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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 14 mai 2025, n° 2024F01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
M. [R] [Z] [Adresse 7] LUXEMBOURG comparant par Me Anne-Claire LAGARDE [Adresse 3]
Mme [G] [F] [Adresse 7] LUXEMBOURG comparant par Me Anne-Claire LAGARDE [Adresse 3]
Mme [Y] [Z] [Adresse 7] LUXEMBOURG comparant par Me Anne-Claire LAGARDE [Adresse 3]
M. [B] [Z] [Adresse 7] LUXEMBOURG
comparant par Me Anne-Claire LAGARDE [Adresse 3]
M. [H] [J] [I] [Adresse 2] LUXEMBOURG comparant par Me Anne-Claire LAGARDE [Adresse 3]
Mme [E] [F] [Adresse 2]
comparant par Me Anne-Claire LAGARDE [Adresse 3]
Mme [S] [J] [I] [Adresse 2]
comparant par Me Anne-Claire LAGARDE [Adresse 3]
M. [T] [J] [I] [Adresse 2]
comparant par Me Anne-Claire LAGARDE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SDE SWISS INTERNATIONAL AIRLINES [Adresse 1]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 6] et par Me Jean-François LAIGNEAU [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025,
FAITS
Les consorts [Z], et les consorts [J] [I] réservent sur internet des vols opérés par la compagnie SWISS International Airlines, ci-après Swiss Air, au départ du Luxembourg le 22 décembre 2023 à 10h50, à destination de [Localité 8] avec une escale à [Localité 9], pour une arrivée à [Localité 8] prévue le 22 décembre 2023 à 16h10.
Ils arrivent à [Localité 9] à 13h03 avec 68 minutes de retard en raison des conditions météorologiques, mais leur vol pour [Localité 8], lui-même retardé est annoncé à 13h30.
Les consorts [Z] et les consorts [J] [I] rapportent que, arrivés à la porte d’embarquement de ce vol, les employés de Swiss Air leur demandent de se placer sur le côté, embarquent les autres passagers, et leur refusent finalement l’embarquement.
Swiss Air aurait pris la décision d’attribuer leurs places à d’autres passagers, compte-tenu du retard du vol en provenance du Luxembourg, ce que Swiss Air conteste.
Les membres des familles [Z] et [J] [I] ont utilisé deux trajets de substitution pour arriver à [Localité 8] le 23 décembre 2023 avec entre 17 et 24 heures de retard.
Les consorts [Z] et les consorts [J] [I] estiment avoir subi un préjudice de la faute de Swiss Air qu’ils mettent en demeure de le réparer par courriers RAR datés du 12 janvier et 5 février 2024.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 25 avril 2024, M. [R] [Z], au nom des consorts [Z] et des consorts [J] [I], assigne Swiss Air devant ce tribunal.
Lors de l’audience du 11 mars 2025 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, les parties indiquent être disposées à trouver un accord. Elles confirment le 18 mars 2025 avoir trouvé ledit accord et font parvenir au juge de nouvelles conclusions en ce sens.
Par leurs dernières conclusions de désistement d’instance adressées au tribunal par courriel du 20 mars 2025, les consorts [Z] et les consorts [J] [I] demandent au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
* Constater le désistement d’instance des consorts [Z] et des consorts [J] [I] ;
* Dire le désistement d’instance parfait dès que Swiss Air aura accepté le désistement
d’instance des consorts [Z] et des consorts [J] [I] ;
Par conséquent,
* Ordonner le dessaisissement du tribunal pour l’instance en cours.
Par ses dernières conclusions d’acceptation de désistement adressées au tribunal par courriel du 24 mars 2025, Swiss Air demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
* Donner acte à Swiss Air qu’elle accepte le désistement d’instance des consorts [Z] et des consorts [J] [I] ;
* Dire et juger que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens ;
* Ordonner le dessaisissement du tribunal pour l’instance en cours.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord.
Les consorts [Z] et les consorts [J] [I] [P] font valoir se désister d’instance sur l’affaire en objet et demandent au tribunal de le juger parfait dès l’acceptation de Swiss Air, et de prononcer l’extinction de l’instance et se dessaisir. Swiss Air rétorque prendre acte de ce désistement et l’accepte.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 384 du code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. », et « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. ».
Le tribunal constate que les consorts [Z] et des consorts [J] [I] se désistent de l’instance sur l’affaire en objet et que Swiss Air en prend acte, l’accepte et demande au tribunal de se dessaisir.
En conséquence, le tribunal donnera acte aux parties du désistement d’instance dans cette affaire, dira que l’instance enrôlée sous le n° 2024F01091 est éteinte et constatera son dessaisissement.
Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge des deux parties par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort :
* Donne acte aux parties du désistement d’instance pour l’instance enrôlée sous le numéro 2024F01091 ;
* Dit que l’instance enrôlée sous le numéro 2024F01091 est éteinte ;
* Constate son dessaisissement ;
* Dit que chaque partie fera son affaire de ses frais irrépétibles ;
* Dit que les dépens seront mis à la charge de chacune des parties par moitié.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 201,09 euros, dont TVA 33,52 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et CHAPAT Christophe, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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