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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 8 janv. 2026, n° 2025R00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 8 janvier 2026
N• de RG : 2025R00448
N • MINUTE : 2026R00002
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SOCIETE COMPANIA ESPANOLA DE LAMINACION SL [Adresse 5]
comparant par SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR [Adresse 2] [Courriel 7]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ILE DE FRANCE ARMATURES [Adresse 1] Représentant légal : BEUTEIX,Président, [Adresse 1] comparant par Me CHARLES MOREL [Adresse 4]
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 16 décembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 janvier 2026
La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00448
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 12 septembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
LES FAITS
La société ILE DE FRANCE ARMATURES, société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 812 356 400, dont le siège social est situé au [Adresse 3], est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Elle emploie 4 salariés.
La société COMPANIA ESPAÑOLA DE LAMINACION – CELSA, société de droit espagnol immatriculée sous le numéro 468 630 934, dont le siège social est situé à [Localité 6] (Espagne), est le premier producteur européen d’acier circulaire à faibles émissions ;
Dans le cadre de ses activités, la société IDF ARMATURES a passé plusieurs commandes à CELSA entre juin et août 2023 pour la fourniture de barres et de bobines d’armatures destinées à ses chantiers. Ces commandes ont été livrées à [Localité 9] (Seine-Maritime), sans protestation ni réserve de la part d’IDF ARMATURES.
La société CELSA a émis dix factures correspondant à ces livraisons, totalisant la somme de 157 876,31 €, échues entre août et octobre 2023. Malgré des relances amiables de la société INTRUM CORPORATE, mandatée pour le recouvrement, et une mise en demeure du 20 décembre 2023, la société IDF ARMATURES n’a pas procédé au paiement.
Par courrier du 3 janvier 2024, la société IDF ARMATURES a exprimé sa volonté de mettre en place un échéancier de paiement, sans toutefois le respecter. Une ultime mise en demeure, signifiée le 31 juillet 2025 par le conseil de CELSA, est restée sans réponse.
Parallèlement, la société IDF ARMATURES traverse de graves difficultés financières liées à la conjoncture économique, notamment la crise énergétique et l’augmentation du coût des matériaux, ainsi qu’à la défaillance de ses sociétés sœurs, FER ARMATURES et ARMATURES DE NORMANDIE, placées en liquidation judiciaire respectivement en avril et octobre 2025. Elle a également subi la résiliation brutale de chantiers importants, notamment celui du CHU de [8], par la société LEGENDRE CONSTRUCTION, ce qui a entraîné une perte significative de chiffre d’affaires.
En janvier 2024, IDF ARMATURES et sa société sœur ARMATURES DE NORMANDIE ont sollicité une procédure de conciliation devant le Tribunal de commerce de Rouen, ouverte par ordonnance du 9 février 2024. Un protocole de conciliation a été homologué le 8 juillet 2024, prévoyant une restructuration de leur endettement bancaire.
La société IDF ARMATURES invoque l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Bobigny, son siège social étant situé à Yvetot (Seine-Maritime), et les livraisons ayant été effectuées à Tancarville (Seine-Maritime), tous deux situés dans le ressort du Tribunal de commerce de Rouen.
LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la société COMPANIA ESPAÑOLA DE LAMINACION – CELSA a fait assigner, par devant le Président du Tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé, la société ILE DE FRANCE ARMATURES aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu celles de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les relances amicales infructueuses,
* À TITRE PRINCIPAL :
* ORDONNER la société ILE DE FRANCE ARMATURES à payer à la société COMPANIA ESPAÑOLA DE LAMINACION – CELSA la somme de 157 876,31 €, avec intérêts de retard égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* ORDONNER le paiement d’une indemnité forfaitaire de 400 € à titre de frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
* ORDONNER le paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ILE DE FRANCE ARMATURES aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées le 18 novembre 2025, la société ILE DE FRANCE ARMATURES a présenté les demandes suivantes :
IN LIMINE LITIS :
* JUGER l’exception d’incompétence territoriale recevable ;
* SE DÉCLARER incompétent pour juger le litige ;
* DÉCLARER le Président du Tribunal de commerce de Rouen territorialement compétent et renvoyer les parties devant cette juridiction.
À TITRE PRINCIPAL, si le Tribunal de Bobigny se déclare compétent :
* CONSTATER qu’il y a lieu d’accorder un délai de paiement de 24 mois à la société IDF en application de l’article 1343-5 du Code civil
* AUTORISER IDF à se libérer des sommes dues selon un échéancier linéaire sur 24 mois, avec paiement du 1/24 du solde le dernier jour ouvré de chaque mois à compter du prononcé de l’ordonnance;
* ORDONNER que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
* RAPPELER que les majorations d’intérêts ou pénalités cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* REJETER la demande de paiement de CELSA ;
* REJETER la demande de condamnation aux intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points ;
* REJETER la demande de condamnation à une indemnité forfaitaire de 400 € pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER CELSA au paiement d’un montant de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, les parties annoncent avoir signé un protocole d’accord, qu’elles demandent au juge des référés d’homologuer.
