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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 23 mars 2026, n° 2025F01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01830 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 mars 2026
N° RG : 2025F01830
La société MOULINS SOUFFLET SA, [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés d’Evry n° 543 780 449 (Maître Francis PETITET, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société BOULANGERIE SAINT CHARLES S.A.S., [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 881 724 629 (Partie défaillante)
Monsieur, [G], [U] Né le, [Date naissance 1] 1976, [Adresse 2] (Partie défaillante)
En présence de :
La SCP, [A], [H] & A. LAGEAT- SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES En leur qualité de mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire de la société BOULANGERIE SAINT CHARLES, [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 janvier 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 23 mars 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 11 avril 2023, la société MOULINS SOUFFLET a cité, devant le tribunal de commerce de Marseille, la société BOULANGERIE SAINT CHARLES et Monsieur, [G], [U] pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Condamner la SAS BOULANGERIE SAINT CHARLES à payer à la SA MOULINS SOUFFLET les sommes de :
* 6 843,70 € au titre des factures de livraison de farine impayées avec, conformément aux conditions générales de vente, un intérêt de retard au taux conventionnel de 8 % l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture
* 1 814,30 € au titre des échéances impayées à partir de janvier 2023 avec intérêt de retard au taux conventionnel de 12 % l’an à compter de chaque échéance (article 6 de la convention) jusqu’à parfait paiement
* 23 656,20 € au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal à compter du 01/03/2023
* 4 098,40 € au titre de la clause pénale par application de l’article 4 de la convention (10% du montant initial du prêt)
Condamner solidairement Monsieur, [G], [U] au titre de son engagement de caution à payer les mêmes sommes dans la limite de son engagement, soit de 40 984 €
Condamner in solidum la SAS BOULANGERIE SAINT CHARLES et Monsieur, [G], [U] au paiement de la somme de 3 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de l’avocat soussigné sous son affirmation de droit
Par jugement rendu le 23 mai 2023, le Tribunal de commerce a radié l’affaire sauf rétablissement ;
Par citation délivrée le 17 janvier 2024, la société MOULINS SOUFFLET a cité la SCP, [A], [H] ET A LAGEAT et Maître, [A], [H] ès qualités au redressement judiciaire de la société BOULANGERIE SAINT CHARLES pour entendre intervenir la SCP, [A], [H] ET A LAGEAT et Maître, [A], [H], ès qualités, au sein de la procédure susvisée à ladite audience aux fins qu’ils n’en ignorent et en vue de présenter toute observation qu’ils jugeront utiles.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MOULINS SOUFFLET demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du Code Civil,
Vu le jugement de redressement judiciaire du 18 septembre 2023
Vu la déclaration de créances et l’assignation du mandataire judiciaire
Constater que la SA MOULINS SOUFFLET détient sur la SAS BOULANGERIE SAINT CHARLES les créances suivantes :
* 6 843,70 € au titre des factures de livraison de farine impayées avec, conformément aux conditions générales de vente, un intérêt de retard au taux conventionnel de 8 % l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au 1 8 septembre 2023
* 1 814,30 € au titre des échéances impayées à partir de janvier 2023 avec intérêt de retard au taux conventionnel de 12% l’an à compter de chaque échéance (article 6 de la convention) jusqu’au 18/09/2023
* 23 656, 20 € au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal à compter du 01/03/2023 jusqu’au 18/09/2023
* 4 098, 40 € au titre de la clause pénale par application de l’article 4 de la convention (10% du montant initial du prêt) 27 mars 2023
* 3 800 € au titre de l’indemnité article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur, [G], [U] au titre de son engagement de caution à payer à la société MOULINS SOUFFLET les sommes suivantes dans la limite de son engagement avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023 :
* 29 568,90 € au titre du remboursement du prêt
* 6 843,70 € au titre des factures de livraison de farine impayées
Condamner Monsieur, [G], [U] au paiement de la somme de 3 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens de l’instance
A la barre, Monsieur, [G] indique que la société a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire, qu’il n’a pas d’observations et que la créance a été déclarée au passif.
