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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 3 juil. 2025, n° 2024R00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024R00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2024R0[Immatriculation 1] 2/1133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
03/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 03/07/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 29/04/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
[E] [B]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Charlotte BELLET Avocat postulant correspondant : Me Sébastien HAREL
DEMANDEUR
[Localité 1]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Franck BARBIER
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
La société [E] [B] est spécialisée dans le négoce et l’offre de semences agricoles et de produits phytosanitaires pour les grandes cultures et les cultures spécialisées.
La société [K] a pour activité l’achat et la revente de semences agricoles, d’engrais et de produits phytosanitaires.
Les deux sociétés ont signé deux contrats-cadres afin de fixer les conditions de leur relation d’affaire.
La société [K] a commandé d’importantes quantités de produits phytosanitaires à la société [E] [B] pour un montant total de 151 305,12 € TTC.
Ces marchandises ont été livrées entre le 2 août et le 3 octobre 2022 et étaient conformes aux quantités et aux qualités convenues entre les parties.
Ces factures avaient pour échéances les 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre 2022.
L’encours a été réduit à 147 307,20 € après émission d’un avoir.
Le 4 octobre 2022, la société [E] [B] a demandé par mail adressé à la société [K] de bien vouloir établir une facture à son égard au titre de « contrat de commercialisation des produits d’automne 2021 et de Printemps 2022 ». Le détail, joint au mail, faisait état d’une somme à facturer pour les livraisons réalisées par [E] [B] de juillet 2021 à octobre 2021 de 16 224,61 HT soit 19 469,53 TTC.
La facture a été établie par la société [K] le 5 octobre 2022 pour un montant TTC de 42 277 €, car la société [K] y a ajouté dans l’assiette de facturation, les livraisons de novembre 2021 à juin 2022.
Après émission de cette facture, le 14 novembre 2022, la société [K] a réglé une somme de 105 030,20 € sur l’encours de 147 307,20, en retenant une somme de 42 277 € correspondant à sa facture de prestations commerciales émise.
La société [E] [B] qui conteste le montant de ces prestations commerciales a continué à réclamer à la société [K] le règlement du solde des marchandises livrées et facturées et le 6 janvier 2023, la société [E] [B] a adressé une mise en demeure de régler la somme de 42 277 euros pour solde de ses factures.
Par courrier de réponse du 19 janvier 2023, la société [K] a refusé de régler ce solde, affirmant détenir une créance identique – de 42 277 euros – sur la société [E] [B] afférente des prestations qu’elle prétendait avoir réalisées dans le cadre de contrats de commercialisation de produits « [Localité 2] Automne 2021 » et « [Localité 2] Printemps 2022 ». La société [K] réclamait alors le bénéfice d’un paiement par compensation.
Par courrier du 15 février 2023 Maître [G] [J], conseil de la société [E] [B], a rappelé à la société [K] que :
* sa facture est contestée au motif que les prestations qu’elle invoquent n’ont pas été réalisées,
* que les conditions générales de vente qui régissent la relation commerciale excluent qu’une compensation puisse s’opérer entre les factures du fournisseur et celles du client,
* qu’il lui incombe en conséquence de régler le solde de factures de 42 777 euros,
* et que le non-paiement de cette somme l’exposera à une pénalité de 15%, soit une somme complémentaire de 6 341,55 euros au titre de la clause pénale prévue contractuellement outre les intérêts de retard.
Le 22 février 2023, la société [K] a répondu qu’elle estimait ne plus rien devoir à la société [E] [B].
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 29 novembre 2024, signifié à personne, par Maître [I] [N], Commissaire de justice associé à NIORT (79), la SAS [E] [B] a assigné la SAS [K] LCS à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles 46, 48 et 873 al. 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1193, 1194 et 1217 du Code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de :
* CONDAMNER la société [K] LCS à payer à la société [E] [B], par provision, les sommes de :
* 42.777 euros avec intérêts conventionnels au taux de 12% annuel, à compter du 16 décembre 2022, lendemain de la date d’échéance de la dernière facture ;
* 400 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
* 6.416,55 euros au titre de la clause pénale ;
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société [K] LCS aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024R00125 et évoquée à l’audience du 29 avril 2025.
Les sociétés [E] [B] et [K] LCS étaient présentes et ont été entendues en leur plaidoirie.
L’ordonnance mise en délibérée sera rendue contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société [E] [B], en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en demande auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle produit :
* Les contrats-cadre des campagnes 2021-2022,
* Les extraits de comptes de la société et les factures et avoirs émis par la société à [Localité 1] justifiant du solde du compte,
* Les échanges entre les parties de février 2023.
Elle soutient que les marchandises commandées ont été livrées sans réserve à réception de marchandises, ce que reconnait la société [K] LCS.