Les parties confirment qu’eu égard à la confidentialité de termes du protocole, celui-ci ne sera pas annexé à la Minute de l’ordonnance à intervenir, mais le demandeur sollicite que les principaux termes de l’accord figurent dans le dispositif de l’ordonnance.
À l’issue des débats, le Président indique que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal le 8 janvier 2026.
MOTIFS
Attendu qu’en date du 16 décembre 2025, les parties déclarent s’être ensemble entendues sur la résolution amiable de leur différend et convenu d’un accord transactionnel ;
Attendu que les articles 2, 3,5 et 6 du protocole signé entre les parties forment leur accord commun en ces termes ;
ARTICLE 2 ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS DE IDF
En contrepartie des engagements souscrits par CELSA aux termes des présentes, IDF s’engage à régler à CELSA la somme de 157.876,31 euros au titre des Dettes IDF, à titre d’indemnité transactionnelle pour solde tout compte et ainsi mettre fin au Différend, en vingt-quatre (24) échéances d’un même montant principal de 6 578,20 euros exigible à chaque fin de mois à compter du 1er janvier 2026.
Chaque échéance sera réglée le dernier jour du mois par IDF jusqu’au complet paiement des Dettes IDF.
A la date de la dernière échéance, en janvier 2028, IDF s’engage en outre à régler une indemnité transactionnelle complémentaire de 1.300,90 euros à CELSA.
ARTICLE 3 ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS DE CELSA
Sous réserve du respect des engagements par IDF aux termes des présentes et en contrepartie des engagements souscrits par IDF aux termes des présentes, CELSA
* (i) renonce aux intérêts de retard et frais au titre des Dettes IDF et du Différend ;
* (ii) donne bonne et valable quittance à IDF du paiement des Dettes IDF ;
* (iii) renonce à toutes mesures conservatoires, toutes voies d’exécution et toutes demandes, au titre des Dettes IDF ;
(iv) se déclare ainsi entièrement remplie de ses droits au titre du règlement des Dettes IDF ainsi qu’au titre du Différend et renonce définitivement et irrévocablement par les présentes à tout instance ou action judiciaire ou arbitrale, réclamation, recours, prétention, griefs de quelque nature que ce soit, née ou à naître, à cet égard à l’encontre d’IDF ou de toute société
du même groupe.
ARTICLE 5 EXIGIBILITE ANTICIPEE – DECHEANCE DU TERME
cas de non-paiement total d’une échéance par IDF telle que prévue par l’article 2, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à IDF demeurée sans effet dans un délai de huit (8) jours ouvrés suivant sa réception par IDF, CELSA pourra prononcer l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes restant dues au titre des Dettes IDF.
ARTICLE 6 ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Protocole entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par l’ensemble des Parties (la« Date d’Entrée en Vigueur »).
Le Protocole demeurera en vigueur jusqu’à la complète exécution de l’ensemble des obligations et droits de chacune des Parties.
Attendu qu’aux termes de l’article 8, il est demandé au Tribunal l’homologation du protocole d’accord qui mettra fin à l’instance
Attendu que le protocole ne sera pas annexé à la présente ordonnance sur demande conjointe des parties à l’audience ;
Attendu qu’il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens ;
En conséquence,
Nous statuerons dans les termes ci-après indiqués.
PAR CES MOTIFS
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé le 16 décembre 2025 entre les parties les et lui donne force exécutoire ;
Ordonnons à la SAS ILE DE FRANCE ARMATURES de payer à la SOCIETE COMPANIA ESPANOLA DE LAMINACION SL la somme de 157.876,31 euros
Disons que la SAS ILE DE FRANCE ARMATURES pourra se libérer de sa dette en vingt-quatre (24) échéances d’un même montant principal de 6 578,20 euros exigible à chaque fin de mois à compter du 1er janvier 2026.
Ordonnons à la SAS ILE DE FRANCE ARMATURES de payer à la SOCIETE COMPANIA ESPANOLA DE LAMINACION SL la somme de 1 300,90 euros à titre d’indemnité transactionnelle complémentaire
Disons qu’en cas de non-paiement total d’une échéance par la SAS ILE DE FRANCE ARMATURES telle que prévue par le protocole d’accord, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS ILE DE FRANCE ARMATURES demeurée sans effet dans un délai de huit (8) jours ouvrés suivant sa réception, la SOCIETE COMPANIA ESPANOLA DE LAMINACION SL pourra prononcer l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes restant dues au titre des Dettes IDF.
Laissons à chaque partie la charge de ses frais et dépens ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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