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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2025F00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Novembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Mme [B] [R] [Adresse 1] comparant par Me Harry ABA’A MEGNE [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARLUV [Adresse 3] non comparant
SA [O] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2025, Mme [R] a mandaté la société CASA [Localité 1] afin de réaliser des travaux visant à la création de deux terrasses à l’avant et à l’arrière de sa maison et d’un mur de soutènement moyennant un coût total de 26 770,70 € TTC outre le paiement des matériaux d’un montant total de 6 343,28 €.
Par virement du 18 janvier 2025, Mme [R] a versé la somme de 2 200 € à la société CASA [Localité 1], puis par virement du 29 janvier 2025, Mme [R] a versé la somme de 3 354,92 € à la société CASA [Localité 1].
Les travaux ont débuté le 13 février 2025, mais ont été stoppés à la demande de Mme [R] qui a constaté de nombreuses malfaçons sur l’ouvrage.
Mme [R] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire en date du 17 mars 2025, dont il ressort du rapport d’expertise du 2 avril 2025, que les travaux réalisés par la société CASA [Localité 1] ne sont pas conformes aux règles de l’art.
L’expert amiable indique notamment qu’une importante reprise sur la finition des travaux en cours sera à prévoir. L’emplacement des poteaux est questionnable sur la stabilité de la construction avec une portée trop importante sur les poteaux.
La société CASA [Localité 1] précise sur ce point que les dalles supérieures ont été rendues solidaires de la façade de l’immeuble existant avec des barres de ferraillage, cependant, selon l’expert, l’ouvrage doit être indépendant de la partie historique de la maison, à défaut, une ruine de l’ouvrage et des dommages sur l’existant sont à prévoir.
La dalle mesure 10 cm et n’est pas d’une épaisseur suffisante pour permettre un bon enrobage des treillis mis en place et présente déjà un fléchissement.
L’expert constate aussi la construction d’un mur de soutènement en parpaing de 20 et note l’absence de poteau ou chaînage intermédiaire mettant en doute la « bêche » réalisée.
L’expert conclut que la responsabilité de l’entreprise est entière dans l’origine des désordres, ne respectant aucun DTU ou règle de l’art.
Enfin, l’expert déconseille de poursuivre les travaux avec la société CASA [Localité 1].
Il est rapporté au tribunal que l’ouvrage est « relativement dangereux » en l’état, et que des travaux de démolition et de reprise conséquents sont obligatoires. Le coût de ces travaux a été évalué à la somme de 12 500 € TTC.
Par courrier en date du 3 avril 2025, Mme [R] a mis en demeure la société CASA [Localité 1] de lui verser la somme de 24 212,90 € décomposée comme suit :
* 11 712,90 € au titre du remboursement des sommes indument perçues et du coût des matériaux ;
* 12 500 € à titre d’indemnisation correspondant au coût des travaux de démolition.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, signifié en étude, en date du 24 avril 2025, Mme [R] a fait assigner la société CASA [Localité 1] devant ce tribunal lui demandant de :
« Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1222 et 1231-l du code civil;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARER Mme [B] [R] recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
CONSTATER que la société CASA [Localité 1] n’a pas correctement exécuté ses obligations conformément au devis D-2024-0029 du 5 janvier 2025 et que la responsabilité des non-conformités de l’ouvrage lui est exclusivement imputable ;
CONDAMNER la société CASA [Localité 1] à prendre en charge les travaux de reprise et de démolition de l’ouvrage sis au [Adresse 5].
En conséquence,
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la société CASA [Localité 1] et Mme [B] [R] le 5 janvier 2025 ;
CONDAMNER la société CASA [Localité 1] à payer la somme provisionnelle de 5 554,92 € entre les mains de Mme [B] [R] et ce en remboursement des sommes perçues pour la réalisation des travaux litigieux ;
CONDAMNER la société CASA [Localité 1] à payer la somme provisionnelle de 6 343,28 € entre les mains de Mme [B] [R] et ce en remboursement du coût des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux litigieux ;
CONDAMNER la société CASA [Localité 1] à payer la somme provisionnelle de 12 500 € TTC entre les mains de Mme [B] [R] au titre de la prise en charge des travaux de reprise et de démolition de l’ouvrage sis [Adresse 5].
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CASA [Localité 1] à verser à Mme [B] [R] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Et par un second acte de commissaire de justice, remis à personne, Mme [R] a aussi fait assigner la société [O] devant ce tribunal lui demandant de :
« Vu l’article 124-3 du code des assurances, Vu les articles 66 et 331 du code de procédure civile,
Déclarer Mme [B] [R] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société [O] en tant qu’assureur de la société CASA [Localité 1] dans la procédure actuellement pendant devant le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre.
