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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, ch. du cons. f2, 5 févr. 2025, n° 2024005082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024005082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT ADOPTANT LE PLAN DE CONTINUATION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
N° 197
Rôle n° 2024-5082
DEBITEUR
SARL MANUT PLUS
Dont le siège social est [Adresse 1]
Immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 530 044 932
Dont l’activité est la manutention, le transport de marchandises, le levage, le stockage, la location de matériels et la maintenance industrielle, le déménagement, la location de véhicules avec conducteur destinés au transport public routier de marchandises
Prise en la personne de l’un de ses Représentants Légaux, Madame [N] [M] née [S]
Comparante
EN PRESENCE DE
SAS SAULNIER [F] ET ASSOCIES en la personne de Maître [D] [F], [Adresse 2], Mandataire Judiciaire
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Juges : Monsieur Xavier MOINON Madame Marie-Agnès PINEAU
En présence du Ministère Public lors des débats, Madame Fanny FOURNIER
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience en Chambre du Conseil du 05 février 2025
PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement
I- PROCEDURE
Par jugement en date du 10 avril 2024, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SARL MANUT PLUS SARL, a désigné :
Monsieur Christophe LAROUSSE en qualité de Juge-Commissaire,
Monsieur Michel JALABERT, en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
La SAS SAULNIER [F] ET ASSOCIES en la personne de Maître [D] [F], Mandataire Judiciaire,
Et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01 juin 2023,
Le Tribunal est saisi d’un projet de plan de redressement par voie de continuation suite au rapport du Mandataire Judiciaire en date du 31 janvier 2025.
II- DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Pendant la période d’observation qui s’est déroulée du 10 avril 2024 au 30 septembre 2024 les éléments comptables sont les suivantes :
* Chiffre d’affaires : 586 873 euros
* Résultat : 69 740 euros
* Nombre de salariés : 7
Le débiteur a pu procéder pendant la période d’observation au versement entre les mains du Mandataire Judiciaire d’une provision de 7 600 euros.
III- SITUATION DU PASSIF
Les dettes sont les suivantes : 496 111,19 euros à savoir
* Passif super privilégié remboursable à l’Assurance Générale des Salaires AGS-CGEA dès l’adoption du plan : 5 118,99 euros
* Passif à échoir et provisionnel hors plan : 184 208,70 euros
* Passif privilégié : 160 960,46 euros dont créances < 500 euros payables dans le mois qui suit l’adoption du plan : 509,41 euros
* Passif chirographaire : 145 823,24 euros dont créances < 500 euros payables dans le mois qui suit l’adoption du plan : 327 euros
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de la période d’observation, et de l’adoption du plan non encore réglés à ce jour, payables immédiatement et qui se décomposent comme suit :
* Frais de Greffe : 469,16 euros
* Frais de Mandataire Judiciaire : 5 000 euros à parfaire
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de l’exécution du plan de continuation et qui se décomposent comme suit :
* Frais du Commissaire à l’Exécution du Plan actuellement prévisibles et payables par fraction annuelle avec le dividende pour un montant total pour la durée du plan : 22 600 euros
Ces frais liés au montant des dividendes peuvent varier en fonction de l’arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal, et ils ne comprennent pas les débours.
IV- COMPTES PREVISIONNELS
Les prévisions d’exploitation prévues pour 2025 sont les suivantes :
* Chiffre d’affaires : 1 163 000 euros
* Résultat : 166 000 euros
* Nombre de salariés : 7
Sur la base de ces prévisions compte tenu du besoin propre de financement de l’entreprise, et de la poursuite ou reprise des contrats de prêts et de location, la somme maximum annuelle pouvant être affectée au remboursement du plan est de 40 000 euros.
V- PROJET DE PLAN ET REPONSE DES CREANCIERS
Le débiteur a présenté au Tribunal son projet de plan de redressement organisant la continuation de son activité et le désintéressement de ses créanciers selon les modalités suivantes :
Règlement des créances échues à hauteur de 100 % sur 10 ans, en progressif (6 % pendant 2 ans, 8 % pendant 1 an, 10 % pendant 2 ans, puis 12 % les 5 dernières années),
Les créances à échoir déclarées au titre des prêts et des contrats de location qui ont été poursuivis ou repris, seront réglées selon les échéanciers initiaux hors plan,
Conformément aux dispositions de l’article L.626-7, le Mandataire Judiciaire a, au préalable, notifié aux créanciers connus ou ayant déclaré leurs créances, ce projet de plan de continuation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
A la suite de cette consultation, le Mandataire Judiciaire a fait rapport au Tribunal, que ledit rapport précise les résultats de la consultation suivante :
* 13 créances hors plan
* 5 créances < 500 euros
* 17 accords
* 7 abstentions
Le montant total du passif à rembourser selon le détail énoncé précédemment donne lieu aux annuités suivantes hors frais* :
* Sommes à verser immédiatement après l’adoption du plan : 11 424,56 euros (Frais de justice estimés à 5 469,16 euros; superprivilège de l’AGS de 5 118,99 euros; créances < 500 euros de 836,41 euros)
* 1 ère et 2 ème années : 18 356,83 euros
* 3 ème année : 24 475,76 euros
* 4 ème et 5 ème années : 30 594,75 euros
* 6 ème à 10 ème année : 36 713,68 euros
*Ces annuités sont susceptibles de varier en fonction de l’arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal.