Elle conteste la réalisation des prestations que la société [K] prétend avoir réalisée pour son compte, et dont cette dernière demande la compensation avec le solde réclamé par [E] [B], et soutient que son action en recouvrement de la créance ne supporte aucune interprétation contractuelle.
Elle soutient que du fait de sa contestation expresse sur la réalité des prestations de [K] aucune compensation ne peut être réalisée au vu des articles L 1347-1 du Code civil, d’autant plus que l’article 14 des CGV l’exclut expressément.
Elle maintient donc l’intégralité des prétentions incluses dans son assignation, en y ajoutant :
A titre principal :
* Débouter la société [K] LCS de l’ensemble, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société [K] LCS à l’encontre de la société [E] [B] en raison de contestations sérieuses.
Pour la société [K] LCS, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 devant le tribunal de commerce auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend :
* Que le montant sollicité en principal par la Société [E] [B] est erroné ;
* Que la Société [K] LCS était en droit de refuser le paiement du solde des factures par application du principe d’exception d’inexécution au regard des manquements contractuels de la Société [E] [B] ;
* Qu’à tout le moins ce débat, qui revient à interpréter les conventions et obligations de chacune des parties constitue une contestation sérieuse qui s’oppose à la condamnation, à titre provisionnel, de la Société [K] LCS ;
Elle produit :
* le mail de la société [E] [B] du 4 octobre 2022, lui demandant d’établir une facture de 16 224,61 € au titre de son « contrat de commercialisation des produits dits d’automne 2021 et de printemps 2022 » avec le listing des livraisons,
* et sa facture n°FC 22000745 du 5 octobre 2022 pour un montant HT de 35 230,83 € soit 42 277 € TTC.
Elle avance au titre des dispositions de l’article 1219 du Code civil l’inexécution des obligations contractuelles de [E] [B] qui n’aurait pu livrer toutes les marchandises commandées dans le cadre du contrat cadre, ce qui l’aurait obligé à s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs pratiquant des tarifs plus élevés.
Elle soutient que les ruptures d’approvisionnement n’étaient pas dues à des stocks manquants chez [E] [B], mais à la volonté de cette dernière de favoriser certains clients à son détriment.
Elle prétend avoir subi de ce chef un préjudice de 7 833,66 €.
Elle soutient être créancière d’une somme de 42 277 € sur [E] [B] au titre d’une facture établie le 5 octobre 2022, dans le cadre du contrat -cadre, au titre de prestations commerciales.
Dans ses dernières écritures elle demande au juge des référés de :
A titre principal,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1219 du Code Civil,
* SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur les demandes formées par la Société [E] [B] à l’encontre de la Société [K] LCS en présence d’une contestation sérieuse.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu l’article 1347 du Code Civil,
* CONDAMNER la Société [E] [B] à payer à la Société [K] LCS, par provision, les sommes de :
* 42 777 Euros avec intérêts conventionnels au taux de 12% annuel, à compter du 4 octobre 2022 ;
* 400 Euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce ;
* 6.416,55 Euros au titre de la clause pénale ;
* 7.833,66 Euros en réparation du préjudice lié aux manquements contractuels ;
* ORDONNER la compensation de ces sommes avec celles éventuellement dues à la Société [E] [B] par la Société [K] LCS.
* CONDAMNER la Société [E] [B] à payer à la Société [K] LCS la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le juge constate que le litige ne porte pas uniquement sur le règlement de factures restées impayées au titre de livraisons régulières, mais aussi sur les conditions de cessation de la relation commerciale entre les 2 parties, et notamment sur la rétribution du distributeur au titre du volume ses achats conformément aux contrats cadre.
Il apparait que cette rémunération est stipulée à l’article 2 des deux contrats cadre signés électroniquement, et est appelée « services de coopération commerciale rendus par le client au fournisseur ».
Le juge constate un différend entre les parties sur la réalisation et le quantum de ces services.
La société [E] [B] ayant demandé que la société [K] LCS lui facture un montant de 16 224,61 € HT, alors que la société [K] estimant que l’assiette de facturation était plus large a facturé au final 35 230,83 € HT (soit 42 277 € TTC).
La résolution de ce différend oblige à regarder et interpréter les conditions de cessation de la relation commerciale entre les parties.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés se déclarera incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société [E] [B], et renverra ladite société à mieux se pourvoir.
Chacune des parties gardera à sa charge ses frais d’instance, et le juge déboutera les parties de leurs demandes respectives de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
La société [E] [B] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric Vétillard, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société [E] [B] en raison d’une contestation sérieuse,
* Renvoyons la société [E] [B] à mieux se pourvoir,
* Déboutons les parties de leur demande respective de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamnons la SAS [E] [B] aux entiers dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES
LE GREFFIER.
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