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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 mars 2025, n° 2025R00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 Mars 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00261
DEMANDEUR
SAS TIGERS COLIS [Adresse 4] comparant par SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR [Adresse 1] et par SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES – Me [O] [Z] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU TOBOYA C/O REGUS [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SAS TIGERS COLIS a formulé les demandes suivantes :
DECLARER la demande de la Société par actions simplifiée TIGERS COLIS recevable et bien fondée, et en conséquence ;
CONDAMNER la Société par actions simplifiée TOBOYA à payer à la Société par actions simplifiée TIGERS COLIS par provision la somme de 11 450 € TTC,
CONDAMNER la Société par actions simplifiée TOBOYA à payer à la Société par actions simplifiée TIGERS COLIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société par actions simplifiée TOBOYA aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance,
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis du 09/09/2024, le virement du 11/09/2024, les échanges WhatsApp du 12/09/2024, le courrier recommandé du 14 octobre 2024, le courrier électronique du 28 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 700 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS TOBOYA à payer à la SAS TIGERS COLIS par provision la somme de 11 450 € TTC,
Condamnons la SAS TOBOYA à payer à la SAS TIGERS COLIS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS TOBOYA aux entiers dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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