VI- MOTIFS DU JUGEMENT
Le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable au plan proposé,
Le Ministère Public est favorable au plan proposé,
En fonction des éléments ci-dessus exposés, il apparaît au Tribunal que les objectifs de ce plan semblent réalisables,
En conséquence, il y a lieu d’arrêter le plan proposé tout en attirant l’attention sur la rigueur nécessaire au respect des engagements et en rappelant que le défaut de respect du plan entraîne sa résolution,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la société SARL MANUT PLUS, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 530 044 932 selon l’échéancier défini ci-dessus,
Dit que les frais de Greffe d’un montant de 469,16 euros devront être réglés immédiatement par le débiteur directement au Greffe avant toute autre somme,
Dit que les frais du Mandataire Judiciaire dus au titre de la période d’observation d’un montant estimés de 5 000 euros à parfaire seront prélevés sur le disponible au compte de la Caisse des Dépôts et Consignations,
Dit que le débiteur devra procéder immédiatement au remboursement des sommes avancés par l’Assurance Générale des Salaires AGS-CGEA et estimées à 5 118,99 euros par versement direct à l’AGS-CGEA,
Dit que les créances inférieures à 500 euros correspondant à un montant total de 836,41 euros seront réglées par le débiteur entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan dans les 30 jours du présent jugement,
Prend acte du règlement hors plan des créances à échoir au titre de contrats de prêts et ou location, qui ont été poursuivis,
Fixe la durée du plan à 10 ans prenant effet le 05 février 2025, la première annuité intervenant le 05 février 2026, et la dernière le 05 février 2035,
Dit que le débiteur s’acquittera de son passif chaque mois, d’après l’échéancier suivant :
[…]
Dit que cet échéancier s’ajoute aux sommes payables immédiatement (mentionnées ci-dessus),
Dit que les paiements prévus par le plan seront payables et portables entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan,
Rappelle que, après accord du Tribunal, le montant de ces sommes à verser par le débiteur est susceptible d’être majoré par la suite après information de celui-ci du fait de l’existence de créances provisionnelles non définitivement arrêtées, de créances faisant l’objet d’un contentieux non encore tranché ou de contestations résultant de la vérification du passif,
Dit que le premier dividende devra être versé par le Commissaire à l’Exécution du Plan aux créanciers, un an après l’arrêté du plan et les suivants à la date d’anniversaire du premier dividende,
Dit que le débiteur devra communiquer tous les semestres un compte de résultat et les attestations fiscales et sociales au Commissaire à l’Exécution du Plan,
Désigne la SAS SAULNIER-[F] ET ASSOCIES en la personne de Maître [D] [F], en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan, avec la mission prévue à l’Article L.626-25 du Code de Commerce,
Rappelle que le Commissaire à l’Exécution du Plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au Président du Tribunal et au Ministère Public de toute difficulté dans l’exécution du plan. Il en informe le Comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan rendra compte de sa mission et déposera son rapport conformément à l’article R.626-47 du Code de Commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées et des paiements des frais afférents à la procédure, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisira le Tribunal qui prononcera, s’il y a lieu, la résolution du plan,
Maintient Monsieur Christophe LAROUSSE, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Michel JALABERT, Juge-Commissaire Suppléant pour les besoins de la procédure jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du Mandataire Judiciaire,
Maintient la SAS SAULNIER-[F] ET ASSOCIES en la personne de Maître [D] [F], en qualité de Mandataire Judiciaire le temps nécessaire à l’établissement définitif de l’état des créances,
Dit que la société SARL MANUT PLUS représentée par Madame [N] [M] née [S], co-gérante est tenue responsable de la bonne exécution des engagements pris dans le cadre du présent plan,
Prononce l’inaliénabilité et l’indisponibilité du fonds de commerce lié à l’activité de l’entreprise SARL MANUT PLUS pendant toute la durée du plan de redressement,
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Dit que les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu’avec l’autorisation du Tribunal,
Rappelle que, conformément aux articles L.626-13, L.631-19 et R.626-24 du Code de Commerce, l’adoption du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure et qu’il appartient au débiteur d’informer l’établissement de crédit à l’origine de la mesure, en remettant une copie du présent jugement et un relevé des incidents de paiement,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R.661-1 du Code de Commerce,
Ordonne l’insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi,
Met les dépens à la charge de la procédure de redressement judiciaire de la société SARL MANUT PLUS,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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