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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 déc. 2025, n° 2025R01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01389
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01389
DEMANDEUR
SAS CAPITAL ENERGY [Adresse 1] comparant par [K] [Q] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS RENOV’CORP [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SAS CAPITAL ENERGY a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société RENOV’CORP à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme provisionnelle de 137.851,81 euros assortie d’intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dans les conditions prévu à l’article L 441-10 du Code de commerce, et subsidiairement au taux de l’intérêts légal, à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2025.
Condamner la société RENOV’CORP à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les statuts, le contrat de partenariat du 26 février 2024, le listing des opérations transmises par RENOV’CORP, l’appel à facture du 13 décembre 2024, la facture du 10 décembre 2024, la lettre du 28 février 2025 du Pôle national des certificats d’économie
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01389
d’énergie, cadre de contribution sur les 5 opérations, détail des rémunérations des 5 opérations, l’appel à avoir du 17 juillet 2025, les lettres de mise en demeure des 3 septembre et 14 octobre 2025 et les échanges de mail en avril 2025 avec le Pôle National, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société RENOV’CORP à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 137 851,81 euros, assortie d’intérêts au taux de l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2025, déboutons pour le surplus.
Condamnons la société RENOV’CORP à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société RENOV’CORP aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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