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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 11 févr. 2026, n° 2025003521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025003521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 003521
MINUTE NO
/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
JUGEMENT DU 11/02/2026 rendu par mise à disposition au Greffe
REPRESENTANT(S) : en personne
JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MADAME MARIE-JOSE FAURIE JUGE(S) : MONSIEUR VINCENT GARCIA : MONSIEUR FABRICE PRATX ASSISTED AUX DEPATS DAD MADAME [Z] [U] (C)
ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.
EN PRESENCE DE MONSIEUR [H] [X], PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, REPRESENTANT LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Narbonne en date du 11/07/2024 a été ouverte une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de Monsieur [C] [O].
Ce même jugement a désigné Monsieur [G] [T] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [R] [M] en qualité de Juge-Commissaire suppléant et Maître [W] [K] – [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire.
Suite à la période d’observation, Monsieur [C] [O] a présenté le 06/01/2026 en Chambre du Conseil son projet de plan de redressement en ces termes :
Régime général :
Il s’applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l’état des créances visé et arrêté par le juge-commissaire, à l’exception de ceux bénéficiant de l’un des régimes particuliers.
Modalités : Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements annuels fixes payables selon le tableau ci-après :
[…]
En application des dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances sont portables.
Créances contestées ou provisionnelles :
Conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versés qu’à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.
Régimes spéciaux :
Les créances modiques inférieures à 500 euros seront réglées à 100% dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement. Les créanciers souhaitant bénéficier de ce dispositif ont la possibilité de consentir un abandon partiel de leur créance de manière à en ramener son montant à 500 euros TTC.
Personne tenue de l’exécution du plan : Monsieur [O] [C].
Garanties : Inaliénabilité du fonds artisanal pendant toute la durée du plan.
Afin de permettre au commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le Tribunal, le paiement des dividendes sera effectué par son intermédiaire et les répartitions aux créanciers seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan.
Il a sollicité l’homologation de son plan de redressement et s’est engagé à limiter ses prélèvements annuels à hauteur de 9 500 euros.
Maître [W] [K], Mandataire Judiciaire, a indiqué que le passif admis s’élève à 63 488,42 euros, que Monsieur [C] propose un remboursement de ce passif à 100 % sur 10 ans à raison de versements annuels avec un premier dividende qui interviendra en septembre 2026, qu’il a été circularisé à l’ensemble des créanciers lesquels ont tous répondu et il en ressort deux créanciers, représentant 14% du passif ont émis un avis défavorable, un autre créancier, à savoir le CIC SUD OUEST, a accepté de diminuer le montant de créance pour la ramener de 666,67 euros à 500 euros afin d’être réglé dès l’adoption du plan, tandis que tous les autres créanciers, en ce compris ceux qui n’ont pas répondu ; le défaut de réponse valant acceptation, ont accepté les modalités du plan proposé par Monsieur [C]. Elle a ajouté que l’URSSAF a signalé des dettes nouvelles et que les frais de Justice n’ont pas été soldés. Elle a demandé qu’il soit statué sur le plan et dans le cas où le Tribunal l’arrêterait, que la date de franchise et la date de la première échéance du plan soit fixée au 15/09/2026 et que le montant de l’échéance soit versé entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui effectuera une répartition annuelle entre les créanciers. Elle a également demandé qu’il soit donné acte à Monsieur [C] de ce qu’il s’est engagé à limiter ses prélèvements annuels à la somme de 9 500 euros.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a émis un avis réservé au motif que des dettes nouvelles ont été signalées, qu’il ne serait pas opposé à l’homologation que tout autant que Monsieur [C] justifierait d’un échéancier accepté par le créancier et du règlement des frais de Justice.
L’affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 11/02/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l’entreprise et à désintéresser les créanciers qui sont d’ailleurs majoritairement favorables à ce plan.
Pendant le délibéré, Maître [W] [K], mandataire judiciaire, a fait savoir que Monsieur [O] [C] a honoré le droit fixe de ses honoraires.
Pendant le délibéré Monsieur [O] [C] a justifié d’une part, de la mise en place d’un échéancier avec l’URSSAF LR quant aux dettes nouvelles signalées par ces derniers et d’autre part, du paiement des frais de Justice.
Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé.
Le Tribunal prendra acte que le CIC SUD OUEST, a accepté de diminuer le montant de créance pour la ramener de 666,67 euros à 500 euros afin d’être réglé dès l’adoption du plan.
Le Tribunal prendra acte de ce que Monsieur [O] [C] s’est engagé à limiter ses prélèvements annuels à hauteur de 9 500 euros.
Le Tribunal prononcera l’inaliénabilité du fonds artisanal pendant toute la durée du plan et rappellera que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, être mentionnée aux registres publics.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 30/12/2025,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, entendu en ses réquisitions,
Arrête le plan de redressement de Monsieur [C] [O] dans les termes suivants :
Régime général : Il s’applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l’état des créances visé et arrêté par le juge-commissaire, à l’exception de ceux bénéficiant de l’un des régimes particuliers.
Modalités : Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements annuels fixes payables selon le tableau ci-après :
[…]
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances sont portables.
Conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce, dit que les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versés qu’à compter de leur admission définitive au passif et aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.
Dit que les dividendes devront être versés directement entre les mains du commissaire à l’exécution lequel devra effectuer les répartitions aux créanciers annuellement.
Dit que les créances modiques inférieures à 500 euros seront réglées à 100% dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement, conformément à l’article L.622-17 du Code de Commerce et à l’article R.622-15 du Code de Commerce.
Prend acte que le CIC SUD OUEST, a accepté de diminuer le montant de créance pour la ramener de 666,67 euros à 500 euros afin d’être réglé dès l’adoption du plan.
Prend acte de ce que Monsieur [O] [C] s’est engagé à limiter ses prélèvements annuels à hauteur de 9 500 euros.
Prends acte que la personne tenue de l’exécution du plan est Monsieur [O] [C].
Dit que les créances nées des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l’homologation. Désigne Maître [W] [K] – [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Conformément aux dispositions des articles L.626-14, R.626-25 et R.626-26 du Code de Commerce, ordonne l’inaliénabilité du fonds artisanal pendant toute la durée du plan et rappelle que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, être mentionnée aux registres publics.
Rappelle qu’en vertu des dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce’l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.".
Dit que l’entreprise débitrice devra justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
Ordonne les significations, notifications et publicités légales.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
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