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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 23 sept. 2025, n° 2025R00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00945 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00945
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 Septembre 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00945
DEMANDEUR
SAS NSI [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par AARPI C3C – Me Corinne CHERKI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS 4LAB [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 Septembre 2025, la SAS NSI 4 a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER à titre provisionnel la société 4 LAB SAS à payer à la société NSI 4 SAS la somme de 2 063,24 € TTC pour les prestations d’octobre 2024 à février 2025 inclus et la somme de de 1 243,13 € HT pour le préavis contractuellement dû
Avec intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois le TIL à compter du 25/02/2025, date de distribution de la mise en demeure ;
La CONDAMNER à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D441-5 du code commerce ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
La condamner à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS 4LAB aux entiers dépens.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00945
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prestations de nettoyage du 10/08/2023, les mises en demeure, la mise en demeure de l’avocat du 24 juillet 2025, les factures de prestations impayées d’octobre 2024 à février 2025, la facture de préavis du 03/04/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
A l’audience, le demandeur produit également à la barre, des mails échangés entre les parties, prouvant l’exécution du contrat.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel la société 4 LAB SAS à payer à la société NSI 4 SAS la somme de 2 063,24 € TTC pour les prestations d’octobre 2024 à février 2025 inclus et la somme de de 1 243,13€ HT pour le préavis contractuellement dû,
Avec intérêts de retard au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 février 2025, date de distribution de la mise en demeure ;
Condamnons la société 4 LAB SAS à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D441-5 du code commerce ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons la société 4 LAB SAS à la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS 4LAB aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Signé électroniquement par Mme Mylène LEROUX, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
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