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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 1er avr. 2025, n° 2025001488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025001488 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LES 2 J (SAS) c/ PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES, LES ATELIERS DE L'HORTE (SARL), 2 L TP (SASU), MODERN'O PISCINE (SASU) |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 01/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001488
Demandeur(s): LES 2 J (SAS)
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentant(s) : Me Julie ROLAND/AVIGNON
Défendeur(s) : [R] [V]
[Adresse 10]
[Localité 16]
PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
PROTECT (interv. vol.)
JETSE STEEWEG 221
[Adresse 21]
[Localité 2]
BELGIQUE
LES ATELIERS DE L’HORTE (SARL)
[Adresse 19]
[Localité 23]
2 L TP (SASU)
[Adresse 12]
[Localité 7]
[Z] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 20]
[F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 17]
MODERN’O PISCINE (SASU)
[Adresse 13]
[Localité 8]
Me Dominique PETIT SCHMITTER (SCP JEANNIN PETIT PUCHOL)/AIX EN PROVENCE Me Marion TURRIN/AVIGNON Me Dominique PETIT SCHMITTER (SCP JEANNIN PETIT PUCHOL)/AIX EN PROVENCE Me Marion TURRIN/AVIGNON Me Jean-Philippe DANIEL (SCP FORTUNET)/AVIGNON Non-comparant (e) SCP DISDET & ASSOCIES Me COLLION (DELTAJURIS)/CARPENTRAS Me COLLION (DELTAJURIS)/CARPENTRAS
Président :
Philippe BARDIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 11/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 170,87 euros TTC
Exposé du litige
La SAS LES 2J exploite l’hôtel Novotel Nord et le restaurant Le Confidentiel.
Dans le cadre de la réfection de ses espaces extérieurs et de la réfection de la piscine, la société LES 2J a confié la maîtrise d’œuvre à la SARL LES ATELIERS DE L’HORTE sise à [Localité 23] en janvier 2024.
Le Bureau d’étude structure a été confié à Monsieur [Z] [Y] ([Localité 20]).
Les lots pour la rénovation de la piscine ont été confiés aux intervenants suivants :
* La SASU 2LTP pour le terrassement ([Localité 7]) ;
* Monsieur [V] pour la maçonnerie générale ([Localité 16]) ;
* Monsieur [C] ([Localité 17]) artisan électricien, plombier piscine ;
* La SASU MODERN’O PISCINE pour la pose de PVC armé d’étanchéité de la piscine ([Localité 8]).
La société LES 2J, maître d’ouvrage, a assuré la fourniture des carrelages auprès de la SASU GRANIT ET CALCAIRE ([Localité 9]).
L’ouvrage n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal de réception et la piscine a pu être utilisée au cours de l’été 2024.
Dès le mois d’octobre 2024, la société LES 2J a fait le constat de malfaçons au niveau du carrelage de la piscine et a mandaté à ce titre l’intervention d’un commissaire de justice qui, selon procès-verbal de constat du 26 novembre 2024, a constaté de nombreux désordres s’agissant notamment de carreaux de la plage qui se décollent ou se soulèvent, d’autres qui sonnent creux, ainsi que des désordres au niveau des skimmers.
À la demande de la société LES 2J, un devis de travaux de dépose et pose de carrelage et margelles a été établi le 12 décembre 2024 par la société ALLWORKS ([Localité 5]) pour un montant de 18.099,62 HT.
Considérant que les désordres mettent en péril l’exploitation de la piscine pour la période estivale 2025 et qu’ils portent atteinte aux autres équipements, la société LES 2J a, par exploits séparés entre le 14 et le 24 janvier 2025, fait assigner à comparaître par devant le juge des référés du tribunal des activités économiques d’Avignon :
* Monsieur [R] [V]
* La société PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES, courtier en assurance de Monsieur [V]
* La SAS LES ATELIERS DE L’HORTE
* La SASU 2 LTP
* Monsieur [Z] [Y]
* Monsieur [F] [C] électricien, plombier (société STEFWORKS)
* La SASU MODERN’O PISCINE
L’affaire, retenue à l’audience du 11 mars 2025, à laquelle les parties présentes font valoir leurs prétentions et la SASU 2 LTP ne comparaît pas, est mise en délibéré.
