet du présent litige.
Sur le quantum de la dette
Le Tribunal constate l’absence de données comptables historiques précisant les loyers acquittés d’une part, et non honorés d’autre part.
Il n’est pas non produit de factures ni même un décompte final permettant de s’assurer, contrat par contrat, du quantum de la créance réclamée par la société [B] [N] à hauteur de 32 272,36 €.
La société MOBIFRET Transport a toutefois reconnu être redevable de la somme de 9 500 €, sans que la société [B] [N] ne réagisse sur ce montant.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il lui appartenait de démontrer s’être libérée de cette dette, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société [B] [N] à hauteur de 9 500 €.
Cette créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal ordonnera le remboursement par la société MOBIFRET TRANSPORT de la somme de 9 500 € à la société [B] [N], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 et rejettera le surplus de la demande de la société [B] [N].
En conséquence de cette décision ordonnant le remboursement de la créance et en application de l’article 1844-5 du code civil précité, il ne sera pas fait droit à la demande de constitution de garanties.
Le Tribunal rejettera la demande de la société [B] [N] visant à ordonner la constitution de garanties permettant d’apurer sa créance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société [B] [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [B] [N] à hauteur de 2 000 €.
Sur les dépens
La société MOBIFRET Transport étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe au 10 février 2026 :
* Reçoit la société [B] [N] dans son opposition à la dissolution de la société MOBIPRET TRANSPORT et la juge fondée ;
* Ordonne le remboursement par la société MOBIFRET TRANSPORT de la somme de 9 500 € à la société [B] [N], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 ;
* Rejette le surplus de la demande de la société [B] [N] ;
* Rejette la demande de la société [B] [N] visant à ordonner la constitution de garanties permettant d’apurer sa créance ;
* Condamne la société MOBIFRET TRANSPORT à verser à la société [B] [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société MOBIFRET TRANSPORT aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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