Tribunal de commerce / TAE de Lorient, 31 mars 2025, n° 2025J00014
TCOM Lorient 31 mars 2025
>
TCOM Lorient 31 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que la SOCIETE GENERALE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [R] [V].

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le tribunal a estimé que la partie demanderesse a dû engager des frais justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    Le tribunal a décidé que les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [R] [V].

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Lorient, 31 mars 2025, n° 2025J00014
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lorient
Numéro(s) : 2025J00014
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Lorient, 31 mars 2025, n° 2025J00014