Par jugement en date du 24 mars 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin que la société MOULINS SOUFFLET appelle en cause le liquidateur judiciaire de la société et a renvoyé les parties à la plus prochaine audience utile ;
Par courrier reçu le 29 décembre 2025, la société MOULINS SOUFFLET a demandé au Greffe du Tribunal des activités économiques de Marseille a demandé de remettre au rôle l’affaire au fond ;
Le Greffe du Tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 26 janvier 2026 ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MOULINS SOUFFLET demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du Code Civil,
Vu le jugement de redressement judiciaire du 18 septembre 2023
Vu la déclaration de créances et l’assignation du mandataire judiciaire
CONSTATER que la SA MOULINS SOUFFLET détient sur la SAS BOULANGERIE SAINT CHARLES les créances suivantes :
* 6 843,70 € au titre des factures de livraison de farine impayées avec, conformément aux conditions générales de vente, un intérêt de retard au taux conventionnel de 8 % l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au 18 septembre 2023
* 1 814,30 € au titre des échéances impayées à partir de janvier 2023 avec intérêt de retard au taux conventionnel de 12% l’an à compter de chaque échéance (article 6 de la convention) jusqu’au 18/09/2023
* 23 656,20 € au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal à compter du 01/03/2023 jusqu’au 18/09/2023
* 4 098,40 € au titre de la clause pénale par application de l’article 4 de la convention (10% du montant initial du prêt) 27 mars 2023
* 3 800 € au titre de l’indemnité article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur, [G], [U] au titre de son engagement de caution à payer à la société MOULINS SOUFFLET les sommes suivantes dans la limite de son engagement avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023 :
* 29 568,90 € au titre du remboursement du prêt
* 6 843,70 € au titre des factures de livraison de farine impayées
CONDAMNER Monsieur, [G], [U] au paiement de la somme de 3 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens de l’instance
Bien que régulièrement convoquée, la société BOULANGERIE SAINT CHARLES, Monsieur, [U], [G], la SCP, [A], [H] & A. LAGEAT – SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES ne se sont pas présentées à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société MOULINS SOUFFLET a déclaré sa créance qu’elle détient de la société BOULANGERIE SAINT CHARLES d’un montant total de 32 314,21 euros dont le détail suit : 6 843,71 euros à titre chirographaire relatif à des factures d’approvisionnement non réglées et 25 470,50 euros à titre privilégié relatif au solde du prêt de 40 984 euros du 23 juin 2021 garanti par un nantissement sur fonds de commerce pris au Tribunal de commerce de Marseille, auprès du mandataire judiciaire le 28 septembre 2023 ;
Attendu que Monsieur, [U], [G] s’est porté caution solidaire de la société SAINT CHARLES BOULANGERIE dans la limite de la somme de 40 984 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 72 mois, qu’il s’est engagé à rembourser au créancier les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la société SAINT CHARLES BOULANGERIE n’y satisfait pas ellemême ;
Attendu que le conseil de la société LE MOULINS SOUFFLET a mise en demeure Monsieur, [G], [U] d’avoir à payer la somme de 36 412,60 euros en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société BOULANGERIE SAINT CHARLES le 27 mars 2023 ;
Attendu que Monsieur, [G], [U] n’a pas fait suite au courrier de mise en demeure ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède il y a lieu de condamner Monsieur, [G], [U] à payer la somme de 29 568,90 euros au titre du remboursement du prêt et la somme de 6 843,70 euros au titre des factures de livraison de farine impayées en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société MOULINS SOUFFLET la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate que la société MOULINS SOUFFLET détient sur la société BOULANGERIE SAINT CHARLES les créances suivantes :
* 6 843,70 € (six mille huit cent quarante trois euros et soixante dix-centimes) au titre des factures de livraison de farine impayées avec, conformément aux conditions générales de vente, un intérêt de retard au taux conventionnel de 8 % l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au 1 8 septembre 2023
* 1 814,30 € (mille huit cent quatorze euros et trente centimes) au titre des échéances impayées à partir de janvier 2023 avec intérêt de retard au taux conventionnel de 12% l’an à compter de chaque échéance (article 6 de la convention) jusqu’au 18/09/2023
* 23 656, 20 € (vingt trois mille six cent cinquante six euros et vingt centimes) au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal à compter du 01/03/2023 jusqu’au 18/09/2023
* 4 098, 40 € (quatre mille quatre-vingt dix-huit euros et quarante centimes) au titre de la clause pénale par application de l’article 4 de la convention (10% du montant initial du prêt) 27 mars 2023
Condamne Monsieur, [G], [U] à payer à la société MOULINS SOUFFLET la somme de 29 568,90 € (vingt-neuf mille cinq cent soixante-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre du remboursement du prêt et la somme de 6 843,70 € (six mille huit cent quarante-trois euros et soixante-dix centimes) au titre des factures de livraison de farine impayées en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [G], [U] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 105,27 € TTC (cent cinq euros et vingt-sept centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme FREZET-TIRET, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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