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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2024F02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 23 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 2] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS RAYMY RENOVTECH [Adresse 3] non comparant
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur déclare à l’audience de ce jour se désister de l’instance introduite.
Le défendeur accepte le désistement. En application de l’article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.
En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort :
* Constate le désistement d’instance par le demandeur.
* Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Met les entiers dépens de l’instance à la charge du demandeur.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 23 Janvier 2025 où siégeaient M. Thierry BOURGEOIS, président, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague DE SORAS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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