À l’audience, la société PROTECT SA intervient volontairement en qualité d’assureur de Monsieur [R] [V].
Au soutien de son acte introductif d’instance, la société LES 2J demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 873 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
* Ordonner une expertise judiciaire de l’ouvrage et de ses installations ;
* Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec notamment pour mission de :
* Se rendre sur les lieux et se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités affectant la dalle de la plage de la piscine et la piscine ;
* Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l la ou les causes ;
* Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
* Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
* Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables, en précisant les intervenants concernés ;
* Examiner les désordres allégués, constater s’ils existent et dans ce cas en énoncer la cause ;
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou e cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
* Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût des travaux ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
De leur côté, les défendeurs demandent de :
1) Pour la SARL LES ATELIERS DE L’HORTE :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Donner acte à la SARLLES ATELIERS DE L’HORTE de ses plus vives protestations et réserves de responsabilité et de garantie ;
* Débouter la SAS LES 2J de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire et juger que la SAS LES 2J supportera les entiers dépens.
2) Pour Monsieur [R] [V] :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Juger et donner acte à Monsieur [R] [V] de ses plus vives protestations et réserves de responsabilité et de garantie ;
* Débouter la SAS LES 2J de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Juger que la SAS LES 2J supportera les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
* 3) Pour la SARL PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCE et la société PROTECT intervenant volontaire :
Vu les conditions particulières du contrat 00S.P08892,
Vu les conditions générales de la police pro construction PROTECT,
Vu les articles 328 et 330 du code de procédure civile,
* Prononcer la mise hors de cause de la société PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCE ;
* Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société PROTECT SA ;
* Donner acte à la société PROTECT SA de ses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie ;
* Rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [C] et de la société MODERN’O ;
* Rejeter la demande de condamnation à des frais irrépétibles sollicités par la société LES 2J ;
* Rejeter sa demande de condamnation portant sur les dépens ;
* Ordonner que les dépens qui sont exposés par la présente instance ainsi que les frais de consignation soient mis à la charge de la société LES 2J.
* 4) Pour Monsieur [Z] [Y] :
* Donner acte à Monsieur [Y] de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
* Lui donner acte de ses protestions et réserves ;
* Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeter les demandes d’indemnité et de condamnations aux dépens ;
* Réserver les dépens.
* 5) Pour Monsieur [F] [C] :
Vu l’article 1353 du code civil et l’absence de tout reproche à l’encontre de Monsieur [C] et de tout justificatif le concernant,
* Débouter la société LES 2J de sa demande d’expertise formulée à l’encontre de Monsieur [C] ;
* Subsidiairement, juger que l’expertise interviendra aux frais avancés de la société LES 2J ;
* Condamner la société LES 2 J au paiement d’une somme de 2.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LES 2 J aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
* 6) Pour la société MODERN’O PISCINE :
Vu l’article 1353 du code civil et l’absence de tout reproche à l’encontre de Monsieur [C] et de tout justificatif le concernant,
* Débouter la société LES 2J de sa demande d’expertise formulée à l’encontre de la société MODERN’O PISCINE ;
* Subsidiairement, juger que l’expertise interviendra aux frais avancés de la société LES 2J ;
* Condamner la société LES 2 J au paiement d’une somme de 2.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LES 2 J aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société LES 2J sollicite du juge des référés qu’il désigne un expert judiciaire avec notamment pour mission de déterminer l’origine et les causes permettant d’expliquer les désordres, malfaçons et non conformités constatées du dallage et margelles de la piscine, des conséquences des désordres susceptibles d’affecter les équipements de l’ouvrage, les responsabilités et les préjudices.
Toute partie, justifiant d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut solliciter une mesure d’expertise sur la base de l’article 145 du code de procédure civile sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’est soumise ni à la condition d’urgence, ni à une condition relative à une contestation sérieuse. Au sens de ce texte, justifie d’un motif légitime, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Bien que le demandeur à l’expertise n’ait pas à démontrer la réalité de ses suppositions, la mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, il doit cependant justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure ne soit pas dénué de toutes chances de succès.