En conséquence,
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 2025 F 902;
Statuer ce que de droit aux dépens. »
La société CASA [Localité 1] et la société [O] n’ont fait connaître au tribunal aucun moyen de défense lors l’audience de mise en l’état. La société CASA [Localité 1] et la société [O], régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 septembre 2025, ne se présentent pas, ne sont pas représentées, ni ne font valoir aucun moyen de défense.
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 septembre 2025, Mme [R] confirme que les termes de son assignation, tels que mentionnés ci-devant, représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
À l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, la seule partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1222 du code civil dispose que : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que :» Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Mme [R] avait mandaté la société CASA [Localité 1] pour des travaux de construction et d’aménagement extérieurs. Pour ce faire. Mme [R] a versé la somme totale de 5 554,92 € outre le coût des matériaux d’un montant de 6 343,28 €.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire ( la société CASA [Localité 1] ) ayant effectivement participé aux opérations d’expertise), produit aux débats, que les travaux partiellement réalisés par la société CASA [Localité 1] ne sont pas conformes au DTU (document technique unifié) ainsi qu’aux règles de l’art. L’ouvrage présente de nombreux désordres et tous les travaux doivent être démolis.
Le rapport d’expertise établit formellement la responsabilité de la survenance de ces désordres à la société CASA [Localité 1].
La société CASA [Localité 1] en qualité de professionnel est débitrice d’un devoir de conseil à l’égard de ses clients. Ainsi, bien que la société CASA [Localité 1] ait effectué les travaux en tenant compte des instructions de ses clients, elle a nécessairement manqué à son obligation de conseil compte tenu des désordres structurels importants l’ouvrage suite à son intervention.
L’incapacité de la société CASA [Localité 1] à exécuter correctement sa mission justifie que Mme [R] sollicite la résolution judiciaire du contrat et mandate un autre entrepreneur pour les travaux de démolition et de reprise des non-conformités.
Les travaux de reprise et de démolition ont été évalués à 12 500 €.
La société [O], assureur de la société CASA [Localité 1], bien que régulièrement assignée n’est pas intervenue dans la présente action, ainsi que cela a été rappelé précédemment.
Mme [R] verse au soutien de ses demandes, régulièrement introduites, les pièces suivantes :
* 1) Extrait pappers à jour de la société CASA [Localité 1] en date du 16 avril 2025 ;
* 2) Devis n° 2024-0029 en date du 5 janvier 2025 ;
* 3) Justificatifs d’achat des matériaux ;
* 4) Ordre de virement du 18 janvier 2025 ;
* 5) Ordre de virement du 29 janvier 2025 ;
* 6) Rapport d’expertise contradictoire en date du 2 avril 2025 ;
* 7) Devis n° 72 en date du 31 mars 2025 établi par la société ECS Bâtiment ;
* 8) Courrier de mise en demeure du 3 avril 2025 ;
* 9) Attestation d’assurance décennale de la société CASA [Localité 1] établie le 17 janvier 2025.
Ainsi, au vu des pièces produites par Mme [R], au regard du défaut d’exécution des engagements et de la responsabilité de la la société CASA [Localité 1] de la société CASA [Localité 1], il sera fait droit aux demandes formées par Mme [R] dans son acte introductif d’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits Mme [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum la société CASA [Localité 1] et la société [O] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamnera à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Constate que la SARLUV CASA [Localité 1] n’a pas correctement exécuté ses obligations conformément au devis D-2024-0029 du 5 janvier 2025 et que la responsabilité des non-conformités de l’ouvrage lui est imputable;
* Prononce la résolution du contrat conclu entre la société CASA [Localité 1] et Mme [B] [R] le 5 janvier 2025 ;
* Condamne la SARLUV CASA [Localité 1] à payer à Mme [B] [R] la somme de 5 554,92 € en remboursement des sommes perçues pour la réalisation des travaux litigieux ;
* Condamne la société CASA [Localité 1] à payer à Mme [B] [R] la somme de 6 343,28 € en remboursement du coût des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux litigieux ;
* Condamne la société CASA [Localité 1] à payer à Mme [B] [R] la somme de 12 500 € au titre de la prise en charge des travaux de reprise et de démolition de l’ouvrage sis [Adresse 6] ;
* Condamne in solidum la SARLUV CASA [Localité 1] ET LA SA [O] à verser à Mme [B] [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum la SARLUV CASA [Localité 1] ET LA SA [O] à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 87,86 euros, dont TVA 14,64 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Pascale Gibert, (M. PITET Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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