L’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction sollicitée par application de l’article 145 du code de procédure civile, relève du pouvoir souverain du juge.
Au soutien de la demande d’expertise, la société LES 2J produit les pièces suivantes :
1. Les factures de suivi de chantier de la SARL LES ATELIERS DE L’HORTE, des 27 janvier, 2 avril et 11 juillet 2024
2. Le devis « piscine » n° 02301005 du 27 février 2024 de Monsieur [R] [V] de 100.464 EUR TTC
* La facture n° 02401011 du 10 juillet 2024 de Monsieur [R] [V] tenant compte du montant des factures réglées à hauteur de la somme de 72.860 HT et de la somme restant due de 10.860 EUR HT, soit un total facturé de 83.720 EUR HT, soit la somme TTC de 100.464 EUR
4. La facture du17 août 2024 de la société STEFWORKS de la somme de 11.800,30 EUR HT
5. La facture de la société MODERN’O PISCINE de la somme de 7.800 EUR TTC pour la mise en ouvré du PVC armé d’étanchéité pour bassin de piscine
6. La facture du 19 mars 2024 de la société GRANIT ET CALCAIRE de la somme de 11.010,85 EUR TTC portant sur la fourniture des dalles et des margelles en grès
7. Les relevés de travaux de terrassement de la société 2LTP et les montants facturés incluant ceux en rapport avec la piscine
8. Le procès-verbal de constat du 26 novembre 2024 établi par la SCP Yannick SIBUT-BOURDE et Pierre LEVY, commissaires de justice à Avignon incluant un jeu de photographies en noir et blanc du dallage et des margelles de piscine
9. Le devis du 12 décembre 2024 de la société ALLWORKS de la somme de 18.099,62 EUR pour les travaux de réfection piscine, s’agissant de dépose de carrelage et margelles + fournitures et pose de carrelage et dalles en grès
Aux termes de leurs écritures, les défendeurs exposent comme suit :
* La SARLLES ATELIERS DE L’HORTE fait valoir qu’elle a assuré la maîtrise d’œuvre de différents travaux de l’établissement hôtelier (terrassement, enrobé, maçonnerie, béton environnement, ferronnerie, bureau d’études, électricité etc.), mais que s’agissant de la rénovation de la piscine, le maître d’ouvrage s’est adressé à la société AQUASTERYL (au demeurant non appelée dans la cause) qui a fourni les pièces à sceller et le PVC destiné à équiper le bassin. Elle ajoute que c’est la société STEFWORKS qui a procédé au remplacement des pièces à sceller et que le liner a été posé par la société MODERN’O PISCINE. Elle émet ses plus vives protestations et réserves de responsabilité et de garantie
* Monsieur [C] (société STEFWORKS) précise que dans le cadre de la rénovation de la piscine, il est intervenu notamment pour le remplacement des canalisations et des projecteurs, la mise en service de l’installation et la vérification du bon fonctionnement et qu’à aucun moment, il n’est intervenu au niveau de la pose du carrelage litigieux. Elle considère à tort qu’une expertise soit ordonnée à son contradictoire et émet ses plus expresses protestations et réserves
* La société MODERN’O PISCINE indique être intervenue en posant un PVC d’étanchéité du bassin, acquis par le maître d’ouvrage auprès de la société AQUASTERYL non en cause dans la procédure
* Monsieur [V] émet ses plus vives protestations et réserves quant à sa responsabilité et sa garantie
* Monsieur [Z] [Y] ne s’oppose pas à la demande de mesure d’instruction et émet ses protestations et réserves
* La société PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCE invoque ne pas avoir la qualité d’assureur, mais celle d’un agent de souscription pour le compte de la société d’assurance PROTECT de droit belge et demande sa mise hors de cause. Sur le fondement des dispositions des articles 328 et 330 du code de procédure civile, la société PROTECT intervient volontairement dans la cause et précise qu’elle est l’assureur de Monsieur [V] au titre de sa responsabilité civile et décennale. Elle demande que soit prononcée la mise hors de cause de la société PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCE et émet ses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie à la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur
La société PROTECT demande que lui soit donné acte de son intervention volontaire dans la présente instance.
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Suivant l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
La société d’assurance PROTECT intervient volontairement à l’instance à l’appui des prétentions de son mandataire la société PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCE s’agissant de la mise hors de cause de cette dernière dans la procédure.
Au visa des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société PROTECT est recevable à titre accessoire.
Pour justifier sa mise hors de cause, la société PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCE indique qu’elle n’est qu’une agence de souscription et qu’elle n’est pas assureur.
Or, une agence de souscription est un agent ou un courtier d’assurance spécialisé bénéficiant d’une délégation de souscription des contrats et de gestion de dossiers de sinistres pour le compte d’une ou plusieurs compagnies d’assurance.
En l’espèce, quand bien même la société PROTECT se présente comme l’assureur, le contrat d’assurance responsabilité civile et décennale versé aux débats a été conclu le 30 avril 2021 en tre la société PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCE et Monsieur [V], le montant des garanties et des franchises étant annexés sous forme de tableaux et les montants des cotisations dument précisées selon l’évolution du chiffre d’affaires de l’assuré.
De plus il est clairement précisé page 3/9 du contrat, que « Les Conditions Générales décrivent la nature ainsi que l’étendue des garanties et régissent les relations entre le Souscripteur et l’Assuré d’une part, et l’Assureur d’autre part, sur les plans juridique administratif ».
Le lien entre ces trois parties étant constitué, la demande de la société PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCE de se voir mise hors de cause dans la présente procédure est rejetée.
Il suit de tout ce qui précède que l’examen de l’ensemble de ces éléments rend vraisemblable l’existence des différends invoqués et des conséquences qui en découlent, de sorte que la demanderesse justifie d’un motiflégitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que des écritures et pièces versées aux débats par les parties, que la mesure d’instruction sollicitée est utile et nécessaire à la solution du litige et qu’il y soit procédé aux frais avancés de la société LES 2J.
La désignation de l’expert et la mission qui lui est confiée sont précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Le juge se limitant à une mesure d’expertise qui ne préjuge en rien de l’issue du procès, il ne saurait être fait application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société LES 2 J.
Par ces motifs :
Nous, Philippe BARDIN, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance susceptible d’appel immédiat, assisté du greffier,
Avant dire droit quant au fond,
Déclarons recevable l’intervention volontaire à titre accessoire de la société PROTECT en qualité d’assureur ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCE ;
Donnons acte à la SARL LES ATELIERS DE L’HORTE, Monsieur [C] (société STEFWORKS), Monsieur [V], Monsieur [Z] [Y] et la société PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCE de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par la société LES 2J ;
Ordonnons une mesure d’expertise in futurum ;
Désignons en qualité d’expert : Monsieur [L] [N], domicilié [Adresse 15] à [Localité 20] – Port. : [XXXXXXXX01] – adresse mail : [Courriel 22], avec pour mission de :
* Convoquer l’ensemble des parties et leurs conseils sur les lieux ;
* Dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous documents utiles qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tout sachant ;
* S’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
* Décrire les circonstances des désordres, malfaçons, non façons, non conformités affectant la dalle de la plage de la piscine et la piscine, en rechercher l’origine, la ou les causes, la nature, la date d’apparition et l’étendue, notamment en recherchant tous les éléments d’ordre technique permettant d’expliquer leur survenance ;
* Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités constitueraient de s dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
* Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
* Déterminer à quelle société le sinistre est imputable et, en cas de pluralité de sociétés responsables, préciser la part (en pourcentage) respectivement imputable à chacune d’entre elles ;
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation chiffrée ;
* Déterminer les responsabilités ;
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
* Procéder au dépôt d’un pré-rapport, préalablement au dépôt d’un rapport, en laissant aux parties la possibilité de formuler leurs observations dans un délai d’un mois, avec l’obligation pour l’expert d’annexer les dires et d’y répondre dans le cadre de son rapport définitif ;
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige et constater l’accord des parties s’il y a lieu ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société LES 2J qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal, la somme de 4.000 EUR pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les huit mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d’instruction, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou du relevé de forclusion ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de nous rendre compte de toutes difficultés rencontrées à l’occasion de sa mission ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le juge chargé du suivi des mesures d’instruction et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le juge chargé du suivi des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ;
Laissons à la société LES 2 J la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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